Non-lieu à statuer 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2024, n° 2402758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 février 2024 et le 4 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de travailler, qu’elle est placée dans une situation financière précaire, ne pouvant plus percevoir de ressources, et qu’elle est exposée à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2024 alors qu’elle bénéficiait d’une autorisation de travail depuis le 7 août 2023 ; qu’en outre, elle répond à un besoin urgent de recrutement en raison de son emploi d’assistante de vie, métier en tension en Île-de-France ; qu’enfin, la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale sur le territoire français, à sa liberté de circulation et à son droit au séjour ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation, dès lors qu’elle bénéficiait d’une autorisation de travail et qu’elle a exercé une activité professionnelle pendant trois années ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais dès lors que son métier d’assistante de vie figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas pris en considération la condition tenant à sa résidence ininterrompue de quatre années sur le territoire français.
Par une pièce complémentaire, enregistrée le 6 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il a abrogé la décision contestée du 18 janvier 2024, le 5 mars 2024.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 février 2024, sous le n° 2402640, tendant à l’annulation de la décision litigieuse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2024 à 10 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 19 juin 1991 à Dakar au Sénégal, est entrée sur le territoire français, le 24 décembre 2019, sous couvert d’un visa Schengen valable jusqu’au 1er février 2020. Le 9 mai 2022 elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val- d’Oise afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Elle a obtenu trois récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 30 août 2023. Le 16 juin 2023, son employeur, la société « PAPOU ET COMPAGNIE », a sollicité une autorisation de travail auprès de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, qu’elle s’est vue délivrée le 7 août 2023. Par un arrêté en date du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 janvier 2024 en tant qu’il porte rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise, postérieurement à l’introduction de la requête introductive d’instance, a abrogé la décision contestée du 18 janvier 2024, le 5 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.0
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