Infirmation 29 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. soc., 29 nov. 2011, n° 10/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/02820 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 mai 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/02820
SC/CA
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
17 mai 2010
Section: Commerce
SAS Y TRANSPORTS
C/
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
SAS Y TRANSPORTS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELCA CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur B Z
né le XXX à SAINT-DENIS
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Christophe BARRAL, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Marie-Christine LANDBECK, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Septembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2011 prorogé au 29 Novembre 2011,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 29 Novembre 2011,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Z était embauché à compter du 27 mars 2007 en qualité de manutentionnaire par la SAS Y TRANSPORTS.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il était conducteur poids lourds.
Par courrier du 29 janvier 2009, il était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Il était licencié pour faute grave par courrier du 13 février 2009 ainsi libellé :
Suite à l’entretien que vous avez eu le 9 février 2009 avec Monsieur D A, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons que cette mesure est motivée par les faits suivants:
Le 26 janvier dernier, nous avons été informés que des véhicules Y se rendaient régulièrement chez les Transports SALTEL à Vendargues, afin de déposer des palettes Europe.
Fort surpris par cette information, votre directeur d’Agence, Monsieur A, a renforcé ses contrôles sur les chargements du matin et les retours de tournées de l’ensemble des Conducteurs livreurs de l’agence.
C’est alors que le 27 janvier, à votre retour de tournée, nous avons constaté que vous n’aviez pas ramené toutes les palettes que vous aviez chargées le matin même.
Puis le lendemain, vous êtes parti avec une dizaine de palettes Europe vides à l’avant de votre chargement.
Ces éléments ont conduit votre Directeur d’Agence et votre Directeur Régional à se rendre chez les transports SALTEL afin d’effectuer quelques vérifications.
C’est alors que le dirigeant de cette société a confirmé que vous lui vendiez régulièrement des palettes Europe, ce qu’ils on pu vérifier dans un registre.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits, et avez précisé que l’ensemble des palettes que vous revendiez ne provenaient pas exclusivement du Groupe Y.
Cependant, nous vous rappelons que les palettes Europe sont consignées et donc doivent être retournées à nos expéditeurs. En cas de non retour, chaque palette est facturée à notre société à hauteur de 6 euros l’unité.
C’est pourquoi, vos agissements ont des conséquences financières importantes et fortement préjudiciables pour l’agence de Montpellier.
Aussi, nous tenons à souligner que vous êtes rémunéré pour travailler pour la société Y Transports et non pour prendre le temps de faire du commerce de palettes pour votre compte personnel durant votre temps de travail.
Ces faits constituent une violation délibérée des consignes que vous devez appliquer en vertu de nos procédures internes.
C’est pourquoi le rupture de nos relations contractuelles prendra effet ce jour.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Monsieur Z saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes, lequel par décision du bureau de conciliation en date du 6 août 2009 a ordonné sous astreinte à la société Y TRANSPORTS de remettre à Monsieur Z les bordereaux de retour de tournée et, par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2010, a :
— dit que la procédure de licenciement était irrégulière et le licenciement abusif;
— condamné la SAS Y TRANSPORTS à lui régler les sommes de:
* 1.714,72 euros à titre de rappel de salaire (entrée-sortie + mise à pied);
* 1.900 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ;
* 1.900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 361,47 euros au titre des congés payés ;
* 11.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 978,04 euros au titre de la retenue de salaire de février 2009 ;
* 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que la moyenne des trois derniers de salaire s’élevait à 1.900 euros ;
— condamné l’employeur aux dépens.
Par acte du 4 juin 2010, la SAS Y TRANSPORTS a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande l’infirmation du jugement déféré et en conséquence que Monsieur Z soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser la somme de 143,21 euros en remboursement d’un trop perçu et une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le licenciement, elle fait valoir que :
— Monsieur Z a été licencié pour avoir revendu pour son compte personnel des palettes appartenant à son employeur ;
— ces faits sont indiscutables ainsi qu’il résulte des pièces qu’elle produit ; en particulier, elle produit les bons de la tournée 1011, c’est à dire la tournée de Monsieur Z, qui démontrent que la procédure de retour des palettes Europe était très fréquemment non respectée par le salarié, de sorte qu’elle ne pouvait faire un contrôle des palettes manquantes.
Sur le respect de la procédure, elle soutient qu’elle a remis en main propre le 28 janvier 2009 à Monsieur Z la convocation à l’entretien préalable que ce dernier a refusé de prendre de sorte qu’elle a été obligée de lui en faire parvenir une copie par lettre recommandée ; l’entretien préalable ayant eu lieu le 9 février 2009, le délai de cinq jours ouvrables de l’article L1232-2 du Code du travail a été respecté.
