Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2207637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le défrichement de la parcelle cadastrée section AD n° 285, dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Puyloubier.
Elle soutient que :
— aucune étude d’impact ne pouvait lui être imposée, en application du décret n° 2013-1030 du 16 novembre 2013 ;
— une coupe d’arbres n’est pas soumise à autorisation de défrichement ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 342-1 du code forestier, applicables à sa situation ;
— le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 341-3 de ce code ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant du risque incendie.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2013 fixant la liste prévue au 2° du III de l’article L. 414-4 du code de l’environnement des documents de planification, programmes, projets, manifestations soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, ainsi que celles de M. B pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est propriétaire d’un terrain d’une superficie de 3 000 mètres carrés, cadastré section AD n° 285 et situé sur le territoire de la commune de Puyloubier. Projetant de poursuivre l’aménagement de cette parcelle, a été présentée en son nom une demande d’autorisation de défrichement le 11 avril 2022, qui a été rejetée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2022 dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier, dans sa version applicable au litige : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière () » Et aux termes de l’article L. 342-1 du même code, dans sa version alors applicable : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : () 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la visite contradictoire de reconnaissance des bois à défricher menée par les représentants de la direction départementale des territoires et de la mer le 18 mai 2022, que la parcelle de Mme A est dotée d’un boisement en futaie de pin d’Alep accompagné de chêne vert en taillis et d’une végétation ligneuse. Les auteurs de ce document soulignent en outre que ce terrain se trouve à proximité immédiate d’un espace boisé classé au plan local d’urbanisme de la commune de Puyloubier, à l’ouest, constitué par une forêt ouverte avec une strate arbusive très dense, et au nord, par un peuplement de pin d’Alep et une garrigue de chêne kermès et vert principalement. De plus, la parcelle boisée en cause est située au niveau de l’interface séparant, à l’ouest et au nord, le massif forestier occupant l’adret de Sainte-Victoire et, au sud et à l’est, un quartier à l’habitat diffus de la commune de Puyloubier. Enfin, le projet se situe à moins de vingt mètres au sud des sites Natura 2000 Montagne Sainte-Victoire, à environ cent cinquante mètres au sud de la zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de type II « Montagne Sainte-Victoire – Plateau du Cengle et des Bréguières – le Devançon » et à moins de deux cent mètres au sud du site classé Montagne Sainte-Victoire ". Dès lors, le terrain de Mme A présente une destination forestière au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 du code forestier. La destruction de la pinède préexistant à l’année 1989 par un incendie ne peut être regardée comme ayant mis fin à cette destination. Au demeurant, dès lors que le régime prévu aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et L. 312-9 et L. 312-10 du code forestier auquel sont soumis toute coupe ou abattage d’arbres, à l’exception de l’abattage de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, sur des propriétés forestières d’une superficie supérieure ou égale à 25 hectares relève d’une législation distincte de celle relative aux autorisations de défrichement. Ainsi, la circonstance alléguée par Mme A que son terrain n’est pas soumis au régime de coupe et abattage d’arbres, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, eu égard à la destination forestière de sa parcelle au sens et pour l’application des dispositions du code forestier citées au point 3, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une autorisation de défrichement n’était pas requise.
4. D’autre part, tout d’abord, s’il est constant que le terrain en cause est d’une superficie inférieure à 0,5 hectare et attenant à une habitation principale, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal cité précédemment que, à la date de l’arrêté attaqué, la propriété de Mme A n’était pas close sur sa façade nord ouvrant sur le massif forestier de la Sainte-Victoire. Ensuite, alors que ne sont notamment pas de nature à créer une discontinuité avec un massif forestier la présence, entre des secteurs boisés, d’une étroite voie de desserte ni la circonstance que des parcelles boisées jouxtant la parcelle pour laquelle une autorisation de défrichement est sollicité soient bâties, si, comme le relève le préfet des Bouches-du-Rhône, la requérante a ultérieurement clos cette partie de sa parcelle, l’aménagement sommaire ainsi réalisé ne caractérise pas une rupture de végétation, ni une quelconque discontinuité avec la forêt attenante. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l’article L. 342-1 du code forestier. Le moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme A a spontanément versé à son dossier de demande d’autorisation de défrichement une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000, il est constant qu’aucune étude d’impact n’a été requise par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité dont serait entaché l’arrêté attaqué pour ce motif ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ».
7. Pour s’opposer à la demande d’autorisation de défrichement déposée par Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est appuyé sur les constatations du procès-verbal précité, a estimé, sur le fondement des dispositions précitées, que, d’une part, la parcelle en cause constitue le prolongement naturel du massif forestier, d’autre part, l’édification sur ce terrain d’une construction nouvelle générant de l’activité humaine apportera un risque supplémentaire de départs de feux qui, par vent de sud, menacera rapidement les parcelles voisines à la végétation arbustive spontanée très dense. Enfin, il s’est fondé sur le motif que le projet est de nature à générer une aggravation significative du risque induit d’un incendie de l’ensemble forestier
Concors-Sainte Victoire, pourtant déjà qualifié de fort, ainsi que de l’aléa feu de forêt subi considéré comme majoritairement très fort et que l’accès au projet envisagé est insuffisamment large, ne permettant pas le croisement des véhicules. En se bornant à soutenir, sans au demeurant l’établir, que son projet prévoit la mise en place d’une borne incendie et que sa parcelle est déjà dotée d’une zone de retournement pour les services de secours, la requérante n’établit pas, par ces allégations très générales que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur dans l’appréciation sur le risque incendie. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Enfant
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Nationalité ·
- Rejet ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Disposition réglementaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Consultation ·
- Pièces ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Séjour étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Pays
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Ressortissant étranger ·
- Enregistrement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Entrave ·
- Discrimination ·
- Juridiction ·
- Enfant ·
- Education ·
- Portée ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.