Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01825 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 14 mai 2020, N° 18/00368 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01825 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KOO5
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/00368)
rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 14 mai 2020
suivant déclaration d’appel du 23 juin 2020
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ BGA MOTORS venant aux droits de la Société ISERE LAND MOTION SAS, en vertu d’un traité de fusion absorption à effet au 20 décembre 2019, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Christian PRIOU, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. Z X
né le […] à FIRMINY
de nationalité française […]
Mme A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me Grégory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2015, les époux A B et Z X ont acquis de la société Isère Land Motion au prix de 39.650 euros, un véhicule d’occasion Range Rover Sport mis en circulation le 24 janvier 2012, affichant 65.400 kilomètres.
Le 24 décembre 2015, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute alors que les époux X se rendaient à l’aéroport pour partir en vacances.
Le véhicule a été remorqué jusqu’au garage de la société Carbury Automobiles (concessionnaire Land Rover) à Valence qui a établi deux devis le 6 janvier 2016.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 21 mars 2016 par le cabinet Dégot.
A la demande des époux X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne a par ordonnance du 11 août 2016 ordonné une expertise judiciaire confiée à D E.
Après dépôt du rapport le 15 janvier 2018, les époux X ont par acte du 16 mars 2018 assigné la société Isère Land Motion devant le tribunal de grande instance de Vienne – devenu tribunal judiciaire – sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de résolution de la vente et de réparation de leur préjudice.
En défense, la société Isère Land Motion a soulevé la nullité du rapport d’expertise et contesté l’existence de vices cachés.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise, prononcé la résolution de la vente et condamné la société Isère Land Motion à payer les sommes suivantes aux époux X :
39.650 euros au titre de la restitution du prix de vente,•
2.117,50 euros au titre du coût de la carte grise,•
3.633,88 euros au titre d’une facture de réparation,• 200 euros au titre des frais de remorquage,• 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance,• 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.•
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire.
La société BGA Motors qui vient aux droits de la société Isère Land Motion a relevé appel le 23 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions du 16 mars 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter les époux X de leurs demandes.
Elle sollicite subsidiairement l’institution d’une nouvelle expertise et réclame 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le véhicule qu’elle a vendu aux époux X était parfaitement entretenu et qu’il bénéficiait d’une garantie contractuelle de six mois.
Elle fait valoir à titre principal que le rapport d’expertise est nul en raison de lacunes techniques graves et récurrentes et qu’il faut impérativement ordonner une contre expertise pour les raisons suivantes :
• l’expert a examiné le véhicule alors qu’il avait déjà subi des réparations ou des travaux empêchant les parties de se livrer à un constat contradictoire,
la société Carbury Automobiles a établi à la même date deux devis portant le même numéro,• rien ne certifie l’origine des pièces présentées comme étant les pièces d’origine du véhicule,•
• l’expert ne s’est livré à aucun examen sérieux des pièces déposées et n’a pas pris la peine de d’identifier avec certitude leur origine. Il s’est fondé sur les affirmations gratuites de la société Carbury Automobiles qui s’est trompée en établissant son devis et qui l’a falsifié,
l’expert s’est abstenu de répondre à la quasi totalité des dires de la société Isère Land Motion,•
• le tribunal n’a pas pris en compte les liens d’amitié entre le chef d’atelier de la société Carbury Automobiles et les époux X,
• l’expert G qui est intervenu pour la société Isère Land Motion a attesté que selon l’établissement Morel diéséliste, l’avarie provenait d’une défaillance interne de la pompe à injection et non du filtre qui avait été changé.
Elle conteste en tout état de cause l’existence d’un vice caché faisant valoir que le véhicule régulièrement entretenu était réparable.
Dans leurs dernières conclusions du 5 juillet 2021, les époux X concluent à la confirmation du jugement sur la résolution de la vente, la restitution du prix et les sommes allouées par le tribunal.
Faisant appel incident, ils réclament en sus la condamnation de la société BGA Motors à leur payer la somme de 18.250 euros à parfaire au titre de leur préjudice de jouissance ainsi que celle de 986 euros au titre du remboursement de billets d’avion et celle de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils réclament 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils contestent les critiques articulées par la société BGA Motors à l’encontre du rapport d’expertise, faisant valoir que l’expert n’a en rien méconnu le principe de la contradiction et qu’il ne saurait lui être reproché des faits antérieurs à sa désignation.
Ils expliquent la raison pour laquelle la société Carbury Automobiles a établi deux devis, le premier prévoyant uniquement le remplacement de la pompe à injection et du filtre à carburant, le second le remplacement des injecteurs dont les opérations de contrôle avaient révélé la défectuosité.
