Infirmation partielle 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 juil. 2023, n° 20/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 décembre 2019, N° 19/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, S.A.S immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le, Société XL INSURANCE COMPANY SE, SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023
N° RG 20/00004 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMLA
[J] [I]
c/
SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/00245) suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2020
APPELANTE :
[J] [I]
née le 16 Mai 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société INCA MAISONS INDIVIDUELLES
S.A.S immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 440 867 380 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 4] sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa
Succursale Française, domiciliée [Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
la caducité de l’appel principal contre cette partie selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 28.04.21
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 30 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2015, Mme [J] [I] a signé avec la société Inca Centre un contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans en vue d’édifier une maison située [Adresse 7] à [Localité 8] (87), pour un montant forfaitaire de 112 000 euros, le maitre de l’ouvrage se réservant des travaux pour un montant de 12 669 euros.
La réception du chantier est intervenue sans réserve, de manière contradictoire le 9 novembre 2017.
Par la suite des réserves ont été formulées par Mme [I] dans des courriers en date des 17 novembre et 4 décembre 2017, laquelle a également fait état de l’existence de travaux non chiffrés.
Après un premier litige concernant l’implantation de la maison réglée à l’amiable, Mme [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un courrier recommandé de mise en demeure au constructeur le 6 mai 2018 afin de se voir restituer les 5 % de retenue de garantie, de dénoncer divers désordres, et de se voir rembourser les travaux non compris et non chiffrés et enfin se voir payer des frais annexes.
Parallèlement, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage, la société Axa Corporate Solutions Assurance, le 27 février 2018.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée le 4 avril 2018.
En l’absence de solution amiable du litige, par actes d’huissier délivrés les 9 novembre et 20 décembre 2018, Mme [I] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la société Inca Maisons Individuelles et de la société Axa Corporate Solutions Assurance SA aux fins d’indemnisation de ses préjudices au visa des articles L 231-l, L231-2 et L23 1-4, L 271-1 du code de la construction et de l’habitation.
La société Axa Corporate Solutions Assurance SA, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— dit que Mme [I] supportera la charge des dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 2 janvier 2020, Mme [I] a relevé appel de cette décision limité aux disposition ayant :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que Mme [I] supporterait la charge des dépens,
Par conclusions d’incident du 24 décembre 2020 et du 23 mars 2021, la société XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile de déclarer l’appel entrepris caduc et de condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2021, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caduc l’appel de Mme [I] à l’encontre de la société XL Insurance Compagny SE.
— dit que l’instance se poursuivra entre Mme [I] et la société Inca Maisons Individuelles.
— condamné Mme [I] aux dépens de l’incident.
Mme [I], dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 16 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 1792-6 du code civil, L 231-1, L 231-2, L 231-4, L 271-1 du code de la construction et de l’habitation et 242-1 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement rendu le 3décembre 2019 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau
— « condamner la société Inca Maisons Individuelles à régler la somme de 9.472 euros au titre de la garantie de parfait achèvement et 70.788 euros au titre de sa garantie de parfait achèvement » ;
— condamner la société Inca Maisons Individuelles à régler la somme de 10.955,18 euros au titre des travaux non chiffrés ;
— condamner la société Inca Maisons Individuelles à remettre sous astreinte de 100 euros par jours de retard :
— attestation des essais pour les planchers chauffants
— certificat de conformité de toutes les installations
— plans de recollement et de situation concernant les réseaux entrant et sortant enterrés
— schéma électrique de la maison
— plans d’installation de plomberie et évacuation
— garantie fabricant, manuels d’utilisation entretien concernant les matériels chauffe-
eau, radiateur salle de bain, toilettes, baignoire, menuiseries intérieures et extérieures, PAC
— condamner la société Inca Maisons Individuelles au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Inca Maisons Individuelles aux entiers dépens.
La société Inca Maisons Individuelles, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 12 mai 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes en principal frais et accessoires.
— la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de :
— constater la matérialité des désordres invoqués par Mme [I] dans ses conclusions,
— dans l’hypothèse où ils seraient effectivement constatés, les décrire.
— préciser leur date d’apparition, s’ils ont fait l’objet de réserves lors de la réception et dans le délai de 8 jours prévu à l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, et s’ils étaient apparents lors de la réception.
— préciser si ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination.
— chiffrer la réparation des désordres,
— donner son avis sur les causes et sur l’imputabilité des désordres.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage
Dans ses dernières écritures, l’appelante maintient ses demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, la société Axa Corporate Solutions Assurance.
Or, il apparaît que le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l’appel interjeté par Mme [I] à l’encontre de la société XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance.
Mme [I] n’a pas déféré cette décision à la cour d’appel ainsi que les dispositions de l’article 916 alinéa 2, du code de procédure civile l’y autorisaient, en sorte que conformément à l’article 914 alinéa 2 cette décision a autorité de chose jugée.