Sur les rappels de salaire, elle précise que la retenue de 935,30 euros correspond aux jours non travaillés par Monsieur Z entre le 14 et le 28 février 2009 du fait de son licenciement pour faute grave de sorte que ces jours n’ont pas à être payés.
Sur les indemnités de licenciement et de préavis, elle indique que le salarié fonde ses calculs sur une rémunération moyenne de 2.609,37 euros alors que son salaire moyen était de 1.768,83 euros de sorte que sur ces bases l’indemnité de licenciement serait de 648,56 euros et l’indemnité compensatrice de préavis de 1.768,83 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle observe à titre subsidiaire que Monsieur Z qui n’avait pas deux ans d’ancienneté au jour de son licenciement ne peut bénéficier des dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail et doit démontrer son préjudice, ce qu’il ne fait pas.
Enfin, elle soutient que le solde de tout compte montre que le salarié reste lui devoir une somme de 143,21 euros.
Par conclusions développées à l’audience, Monsieur Z demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Y TRANSPORTS au paiement de la somme de 1.714,72 euros à titre de rappel de salaires, sa réformation sur le surplus et en conséquence que la société Y TRANSPORTS soit condamnée à lui régler les sommes de :
— 1.116,17 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2.790,43 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
-33.485,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.790,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 450,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le licenciement, il soutient que :
— il n’a jamais revendu des palettes appartenant à son employeur ni n’a jamais reconnu l’avoir fait;
— il suffirait pour s’en convaincre que la société appelante produise les bordereaux de retour de tournée sur lesquels sont inscrits le nombre des palettes retournées, ce qu’elle s’est refusée à faire alors même qu’elle a été condamnée par le bureau de conciliation ;
— la société Y TRANSPORTS a transmis des bons de livraison qui ne correspondent pas aux bordereaux de retour de tournée et ne prouvent rien ;
— les attestations produites par l’employeur ne démontrent aucunement que les palettes évoquées appartenaient à la société Y TRANSPORTS alors qu’en réalité, il a simplement revendu des palettes Europe laissées à l’abandon dans les rues ou chez les commerçants, activité qu’il effectuait en dehors de ces heures de travail et qu’il ne lui était pas interdit d’exercer ;
— il s’agissait d’un usage et si l’employeur avait souhaité y mettre fin, il convenait qu’il le dénonce ou à tout le moins, il aurait suffi que le matin du 28 janvier 2009, la société Y lui interdise de revendre les palettes qu’il avait chargées ;
— il est un salarié modèle qui n’a jamais eu d’avertissement.
Sur la retenue sur salaire, il fait valoir qu’elle est relative à la période de mise à pied conservatoire et que la mise à pied étant totalement injustifiée puisqu’il n’a commis aucune faute, cette retenue n’est pas justifiée.
S’agissant des indemnités réclamées, il précise que :
— le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis est le salaire moyen sur les trois derniers mois soit 2.790,43 euros ;
— son préjudice est important : son épouse était enceinte quand il a été licencié et il a été obligé de déménager sur la région montpelliéraine pour retrouver un emploi
— son licenciement étant abusif, il aurait dû effectuer un préavis et dès lors son ancienneté doit être fixée à deux ans de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail prévoyant une indemnité minimum égale aux salaires des six derniers mois.
Sur la procédure de licenciement, il observe que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été présentée le mercredi 4 février 2009 pour un entretien préalable fixé au lundi 9 février suivant de sorte que le délai de cinq jours ouvrables imposé par l’article L1232-2 du Code du travail n’a pas été respecté.
Il souligne enfin qu’il est permis de s’interroger sur les réelles intentions de la société Y TRANSPORTS qui a refusé de communiquer une preuve essentielle dans cette procédure, démontrant ainsi le caractère abusif de celle-ci.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Il résulte de l’article L.1232-2 du Code du Travail prévoit que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce la convocation à l’entretien préalable a été présentée au domicile de Monsieur Z le mercredi 4 février 2009 et l’entretien préalable s’est tenu le lundi 9 février suivant de sorte que le délai de cinq jours n’a pas été respecté.
En outre, la société Y TRANSPORTS ne démontre pas qu’elle avait déjà tenté le 28 janvier précédent de remettre la convocation au salarié qui lui aurait opposé un refus, cette preuve ne pouvant résulter de la seule mention 'suite à votre refus de remise en main propre en date du 28 janvier 2009' apposée sur la convocation adressée par courrier.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la procédure de licenciement était irrégulière et alloué à Monsieur Z une indemnité de 1.900 euros justement appréciée eu égard au préjudice subi par le salarié.
