Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usage et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines que l'acheteur en cas de délit ou contravention.
Les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.
Les titulaires d'un droit d'usage, ainsi que la commune où existe un droit d'usage, sont garants solidaires des condamnations civiles prononcées contre l'entrepreneur.
[…] l'article L241-1 du Code Forestier exclut tout droit d'usage ou d'affouage à des tiers sur les forêts de l'Etat (protection du Domaine Public !). […] (droit de coupe sur les zones boisées) il faut se rapporter à présent aux dispositions des articles L.243-1 à L.243-3 et R.243-1 à R.243-3 du Code Forestier, […] (adjudication pour un centre communal d'action sociale) Art. L.241-15 Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage. […] l'article L241-16 du Code Forestier dispose : Art. L241-17 C.Forestier : Il est interdit au titulaire d'un droit d'usage de vendre ou d'échanger les bois qui lui sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé. […]
Lire la suite…