Confirmation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 20 mars 2024, n° 22/14069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de Seine - [ Localité 13 ], MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14069 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6UB
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D400
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
CPAM de Seine-[Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
MINISTERE PUBLIC
Madame Laureen SIMOES,
Substitut du Procureur
Décision du 20 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14069 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6UB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président,
Président de formation,
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Lucie LETOMBE, Juge,
Assesseurs,
assisté de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2015, le RAID (Recherche Assistance Intervention Dissuasion), unité d’intervention spécialisée de la police nationale, intervenait dans un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 13] (93) afin d’interpeller les auteurs présumés des attentats survenus le 13 novembre 2015 à [Localité 11].
Monsieur [H] [G], locataire de l’immeuble, était victime d’une fracture ouverte du tiers supérieur de l’humérus à la suite d’une blessure par balle reçue au cours de l’assaut donné par les forces de l’ordre.
Il était hospitalisé du 18 au 25 novembre 2015 à l’hôpital des armées [12] à [Localité 9] puis du 25 novembre au 10 décembre 2015 à l’hôpital [6] à [Localité 7].
Monsieur [G], peintre en bâtiment, était placé en arrêt maladie jusqu’au 7 février 2017.
Par décision du 12 avril 2017, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine Saint-Denis accordait à Monsieur [G] l’allocation aux adultes handicapés du 1er juin 2016 au 31 mai 2018, et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 28 juin 2016 au 27 juin 2021, avec pour orientation professionnelle une orientation vers le marché du travail pour cette même période.
Les démarches amiables d’indemnisation avec le ministère de la Justice ayant échoué, Monsieur [G] a saisi en référé le tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 16 novembre 2020, a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [G] une indemnité provisoire de 15 000 € sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— ordonné une expertise médicale tenue par le Docteur [B] [R] pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel, tant physique que psychique,
— fixé la consignation pour l’expert médical à 2 000 €.
Par ordonnance de remplacement du 12 janvier 2021, le Docteur [S] a été désigné.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé le 21 juillet 2022, fixant la date de consolidation globale au 18 novembre 2018.
C’est dans ce contexte que, par actes des 18 et 21 novembre 2022, Monsieur [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Seine [Localité 13].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 septembre 2023, Monsieur [G] demande au tribunal de :
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme totale de 1 611 539,91 €, provision comprise, avec intérêt au taux légal, sauf à parfaire notamment s’agissant des indexations, à titre de dommages et intérêts en liquidation de ses préjudices de toute nature répartis comme suit :
— dépenses de santé : 472,59 €
— frais divers : 37 609,92 €,
— pertes de gains professionnels actuelles : 42 454,28 €
— dépenses de santé futures : 118 840,20 €
— perte de gains professionnels futurs : 1 039 442,92 €
— incidence professionnelle : 20 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 14 720,00 €
— souffrances endurées : 60 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 20 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 235 000 €
— préjudice esthétique permanent : 8 000 €
— préjudice d’agrément permanent : 5 000 €
— préjudice sexuel : 10 000 €
— provisions déjà versées : 36 008,39 €
— dire que l’ensemble des dettes de valeurs seront indexées selon l’indice des prix à la consommation Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac le plus récent et lorsque c’est applicable sur l’évolution du SMIC,
— dire que les indemnisations à capitaliser le seront selon le barème de la Gazette du Palais le plus récent à la date de la décision,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du même code,
— déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Seine [Localité 13].
Le demandeur expose qu’il a subi, du fait de sa blessure par balle au bras, un préjudice anormal et spécial excédant, par sa gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service public de la justice.
Il fait valoir que ses divers préjudices doivent être évalués comme suit :
— dépenses de santé : 472,59 €
— frais divers : 37 609,92 €, en ce compris un préjudice matériel de 15 000 € lié à la perte de ses affaires personnelles restées dans l’appartement,
— pertes de gains professionnels actuelles : 42 454,28 €
— dépenses de santé futures : 118 840,20 €
— perte de gains professionnels futurs : 1 039 442,92 €
— incidence professionnelle : 20 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 14 720,00 €
— souffrances endurées : 60 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 20 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 235 000 €
— préjudice esthétique permanent : 8 000 €
— préjudice d’agrément permanent : 5 000 €
— préjudice sexuel : 10 000 €, soit un total de 1 611 539,91 €.
