Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 8 déc. 2023, n° 2106135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, la société à responsabilité limitée Big Property et la société par actions simplifiée Big Promotion, représentées par Me Olszak, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Longeville-lès-Saint-Avold a approuvé le budget primitif de la commune pour l’exercice 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-lès-Saint-Avold la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la délibération attaquée n’a pas été prise lors d’une séance du conseil municipal dont les membres ont été convoqués au moins cinq jours francs avant sa tenue, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— le rapport sur les orientations budgétaires de la commune est affecté d’une insuffisance grave tenant à l’absence de mention des contentieux engagés à l’encontre de la collectivité et d’inscription de la provision correspondante pour risque, privant les membres du conseil municipal d’une garantie substantielle liée à leur droit à l’information, en méconnaissance des articles L. 2121-13 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’état des provisions pour risques et charges figurant à l’annexe A4 du budget primitif 2021 ne comporte aucune provision pour risques contentieux concernant les deux procédures contentieuses qu’elles ont engagées contre la commune devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Longeville-lès-Saint-Avold, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, le demande est devenue sans objet de sorte que le tribunal ne pourra que constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
— à titre subsidiaire, les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la délibération attaquée ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens sont infondés.
Une ordonnance du 1er septembre 2023 a porté clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Big Promotion et Big Property ont produit un mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 2023, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Biget,
— les conclusions de M. Alexandre Therre,
— les observations de Me Cheminet, avocat de la commune de Longeville-lès-Saint-Avold.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du refus par la commune de Longeville-lès-Saint-Avold de délivrance d’un permis d’aménagement et d’un permis de construire et de son opposition à déclaration préalable portant sur une division foncière, les sociétés Big Promotion et Big Property ont sollicité, par une réclamation du 12 juin 2020, l’indemnisation des préjudices résultant, selon elles, de l’illégalité de ces décisions. La commune de Longeville-lès-Saint-Avold ayant rejeté leur demande par une lettre du 19 août 2020, les sociétés Big Promotion et Big Property ont chacune présenté,
le 15 septembre 2020, un recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Strasbourg à fin de réparation de leurs préjudices propres qu’elles ont chiffrés respectivement à 413 000 euros et 24 102,77 euros. Par une lettre recommandée du 22 février 2021 réceptionnée le 24 suivant, les requérantes ont demandé à la commune d’inscrire au budget primitif 2021 les provisions liées à ces contentieux au titre des dépenses obligatoires. Le budget primitif a été adopté, par une délibération du 26 mars 2021 du conseil municipal, sans inscription de ces provisions. Leur recours gracieux tendant au retrait ou à la modification de cette délibération ayant été rejeté, les requérantes demandent au tribunal d’annuler la délibération du 26 mars 2021 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. Postérieurement à l’introduction de leur requête, le tribunal administratif a, par deux jugements du 10 novembre 2022, respectivement condamné la commune de Longeville-lès-Saint-Avold à verser à la société Big Promotion la somme de 28 200 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du permis d’aménagement sollicité et rejeté la requête de la société Big Property à fin d’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité du refus de permis de construire et de l’opposition à déclaration préalable.
Sur l’exception de non-lieu :
3. La commune de Longeville-lès-Saint-Avold soutient que la requête n’a plus d’objet, dès lors que les provisions réclamées n’ont plus lieu d’être du fait de l’intervention des deux jugements du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg et qu’elle a versé à la société Big Promotion la somme allouée par l’un de ces deux jugements. Mais ces circonstances, postérieures à l’enregistrement de la requête, sont sans incidence sur l’objet du litige, qui porte sur la légalité de la délibération approuvant le budget primitif 2021 de la commune.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Il est constant que les sociétés Big Property et Big Promotion n’ont pas la qualité de contribuables de la commune de Longeville-lès-Saint-Avold, ainsi que celle-ci l’oppose en défense sans être contestée. Les requérantes ne disposent donc pas d’une qualité leur donnant un intérêt à demander l’annulation du budget primitif 2021 de la commune mais seulement à contester le refus de la commune, révélé par la délibération du 26 mars 2021 adoptant le budget primitif, d’inscrire au budget les provisions pour risque contentieux relatives aux deux recours indemnitaires que les requérantes ont formés le 15 septembre 2020 devant le tribunal administratif de Strasbourg, dont elles avaient demandé l’inscription par leur lettre recommandée du 22 février 2021. Leur requête est, dès lors, recevable dans cette mesure.
5. Or, d’une part, aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’Etat d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite. ». Ces dispositions, desquelles il résulte que les contestations relatives à l’inscription d’une dépense obligatoire doivent être soumises à la chambre régionale des comptes et le sont alors par le préfet, le comptable public ou les personnes intéressées, font obstacle à ce que les autorités ou personnes ainsi énumérées défèrent au juge de l’excès de pouvoir la délibération par laquelle un conseil municipal refuse d’inscrire une dépense au budget communal.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / () 29° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d’ajustement et d’emploi sont déterminées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 2321-2 du même code dans sa version alors en vigueur : « Pour l’application du 29° de l’article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas suivants : / 1° Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru () ». Il résulte de ces dispositions que les dotations aux provisions pour risque contentieux avéré constituent des dépenses obligatoires par détermination de la loi, dont la contestation relative à leur inscription au budget ne peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir mais relève de la procédure prévue à l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête des sociétés Big Property et Big Promotion tendant à l’annulation du budget primitif 2021 en tant qu’il ne prévoit pas l’inscription d’une dépense obligatoire tenant à la constitution d’une provision pour risque relative aux contentieux indemnitaires engagés devant le tribunal administratif de Strasbourg le 15 septembre 2020, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, ainsi que la commune de Longeville-lès-Saint-Avold l’oppose en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longeville-lès-Saint-Avold, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Longeville-lès-Saint-Avold au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Big Property et Big Promotion est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Big Property et Big Promotion verseront la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Longeville-lès-Saint-Avold au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Big Property, à la société par actions simplifiée Big Promotion et à la commune de Longeville-lès-Saint-Avold.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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