Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 déc. 2019, n° 18/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01536 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 20 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association UNEDIC, DELEGATION AGS - CGEA DE NANCY, SAS COOLTECH APPLICATIONS |
Texte intégral
BJ/KG
MINUTE N° 19/2493 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 19 Décembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/01536
N° Portalis DBVW-V-B7C-GXHL
Décision déférée à la Cour : 20 Février 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEES :
Me GALL HENG Evelyne – Mandataire liquidateur de SAS COOLTECH APPLICATIONS
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
Association UNEDIC, DELEGATION AGS – CGEA DE NANCY représentée par son directeur, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. EL IDRISSI, Président de Chambre par intérim, et M. LAURAIN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat ayant pris effet le 30 janvier 2012, Monsieur Y X a été embauché par la SAS Cooltech Applications en qualité d’ingénieur.
Dans le contrat de travail, a été inséré une convention individuelle de forfait en jours sur l’année de 218 jours de travail par an.
Le 15 avril 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique qui s’est tenu le 25 avril 2016 et au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé et qu’il a accepté.
Le contrat de travail a été rompu le 17 mai 2016.
Par acte introductif d’instance en date du 22 juillet 2016, le salarié a fait citer l’employeur devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg en vue de faire dire et juger que la convention individuelle de forfait en jours était nulle et de nul effet, d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 18 652 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 1865,20 € au titre des congés payés afférents,491 € brut au titre de la prime de vacances 2015, à lui délivrer 28 tickets restaurant ou à lui payer la somme de 252 € et à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 février 2018, ce conseil de prud’hommes a dit que la convention de forfait jour était nulle mais a débouté le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
L’employeur a été condamné à lui payer les sommes de 491 € au titre de la prime de vacances 2015 et 49,10 € au titre des congés payés afférents.
Le salarié a été débouté de ses autres chefs de demande.
Par déclaration du 4 avril 2018, Monsieur Y X a interjeté appel de ce jugement.
En cours de procédure d’appel, par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’employeur, Maître Evelyne Gall-Heng étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Cette dernière et l’AGS ont été mises en cause dans la procédure.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 22 janvier 2019 au greffe de la cour, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Il demande à la cour de fixer à son profit des créances de 18 652 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 1865,20 € brut au titre des congés payés afférents et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant conclut à la confirmation du jugement entrepris au surplus.
A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que :
— la convention de forfait-jours insérée dans son contrat de travail est nulle : il ne fait pas partie des salariés éligibles au forfait jours, de plus, les dispositions de la convention collective applicable (la convention collective Syntec) sont dépourvues de validité,
— il a droit au paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies,
— il a été privé de sa prime de vacances 2015,
— il renonce à sa demande afférente aux chèques restaurant.
Selon des écritures récapitulatives remises le 11 décembre 2018 au greffe de la cour, Maître Evelyne Gall-Heng, ès qualités, conclut à la confirmation du jugement entrepris s’agissant de la demande en paiement d’heures supplémentaires et des tickets restaurant.
Elle conclut en revanche à l’infirmation du jugement entrepris sur les primes de vacances et demande à la cour de débouter le salarié de ce chef de demande.
Elle sollicite enfin sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose en substance que :
— la convention de forfait-jour est conforme à l’accord du 19 février 2015, le salarié était éligible à une telle convention et souhaitait en bénéficier,
— les heures supplémentaires réclamées pour la période antérieure au 23 juillet 2013, sont prescrites, pour le reste, elles ne sont pas justifiées,
— le salarié a d’ores et déjà perçu une prime de vacances pour l’année 2015,
— il ne peut prétendre à des tickets restaurants pour des périodes où il n’était pas présent dans l’entreprise.
Aux termes d’écritures remises le 29 janvier 2019 au greffe de la cour, l’AGS/CGEA de Nancy conclut au débouté de toutes les prétentions de l’appelant.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que sa garantie intervient sous certaines conditions et limites.
MOTIFS
1- sur la demande relative aux heures supplémentaires
Il est constant que le contrat de travail ayant lié les parties contenait une convention de forfait en jours sur l’année de 218 jours par an.
Aux termes de l’article L.3121-43 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, peuvent conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi et dont les fonctions les conduisent à avoir des horaires atypiques, d’une part, les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs fonctions, d’autre part.
La convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987, applicable en l’espèce, prévoit qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit obligatoirement concerner des salariés disposant de la plus large autonomie en matière d’organisation de leur travail et de maîtrise de leur temps de travail et relever 'au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou [bénéficier] d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou [être] mandataires sociaux'.