Suivant conclusions signifiées le 29 juillet 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [G] à la somme de 85 363,75 €,
— réduire la demande de [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 620 €.
L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît que la responsabilité de l’Etat est engagée, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à l’égard du demandeur qui a été blessé à la suite de l’intervention du RAID le 18 novembre 2015.
Il conteste en revanche les montants des préjudices invoqués et estime qu’ils doivent être réduits à ces proportions :
— dépenses de santé : 0 €, à défaut de justificatifs en lien avec le sinistre,
— frais divers : 7 040 € au titre l’aide en tierce personne,
— pertes de gains professionnels actuelles : 0 €, à défaut de justificatifs de sa situation professionnelle antérieure,
— dépenses de santé futures : 0 €, à défaut de justificatifs en lien avec le sinistre,
— perte de gains professionnels futurs : 0 €, à défaut de démontrer être dans l’incapacité totale de travailler,
— incidence professionnelle : 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7 023,75 €
— souffrances endurées : 35 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 51 000 €
— préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— préjudice d’agrément permanent : 0 €, à défaut d’en démontrer l’existence,
— préjudice sexuel : 0 €, à défaut d’en démontrer l’existence.
Il précise que le demandeur est irrecevable à solliciter un préjudice matériel, intégré dans les frais divers, puisqu’il a déjà perçu à ce titre la somme de 5 000 € après transaction avec le ministère de la justice du 25 octobre 2016.
Il s’oppose notamment au rehaussement systématique des demandes de Monsieur [G] relatives à ses dépenses passées au motif d’une indexation sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation de l’INSEE, faisant valoir que cette pratique ne repose pas sur un fondement juridique.
Suivant conclusions signifiées le 7 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Seine [Localité 13] demande au tribunal de :
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 44 292,03 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du même code.
La Caisse Primaire d’Assurances Maladie indique qu’elle a pris en charge diverses prestations (dépenses de santé actuelles et indemnités journalières) dans l’intérêt de Monsieur [G] qui s’élèvent à la somme de 44 292,03 € et qu’elle dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Par message notifié le 4 août 2023, le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la fixation des préjudices.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 novembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 7 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La responsabilité de l’Etat à l’égard des tiers est engagée sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par une intervention de police.
Par ailleurs, il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Au cas présent, il est établi que le demandeur, qui résidait au [Adresse 2] à [Localité 13], a été blessé par balle au bras gauche le 18 novembre 2015 lors de l’assaut donné par les forces de l’ordre aux fins d’interpeller les auteurs présumés des attentats survenus le 13 novembre 2015 à [Localité 11].
Dès lors, Monsieur [G], qui n’était pas visé par l’opération de police du 18 novembre 2015, doit être regardé comme un tiers par rapport à cette intervention.
La responsabilité de l’Etat à son égard est ainsi engagée sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par une intervention de police.
Sur les préjudices
Le docteur [S] a déposé son rapport le 21 juillet 2022. Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
L’expert a notamment indiqué que " Monsieur [G] était peintre en bâtiment au moment des faits. (…) et ne présentait aucun antécédent susceptible d’interférer avec les séquelles analysées le jour de l’accédit. "
Il a répondu aux questions techniques de l’expertise comme suit :
Blessure par balle au bras gauche le 18 novembre 2015 à 04H30 – fracture ouverte Cauchoix II du tiers supérieur l’humérus, extra -articulaire. Réduction ostéosynthèse par clou gamma.
Les périodes de DFT orthopédiques répondent au calendrier suivant :
Les périodes de DFTT répondent aux périodes d’hospitalisation :
DFTT :
— Du 18 novembre 2015 au 16 décembre 2015
— Du 24 août 2016 au 16 août 2016
DFTP :
DFT à 25% du 17 décembre 2015 au 23 aout 2017, veille de la date d’hospitalisation pour ablation de matériel
DFTP à 15% du 27 août 2018 au 15 février 2017
DFTP psychiatrique est évalué à 25% du 16/02/2017 au 18/11/2018
La date de consolidation orthopédique est fixée au 15 février 2017.
Les besoins en tierce personne sont fixés à 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25%.