Dès lors les demandes de Mme [I] dirigées contre la société Axa Corporate Solutions Assurances sont irrecevables.
Sur la responsabilité du constructeur
Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [I] relatives à la réfection des trois chapes fondées sur la garantie de parfait achèvement au motif que si le désordre tenant en la dégradation de trois chapes, non réservé à réception, a été dénoncé par courrier recommandé le 4 décembre 2017, elle ne verse au débat qu’un devis non contradictoire que le tribunal estime non suffisant pour établir le coût des travaux. S’agissant des désordres liés à la non-conformité des baies vitrées aux normes PNR, aux désordres affectant les portes des chambres et salles de bain, le tablier de la baignoire, les poignées des fenêtres PVC et la poignée de la fenêtre de la cuisine, le tribunal a estimé ces désordres étaient apparents mais n’avaient pas fait l’objet de réserve.
Mme [I] rappelle tout d’abord que par courrier du 17 novembre 2017, ont été dénoncés les désordres suivants : coffrets eau électricité gaz abîmés, baies vitrées qui ne sont pas aux normes PMR, portes voilées et abimées (chambres et salle de bain), tablier de la salle de bain. Elle ajoute que dans l’année de parfait achèvement, elle a par la suite dénoncé les désordres suivants lesquels ont été constatés lors de la réunion d’expertise organisée par M. [G]: chape des trois chambres : s’effrite et se creuse, condensation importante de toutes les fenêtres et baies vitrées, absence de joints acryliques autour des portes intérieur, des fenêtres et des baies vitrées, fissuration du joint du carrelage autour de la fenêtre et de la salle de bain, fenêtre de salle de bain pas de niveau, traces de choc sur le châssis de la porte d’entrée et rayures sur la porte
La société Inca Maisons Individuelles soutient en défense que soit les désordres dénoncés n’ont pas été constatés contradictoirement, soit qu’il n’est pas justifié que tous les désordres objets de la demande lui ont été dénoncés par écrit pendant la garantie de parfait achèvement, alors qu’en l’absence de dénonciation préalable écrite la garantie de parfait achèvement ne peut être invoquée . Elle ajoute que Mme [I] s’est opposée à ce que son représentant effectue toute intervention pour reprendre ceux des désordres qui seraient démontrés, que s’agissant de certains désordres (problème de planéité et fenêtres de la salle de bains et de la cuisine pas de niveau), leur existence n’a pas été démontrée, que certains autre désordres relèvent de travaux dont elle n’avait pas la charge et qu’enfin s’agissant des derniers désordres allégués, ils revêtent un caractère apparent, de sorte qu’ils ont été couverts par la réception prononcée sans réserve.
***
Si Mme [I] sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures la condamnation solidaire de l’intimée avec l’assureur dommages ouvrage, elle n’articule sa demande de condamnation dans le corps de ses écritures qu’à l’encontre dudit assureur.
En toute hypothèse, les désordres invoqués par l’appelante constitués par des chocs ou des rayures étaient apparents lors de la réception, et n’ont pas fait l’objet de réserves ce dont il résulte que la responsabilité de la société Inca Maisons Individuelles ne peut plus être recherchée.
Par ailleurs, les désordres invoqués constitués par les absences de joints ne concernent pas les travaux confiés à l’intimée.
En revanche, si les désordres relatifs à l’effritement des chapes des trois chambres et des fissures des plinthes du carrelage de la maison ont été constatés par le représentant de l’intimée, ce qu’il a confirmé par lettre du 10 septembre 2018 ( cf : pièce n° 41 de l’appelante), et pouvaient être pris en charge par le constructeur, la cour constate que l’appelante ne présente pas de devis relatif à ces travaux de reprise mais un devis établi par M. [H], le 12 juillet 2018, faisant références à d’autres devis d’autres entreprises ( Tournieroux, Vorebois, Papeloux) qui ne sont pas communiqués .
En conséquence, Mme [I] ne prouve pas les faits nécessaires au succès de sa prétention au sens de l’article 9 du code de procédure civile.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes au titre des désordres allégués concernant le marché de l’intimée.
Sur les travaux non chiffrés
Le tribunal n’a pas accueilli la demande formée par Mme [I] au titre des travaux non chiffrés au motif que la seule sanction applicable en l’absence de chiffrage et donc d’acceptation par l’acquéreur, était la nullité du contrat et non le remboursement du montant des travaux comme le demandait Mme [I].
Mme [I] fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande. Elle soutient à ce titre que tous les travaux définis par l’arrêté du 27 novembre 1991fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l’habitation relatifs au contrat de construction d’une maison individuelle, doivent figurer sur la notice, de même que l’information selon laquelle ils sont compris ou non compris et dans ce dernier cas comporter le chiffrage estimé.