Sur le bien fondé du licenciement :
Il est produit par la société Y TRANSPORTS un extrait du cahier de la société SALTEL relatif à des achats de palettes à des particuliers pour la période du 6 juin 2008 au 23 janvier 2009. Ce document, rapproché des bulletins de salaire de l’intimé démontre que Monsieur B Z a, sous le nom de X, vendu à la société SALTEL durant cette période 383 palettes Europe à savoir :
— 120 palettes Europe en juin 2008;
— 29 palettes Europe les 29 et 31 juillet 2008, étant précisé que le salarié était en congés payés du 7 au 25 juillet ;
— 69 palettes Europe début août 2008 étant précisé que Monsieur Z a été arrêt en travail à la suite d’un accident du travail du 4 août au 31 août ;
— aucune palette Europe en septembre 2008 étant précisé que Monsieur Z était en arrêt de travail du 1er au 30 septembre (accident du travail);
— 35 palettes Europe les 13, 14 et 15 octobre 2008, étant précisé que le salarié a été en arrêt de travail du 1er au 10 octobre (accident du travail) puis du 20 au 31 octobre (rechute d’accident du travail) ;
— 32 palettes Europe fin novembre 2008, étant précisé que Monsieur Z a été arrêté du 1er au 14 novembre (rechute d’accident du travail);
— 26 palettes Europe début décembre 2008, étant précisé que l’intimé était en congés payés du 22 au 26 décembre puis le 31 décembre 2008 ;
— 72 palettes Europe en janvier 2009 ;
Indépendamment même de l’absence de production par la société Y TRANSPORTS des bons de retour de tournée, le nombre important de palettes Europe vendues par le salarié à la société SELTEL, soit 383 palettes sur un peu plus de quatre mois de travail, le fait que la vente de ces palettes se soit interrompue pendant les périodes d’absence de Monsieur Z de l’entreprise, le fait que Monsieur Z fasse établir par la société SELTEL les chèques de paiement des palettes au nom de Monsieur X et rajoute ensuite avant de procéder à leur encaissement la mention INIQUE Z, ce qui établit une volonté de dissimulation, démontrent sans difficulté que, contrairement à ce qu’il soutient, les palettes EUROPE vendues à la société SALTEL provenaient au moins pour partie de son travail pour la société Y TRANSPORTS.
Le vol de palettes au préjudice de clients de la société Y TRANSPORTS contraignant cette dernière à dédommager ses clients de six euros par palette non retournée caractérise une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles.
Le jugement déféré sera donc réformé et Monsieur Z débouté de ses demandes en paiement :
— d’un rappel de salaire de 1.714,72 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente, se décomposant en 779,42 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire (1er au 13 février 2009) et 935,30 euros au titre de la période du 14 au 28 février postérieure au licenciement (la société Y TRANSPORTS ayant fait figurer sur le bulletin de salaire de février le salaire pour un mois complet puis procédé par déduction pour les périodes non travaillées) ;
— d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— d’une indemnité de licenciement ;
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la retenue sur salaire de 978,04 euros et la demande en remboursement d’un trop perçu:
Il est mentionné sur le bulletin de salaire du mois de février 2009 une retenue d’un montant de 1.121,25 euros que l’employeur a imputée sur les sommes dues à Monsieur Z au titre de ce mois à hauteur de 978,04 euros, réclamant par ailleurs la différence soit 143,21 euros (1 121,25 – 978,04).
Cette retenue ne fait l’objet d’aucune justification. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Y TRANSPORTS à payer à Monsieur Z la somme de 978,04 euros.
La société appelante sera par ailleurs déboutée de sa demande en paiement de la somme de 143,21 euros.
Sur la demande pour appel abusif :
La Cour réformant pour une large part la décision des premiers juges, l’appel interjeté par la société Y TRANSPORTS ne saurait être considéré comme abusif.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Y TRANSPORTS à payer à Monsieur B Z :
— une indemnité de 1.900 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
— la somme de 978,04 euros au titre d’une retenue sur le salaire de février 2009 ;
Sur le surplus, réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est justifié par une faute grave ;
Déboute Monsieur B Z de ses demandes en paiement de rappel de salaire, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur B Z de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute la société Y TRANSPORTS de sa demande en paiement de la somme de 143,21 euros au titre d’un trop perçu ;
Déboute Monsieur B Z de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Marie-Christine LANDBECK, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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