La date de consolidation psychiatrique est fixée au 18 novembre 2018
La date de consolidation globale est fixée au 18 novembre 2018.
Répercussions professionnelles avant consolidation ;
Le demandeur dit qu’il a repris une activité de peintre et qu’il travaille 40 à 50 heures par mois environ.
Dans son dire, le demandeur a demandé à l’expert de prendre acte :
« Préjudice professionnel avant consolidation
Monsieur [G] transmet avec les présents dires les justificatifs sollicités par l’expert.
S’il n’a pu conserver les arrêts de travail dans la suite immédiate de l’accident du fait de ces multiples problèmes de logement exposés ci-avant, Monsieur [G] produit les derniers avis d’arrêts de prolongation :
— Du 24 août 2016 au 9 octobre 2016
— Du 30 septembre 2016 au 20 novembre 2016
— Du 15 novembre 2016 au 7 février 2017 (et non 7 février 2016 comme indiqué sur la pièce jointe)
Alors que la CDAPH de la SEINE-[Localité 13] a reconnu sa qualité de travailleur handicapé et accordé à la victime l’Allocation Adultes Handicapés le 11 avril 2017, ce dernier a tout fait pour retrouver un emploi.
Du 28 novembre 2017 au 1er avril 2018, la victime a exercé comme agent de service au sein de l’AAF LA PROVIDENCE. Le contrat était de 15 heures hebdomadaire, cependant la pénibilité était telle que la victime n’a pu continuer dans ce domaine.
Monsieur [G] a donc cherché à exercer son métier de peintre et a été embauché du 18 juin 2018 au 5 août 2019 par la SARL ADAM BAT.
Or, ce dernier était dans l’incapacité d’exercer totalement cette activité, les mouvements de son bras étant limités et extrêmement douloureux. Monsieur [G] a donc réellement subi des préjudices professionnels pendant la période de consolidation, son handicap l’empêchant de réaliser les heures prévues au contrat et l’obligeant à exercer un métier qu’il n’avait pas choisi mais nécessaire à sa subsistance. La victime sera donc indemnisée pour ce préjudice.
L’expert indique, sur ce point, que les justificatifs devront être présentés par l’avocat.
Consolidation : 18/11/2018
Souffrances endurées temporaires
Les souffrances endurées orthopédiques sont évaluées à 3,5/7
Elles sont justifiées par :
— Le traumatisme balistique initial
— Les trois gestes chirurgicaux
Les souffrances endurées psychiatriques sont évaluées à 3,5/7
Les souffrances endurées globales sont évaluées à 5,5/7 (…)
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3,5/7
— Il est justifié par le fixateur externe de l’humérus gauche
— Le préjudice esthétique définitif est évalué à 2,5/7 (cf. cicatrice au niveau de l’humérus gauche – supra examen clinique).
Déficit fonctionnel permanent :
— Le taux de DFP orthopédique en accord avec le barème du concours médical 2003 est fixé à 8% – Le taux de DFP psychiatrique en accord avec le barème du concours médical 2003 est fixé à 10%
Le taux de DFP global est fixé à 18%.
Préjudice d’agrément permanent
Il convient de noter une limitation des loisirs et activités d’agrément nécessitant l’utilisation extrême du membre supérieur gauche (cf. Examen clinique supra).
Le préjudice sexuel permanent
Sans objet sur le plan orthopédique.
Dépenses de santé futures
Sur justificatifs.
L’assistance temporaire et/ou permanente par tierce personne
Oui, l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
L’assistance en tierce personne non spécialisée est évaluée à 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25%.
Répercussions professionnelles après consolidation
Il existe d’évidence une pénibilité accrue au métier de peintre, avec l’impossibilité d’utiliser les secteurs d’amplitude extrême de mobilités des membres supérieurs.