Ils indiquent que s’ils étaient prêts à faire leur affaire du premier devis de 3.178,31 euros, ils ont en revanche souhaité que la réparation soit prise en charge par la société Isère Land Motion compte tenu du montant du second devis (9.786 euros), ce qu’elle a refusé.
Ils concluent que cette chronologie n’entache en rien la régularité du rapport d’expertise.
Ils observent encore que l’expert a estimé au vu des éléments rapportés, que les pièces détachées qui lui étaient présentées provenaient bien du véhicule, ce dont il s’est expliqué et qui ne constitue en rien un vice entachant le rapport.
Ils contestent tout lien d’amitié avec le chef d’atelier de la société Carbury Automobiles et ajoutent que l’expert a répondu à tous les dires qui lui étaient adressés.
Sur le fond, ils répliquent que la preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente est rapportée, la cause des désordres résidant dans une mauvaise alimentation en gasoil de la pompe d’injection en raison du non remplacement du filtre de sorte que le véhicule circulait avec le filtre d’origine.
Ils ajoutent qu’aucun doute ne peut être émis sur l’origine des pièces présentées à l’expert E et que les pièces qu’il a expertisées sont bien celles du véhicule acquis.
Ils soutiennent que la production d’un carnet d’entretien miraculeusement retrouvé après la vente constitue une manoeuvre grossière révélant la mauvaise foi de la société Isère Land Motion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Sur l’expertise et la demande de contre expertise
La société BGA Motors invoque in limine litis la nullité du rapport d’expertise rappelant que l’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité en respectant le principe de la contradiction.
Elle argumente longuement sur les deux devis établis le même jour, 6 janvier 2016, par la société Carbury Automobiles sur des sommes différentes mais portant le même numéro pour en conclure que l’un est nécessairement anti-daté.
Les époux X expliquent dans quelles conditions après validation du premier devis portant sur le remplacement de la pompe à injection et du filtre à carburant (3.178 euros) et réalisation des travaux, la nécessité de remplacer les injecteurs est apparue moyennant un coût de 9.786 euros, mentionné sur un second devis.
A supposer que le second devis n’ait pas été établi à la même date que le premier, ce qui est très vraissemblable, c’est de façon téméraire que la société BGA Motors invoque dans une longue argumentation peu convaincante une tromperie par l’établissement d’un devis falsifié.
En toute hypothèse, cette circonstance ne concerne en rien l’expert judiciaire qui nommé le 11 août 2016 a commencé ses opérations le 6 octobre suivant.
La société BGA Motors argumente encore sur le fait que l’expert a examiné un véhicule qui avait déjà subi des réparations, mais cela ne peut pas davantage lui être reproché.
La société BGA Motors reproche enfin à l’expert de ne s’être livré à aucun examen sérieux des pièces déposées et d’avoir retenu qu’il s’agissait bien des pièces d’origine sur la base d’une simple attestation de la société Carbury Automobiles.
L’expert indique dans son rapport que lui ont été présentés dans un carton : une pompe à injection, un filtre à gasoil fortement oxydé et six injecteurs.
Répondant au dire de la société Isère Land Motion, il a précisé le 9 janvier 2018 que le filtre à gasoil qui lui avait été présenté – et dont la photographie figure dans son rapport – était identique au filtre expertisé par le cabinet Dégot lors de l’expertise contradictoire du mois de mars 2016.
L’expert a annexé à son rapport (annexe 12) le courrier de la société Carbury Automobiles en date du 11 mai 2016 dans lequel elle confirme que l’ensemble des pièces présentées aux deux experts, dont le filtre à gasoil, sont bien les pièces qui étaient installées sur le véhicule lorsqu’il est entré dans son atelier après la panne.
Il est donc établi que les pièces déposées, examinées par l’expert sont bien les pièces d’origine et c’est en vain que la société BGA Motors tente de jeter le discrédit sur la société Carbury Automobiles en tirant des conséquences erronées de l’établissement des deux devis, sur lequel les époux X se sont expliqués et en affirmant sans aucune preuve que son chef d’atelier a des liens d’amitié avec les époux X.
Et ce ne sont pas les doutes sur l’origine du filtre déposé exprimés par le technicien qui assiste la société Isère Land Motion, qui sont susceptibles de remettre en cause cette appréciation.
La société BGA Motors échoue à rapporter la preuve de manquements de l’expert entrainant la nullité de son rapport.
