Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le régime d'autorisation administrative défini à l'article L. 312-9 ne s'applique pas aux coupes de bois destinées à la consommation rurale et domestique, hors bois d'œuvre, du propriétaire.
En cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable.
[…] Dès lors, le terrain de M me A présente une destination forestière au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 du code forestier. […] Au demeurant, dès lors que le régime prévu aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et L. 312-9 et L. 312-10 du code forestier auquel sont soumis toute coupe ou abattage d'arbres, à l'exception de l'abattage de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, sur des propriétés forestières d'une superficie supérieure ou égale à 25 hectares relève d'une législation distincte de celle relative aux autorisations de défrichement. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.