La société Inca Maisons Individuelles sollicite la confirmation du jugement et fait notamment valoir que si l’article R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le constructeur est tenu d’annexer au contrat une notice descriptive indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieurs ou extérieurs qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, de sorte que les travaux non indispensables tels que les revêtements muraux ne peuvent être réintégrés. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les pièces communiquées par la demanderesse à l’appui de cette demande ne permettent pas d’identifier le montant demandé.
***
Selon l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation :
'Le contrat visé à l’article L. 231-1 [CCMI] doit comporter les énonciations suivantes :
[…] c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;'
L’article R231-4 du même code ajoute que :
'I.-Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Il en ressort que tous les travaux utiles à la construction, même indispensables, non chiffrés dans la notice descriptive annexée au CCMI, sont à la charge du constructeur même si le maitre de l’ouvrage a par une mention manuscrite accepté d’en supporter la charge et que seule la nullité du contrat est applicable à l’irrégularité résultant de l’absence de clause manuscrite par laquelle le maitre de l’ouvrage déclare accepter de prendre à sa charge les travaux qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
En l’espèce les travaux litigieux portent sur les revêtements muraux, soit des travaux de peinture.
Si de tels travaux ne sont pas indispensables à l’utilisation de l’immeuble, alors qu’il s’agit de travaux de décoration, il sont néanmoins mentionnés dans la « notice type » annexée à l’arrêté du 27 novembre 1991, et quand bien même ils ont été réservés par le maitre de l’ouvrage, ils doivent faire l’objet d’un chiffrage par le constructeur, ce qui n’a pas été le cas de la société Inca, si bien que de tels travaux sont alors à la charge du constructeur.
Mme [I] sollicite le « remboursement de la préparation et finitions des murs et plafonds pour 10 351,32 euros » au visa de ses pièces 21 à 24.
Il ne peut s’agir de remboursement alors que l’appelante ne verse aux débats que quatre devis, et aucune facture.
En toutes hypothèses, la somme réclamée par l’appelante ne correspond à aucun des quatre devis versés au débat.
Les devis Perrier et Allo Travaux ne peut être retenus alors qu’ils prévoient outre les travaux de peinture, la pose d’un parquet flottant dans les chambres lequel ne faisait pas partie des travaux réservés dans la notice descriptive.
En outre le devis Alenda ne peut davantage être retenu alors qu’il n’a pas chiffré précisément les travaux réservés et non chiffrés.
En conséquence, seul le devis Santiago peut être retenu, étant observé que l’intimée ne communique aucun autre devis et n’émet aucune critique permettant de remettre en cause la sincérité d’une telle pièce. La société Inca sera par voie de conséquence condamnée à payer à Mme [I] au titre des travaux non chiffrés la somme de 6634, 50 euros TTC.
Sur la demande de remise sous astreinte de certains documents
Le tribunal n’a pas fait droit à cette demande.
Devant la cour, Mme [I] ne développe plus d’argument à ce sujet dans le cadre du corps de ses conclusions mais maintient néanmoins cette demande dans le dispositifs de ses conclusions, sollicitant que la société Inca lui remette, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : l’attestation des essais pour les planchers chauffants, le certificat de conformité de toutes les installations, les plans de recollement et de situation concernant les réseaux entrant et sortant enterrés, le schéma électrique de la maison, les plans d’installation de plomberie et évacuation, la garantie fabricant, manuels d’utilisation entretien concernant les matériels chauffe-eau, radiateur salle de bain, toilettes, baignoire, menuiseries intérieures et extérieures, PAC.
La SAS Inca Maisons individuelles sollicite la confirmation du jugement.
***
Il résulte du procès-verbal de réception que les pièces dont la communication est sollicitée ont été remises au maitre de l’ouvrage, ou dans le cadre de la procédure ( pièces 2, 3, 4, 5, 6, et 7 de l’intimée)
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’expertise
L’appelante forme à nouveau devant la cour une demande d’expertise à titre subsidiaire, demande qui a été rejetée par le tribunal qui s’est estimé suffisamment informé.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement.
***
Mme [I] sera déboutée de cette demande, la cour s’estime également suffisamment éclairée pour statuer, sans qu’il soit besoin de recourir à des mesures d’instruction supplémentaires.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La cour ayant fait partiellement droit à l’appel de Mme [I] si bien que l’intimée sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande au titre des travaux non chiffrés par le constructeur, et réformant celui-ci du seul chef réformé :
Condamne la SAS Inca Maisons Individuelles à payer à Mme [J] [I] la somme de la somme de 6634, 50 euros TTC.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS Inca Maisons Individuelles aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pauel POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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