Incidence professionnelle
Ne peut plus exercer son métier de peintre en bâtiment
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques, financières et économiques actuelles compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [H] [G], née le [Date naissance 1] 1989, âgé de 25 ans lors des faits du 18 novembre 2015, 28 ans à la date de consolidation le 18 novembre 2018 , et de 34 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de peintre en bâtiment lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Il convient d’observer que l’intéressé bénéficie de l’Aide Médicale d’Etat et de la Couverture Maladie Universelle, qui couvre 100 % des dépenses de santé contrairement à l’Assurance Maladie qui ne rembourse que certains soins selon un taux qui varie en fonction de la prestation. Dans ces conditions, Monsieur [G], dont les frais médicaux, en relation avec ses blessures, ont été totalement pris en charge par le régime de couverture médicale spécifique dont il bénéficie, ne peut prétendre au remboursement de soins de santé étrangers aux blessures dont il a été victime le 18 novembre 2015.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [H] [G] a produit les factures d’honoraires des docteurs [P] et [L] s’élevant respectivement à 1.920 € et 1.700 €.
La facture du Docteur [P] a été réglée en mai 2021, l’indice des prix à la consommation était, au jour de la dépense, de 105,34 contre 112,11 en juillet 2022. Elle sera donc revalorisée à un montant de 2.043,39 € (1.920 x 112,11 / 105,34).
La facture du Docteur [L] a été réglée en mai 2022, l’indice des prix à la consommation était, au jour de la dépense, de 110,95 contre 112,11 en juillet 2022. Elle sera donc revalorisée à un montant de 1.737,98 € (1.720 x 112,11 / 110,95).
Au total l’indemnité à ce titre s’élève à 3.781,37 €. Cette somme devra lui être remboursée.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Aux termes du rapport d’expertise, le besoin d’aide en tierce personne est de 5 heures par semaine, pendant la période de DFTT à 25 % soit du 17 décembre 2015 au 23 août 2017, période au cours de laquelle, il ne pouvait pas se servir pleinement de son bras. Cette aide ne concerne pas l’autre période relative à un déficit fonctionnel de nature psychiatrique.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Monsieur [H] [G] la somme suivante comme indiqué dans le tableau suivant :
dates
18,00€
/ heure
nbre
heures
nbre
heures
TOTAL
412
début de
période
17/12/2015
par jour
par
semaine
s/ 365 jours / an
jours / an :
fin de période
23/08/2017
616
jours
5,00
7920,00€
8939,84€
Soit au total, une indemnité de 8.939,84 €.
— Préjudice matériel
Il ressort des pièces du dossier et des débats que l’intéressé a déjà accepté une indemnisation amiable de son préjudice matériel dans la mesure où un protocole transactionnel a été signé le 25 novembre 2016. En conséquence, sa demande sera rejetée.
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle jusqu’à la consolidation, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [H] [G] ne rapporte pas la preuve des rémunérations perçues avant la date du 18 novembre 2015 alors qu’il prétend avoir travaillé pour des entreprises du bâtiment, qui sont astreintes à déclarer leurs salariés auprès de l’URSSAF et de la Sécurité Sociale. Dans ces conditions, la demande formée à ce titre sera rejetée.
— Dépenses de santé futures
Dans la mesure où l’intéressé bénéficie de l’Aide Médicale d’Etat et de la CMU, il est en mesure de justifier des dépenses de santé futures en relation avec le DFP de nature orthopédique ou psychiatrique, qui seront, en tout état de cause, remboursées par la solidarité nationale.
Dans ces conditions, la demande formée à ce titre, sera rejetée.
— Pertes de gains professionnels futurs
Si effectivement Monsieur [G] ne peut plus théoriquement effectuer son activité de peintre en bâtiment, il peut néanmoins effectuer d’autres activités professionnelles moins exposées sur le plan physique, l’expert ayant indiqué qu’il prend par ailleurs des cours de français. Il convient toutefois d’observer qu’il a notamment travaillé comme peintre en bâtiment du 18 au 30 juin 2018 et qu’il a perçu sur cette période un salaire net de 341,46 €. Il est également établi que Monsieur [G] perçoit l’Allocation aux Adulte Handicapés depuis le 11 avril 2017 dont le montant mensuel actualisé s’élève à 971,37 €. Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [G], qui sollicite une rente à vie au titre des PGPF, calculée sur le SMIC, omet d’inclure l’AAH dans ses revenus qui compense sa perte de revenus alléguée.
Il convient en conséquence, de rejeter sa demande.