Après avoir examiné les véhicule litigieux et les pièces déposées, après avoir recueilli les observations des parties et répondu à leurs dires, l’expert a conclu que le non remplacement du filtre à gasoil qu’il a décrit comme fortement oxydé, a entrainé une mauvaise alimentation en gasoil de la pompe d’injection ; que l’ensemble mobile mal lubrifié a provoqué le grippage de l’ensemble et que la limaille générée par la pompe a pollué tout le circuit d’alimentation.
L’expert a indiqué que ces désordres internes n’étaient pas décelables lors de la vente par un acheteur non averti et qu’ils relèvent d’un défaut d’entretien antérieur à la vente.
Refusant d’admettre le non changement du filtre depuis l’origine, la société BGA Motors fait valoir que les nombreuses carences et contradictions de l’expert justifient l’institution d’une contre expertise.
Il lui reproche de n’avoir pas consigné l’avis du diéséliste qu’il a consulté et de n’avoir pas tenu compte de ses observations.
Mais le rapport d’analyse du carburant figurant en annexe 13 du rapport d’expertise ne concerne que le carburant.
La société BGA Motors prétend que le document qu’elle produit en pièce 25 contredit les conclusions de l’expert sur la défaillance du filtre.
Dans ce document intitulé 'complément à nos observations techniques du 17 juillet 2017", l’expert de la société Isère Land Motion affirme que lors de la réunion du 9 février 2017, le technicien des établissements Morel – dont il s’abstient d’indiquer le nom – aurait indiqué que l’avarie provenait d’une défaillance interne de la pompe à injection et non du filtre.
Mais cette pièce manifestement établie pour les besoins de la cause n’a aucune valeur probante en ce qu’elle ne fait que rapporter les propos d’une personne non identifiée, ce qui interdit toute vérification.
Elle a pour seul objet de jeter le discrédit sur le travail de l’expert, qui n’aurait pas manqué de faire état d’un tel avis s’il avait été émis dans le cadre des opérations d’expertise.
S’agissant de l’entretien du véhicule, l’expert a relevé sa mauvaise traçabilité et a noté le caractère incomplet du carnet d’entretien remis aux époux X lors de la vente, qu’il a annexé à son rapport (annexe 5).
Il a relevé l’incohérence des factures établies par la société italienne Autocarozzeria qui exploite une carrosserie : la facture mentionnant le remplacement du filtre à gasoil, parce qu’il s’agit d’un filtre non adapté, les factures de révision parce que les référencements les rendent incohérentes.
La société BGA Motors prétend combattre ces observations en produisant aux débats en 2017 soit deux ans après la vente, un carnet d’entretien censé illustrer la régularité de l’entretien du véhicule litigieux.
Pas plus que l’attestation de F G, cette pièce n’est de nature à emporter la conviction de la cour et les époux X soulignent à juste titre que sa découverte tient du miracle, tout autant qu’elle illustre la mauvaise foi de la société Isère Land Motion.
Rien dans l’argumentation de la société BGA Motors ne justifie l’institution d’une contre expertise.
Sur les vices cachés
Le premier juge a exactement rappelé les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil dont celles de l’article 1645.
En l’état des conclusions de l’expert judiciaire, identiques à celles du cabinet Dégot, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a retenu l’existence de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil et qu’il a fait droit aux demandes des époux X, ces derniers exerçant l’action rédhibitoire.
C’est également à bon droit que le tribunal a retenu qu’en sa qualité de vendeur professionnel la société Isère Land Motion connaissait les vices de la chose vendue, ce qui justifiait la demande de dommages intérêts des époux X.
Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice des époux X s’agissant du coût de la carte grise, de la facture de la société Carbury Automobiles et des frais de remorquage. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Les époux X demandent à la cour de porter à la somme de 18.250 euros le montant de leur préjudice de jouissance.
Compte tenu du délai écoulé du fait de la procédure d’appel et de l’absence d’exécution du jugement, il convient de porter à 12.000 euros le montant du préjudice de jouissance.
Il sera en outre alloué aux époux X la somme de 986 euros au titre des billets d’avion dont le bénéfice a été perdu du fait de la panne.
Les époux X ne caractérisent pas le préjudice moral qu’ils invoquent et seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il leur sera alloué la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au préjudice de jouissance.•
• L’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne la société BGA Motors à payer aux époux A B et Z X la somme de 12.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
• Y ajoutant, condamne la société BGA Motors à payer aux époux A B et Z X la somme de 986 euros au titre du remboursement des billets d’avion.
• Condamne la société BGA Motors à payer aux époux A B et Z X la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Condamne la société BGA Motors aux dépens d’appel.•
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. H I J K
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