Ces trois conditions ci-dessus énumérées ne se cumulent pas mais sont alternatives.
Pour vérifier si le salarié remplissait les critères pour être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, il faut se placer au jour de la conclusion de ladite convention, soit au 30 janvier 2012.
Il est constant que Monsieur Y X n’était pas mandataire social au jour de la signature de cette convention.
Par ailleurs, le contrat de travail de Monsieur Y X le situait à la position 2-3
coefficient 160 de la convention collective, ce qui ne correspond pas à la position minimum pour être éligible à la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Enfin, en 2012, le plafond annuel de la sécurité sociale était de 36 372 € de sorte que seuls les salariés bénéficiant d’une rémunération supérieure à la somme de 72 744 € pouvaient y être soumis ; or, le contrat de travail fixait la rémunération de Monsieur X à un fixe de 3750 € brut par mois – soit 45 000 € par an – et une part variable pouvant aller jusqu’à la somme de 3750 € par an, en tout état de cause inférieure à deux fois le plafond de la sécurité sociale pour l’année 2012.
Monsieur X ne remplissait donc pas les conditions conventionnelles pour être soumis à un forfait en jours sur l’année.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la convention individuelle de forfait en jours sur l’année était nulle.
N’étant pas soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, le salarié est recevable à solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
A cet égard, il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer 592,50 heures supplémentaires couvrant la période du 17 mai 2013 au 17 mai 2016.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer…'.
Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail, le point de départ de ce délai n’est pas la date de la rupture mais demeure le jour ou celui qui réclame le paiement d’un salaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’engager une action en paiement ; pour ce qui est des heures supplémentaires, ce jour est la date de leur accomplissement car le salarié connaît alors nécessairement les faits qui lui permettent de mettre en oeuvre l’action en paiement de ces heures.
En l’espèce, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 22 juillet 2016, de sorte que la demande en paiement des heures supplémentaires qui auraient été accomplies entre le 17 mai 2013 et le 21 juillet 2013 est prescrite.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Statuant à nouveau sur ce point, il convient de déclarer irrecevable pour prescription la demande en paiement des heures supplémentaires du 17 mai 2013 au 21 juillet 2013.
Pour ce qui est du solde, il n’est pas contesté que la demande est recevable.
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant les siens.
Le salarié produit un récapitulatif des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies chaque semaine de mai 2013 à janvier 2016 comprenant le nombre d’heures de chaque
semaine et un récapitulatif mensuel.
Ce récapitulatif est suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre en fournissant ses propres éléments de sorte qu’il doit être constaté que le salarié étaye sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d’heures supplémentaires, l’employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d’heures, etc, étant précisé que l’article L.3171-1 du code du travail lui impose d’afficher les horaires de travail, que l’article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu’enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.
Force est de constater qu’il n’a fourni aucun élément à ce sujet.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Statuant à nouveau sur ce point, il convient de fixer à son profit une créance de 17 454,39 € pour les heures supplémentaires accomplie du 22 juillet 2013 au 17 mai 2016.
2- sur la demande relative aux tickets restaurant
Le salarié a expressément renoncé à sa demande à ce titre de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
3- sur la demande afférente à la prime de vacances
Ce sont par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné l’employeur à payer au salarié la prime conventionnelle de vacances de l’année 2015 pour la somme de 491 € à laquelle s’ajoute les congés payés de 49,10 €.
Le jugement entrepris doit être émendé par la précision que cette condamnation est convertie en fixation de créance.
4- sur les demandes accessoires
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’AGS/CGEA de Nancy dont la garantie joue à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’employeur aux dépens de première instance.
A hauteur d’appel, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles y ont exposés de sorte qu’elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Cooltech Applications, en liquidation judiciaire, représentée par Maître Evelyne Gall-Heng, son mandataire liquidateur, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande en paiement d’heures supplémentaires,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur Y X en paiement d’heures supplémentaires du 17 mai 2013 au 21 juillet 2013,
FIXE à son profit une créance de 17 454,39 € (dix sept mille quatre cent cinquante quatre euros et trente neuf centimes) euros pour les heures supplémentaires accomplie du 22 juillet 2013 au 17 mai 2016,
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions,
L’EMENDE par la précision que la condamnation au paiement des sommes de 491 € (quatre cent quatre vingt onze euros) 49,10 € (quarante neuf euros et dix centimes) convertie en fixation de créances d’un même montant,
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS/CGEA de Nancy dont la garantie joue à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles, et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Cooltech Applications, en liquidation judiciaire, représentée par Maître Evelyne Gall-Heng, son mandataire liquidateur, aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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