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
En conséquence, une indemnité de 20.000 € sera allouée à Monsieur [H] [G] à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial particulièrement traumatisant, les interventions chirurgicales et les traitements subis, et le retentissement psychique des faits, une immobilisation pendant plusieurs jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 5,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 35.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3,5/7 par l’expert en raison notamment de la présence du fixateur externe de l’humérus gauche. Une indemnité de 2.000 € lui sera accordée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 2,5/7 en raison notamment de la présence de nombreuses cicatrices : une cicatrice en regard de la face antérieure du moignon de l’épaule gauche de 6 cm sur 5 cm avec échelle de perroquet. Il s’agit du point d’introduction du clou au centromédullaire. Une cicatrice de 12 cm sur 5 mm en regard du tiers moyen de la face postérieure du bras gauche. 2 groupes de 3 cicatrices chacune d’un centimètre chacune, anfractueuses, hyper chromiques qui correspondent aux cicatrices des fiches du fixateur externe. Une cicatrice de 3 cm sur 1 cm avec échelle de perroquet en regard du tiers inférieur de l’humérus gauche. Il s’agit de la cicatrice de verrouillage du coup centromédullaire. Une cicatrice de 6 cm partant du plu de flexion du coup de gauche et remontant vers le bord interne du biceps brachial gauche, une indemnité de 4.000 € lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 € par jour, selon la jurisprudence constante de ce tribunal, comme détaillé dans le tableau suivant étant observé qu’il inclut le préjudice d’agrément habituel temporaire.
dates
27,00€
/jour
indemnisation
début de période
18/11/2015
taux
deficit
total
due
fin de période
16/12/2015
29
jours
100%
783,00€
fin de période
23/08/2016
251
jours
25%
1694,25€
fin de période
26/08/2016
3
jours
100%
81,00€
fin de période
15/02/2017
173
jours
15%
700,65€
fin de période
18/11/2018
641
jours
25%
4326,75€
7585,65€
7585,65€
En conséquence, une indemnité de 7.585,65 € lui sera allouée à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il inclut le préjudice d’agrément habituel non spécifique.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Monsieur [H] [G] souffre de troubles psychiques à type d’angoisse et d’appréhension constitutives d’un syndrome post-traumatique.
La victime étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 51.300 € (18 x 2.850 – valeur du point fixée à 2.850 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [H] [G] ne rapporte la preuve qu’il pratiquait une ou plusieurs activités sportives, culturelles ou de loisirs spécifiques. La demande formulée à ce titre sera rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a indiqué que ce préjudice était sans objet.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
— Les demandes de la CPAM DE LA SEINE [Localité 13]
Il est parfaitement établi que la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS a pris en charges les frais médicaux, hospitaliers et en espèces s’élevant à 44.292,03 € se décomposant comme suit :
Prestations en nature
Hospitalisations :
Du 18/11/2015 : HOPITAL [6]1 264,73 Euros
Du18/11/2015 au 25/11/2015 : HIA [12]12 026,00 Euros
Du 25/11/2015 au 16/12/2015 : HOPITAL [6]25 653,00 Euros
Le 28/08/2016 : HOPITAL [6]3 420,48 Euros
Frais médicaux at pharmaceutiques :
Du 16/10/2017 au 27/07/20201 128,37 Euros
Appareillage
Du 12/12/201747,19 Euros
Prestations en espèces
Du 13/05/2019 au 15/05/2019
3 jours x 0,00 €0,00 Euros
Du 16/05/2019 au 12/07/2019752,26 Euros
Dans ces conditions, l’AJE sera condamné à payer à la CPAM DE LA SEINE-[Localité 13] une somme de 44.292,03 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [H] [G] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4.000 €. Il devra également verser une indemnité de 1.000 € à la CPAM DE LA SEINE-[Localité 13] à ce titre.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Monsieur [H] [G] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 3.781,37€
— incidence professionnelle : 20.000 €
— assistance par tierce personne : 8.939,84 €
— souffrances endurées : 35.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— préjudice esthétique permanent : 4.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7.585,65 €
— déficit fonctionnel permanent : 51.300 €
— article 700 du code de procédure civile : 4.000 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine-[Localité 13] la somme de 44.292,03 €, et une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dites augmentées des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine-[Localité 13] ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL FRAISSE Avocats, représentée par Maître Solveig FRAISSE
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIP. LE LUONG
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