Confirmation 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 sept. 2022, n° 22/04412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 août 2022, N° 2200959 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 02 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 – 168
N° RG 22/04412 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ5I
[T] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[M] [B]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2200959.
ENTRE :
Monsieur [T] [B]
né le 07 Décembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et actuellement
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me MEDICO, avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Madame [M] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
non comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 2 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 09 Août 2022,
Vu l’appel formé le 22 Août 2022 par Monsieur [T] [B] reçu au greffe de la cour le 22 Août 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 22 Août 2022, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Madame [M] [B], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l’audience sera tenue le 01 Septembre 2022 à 14 heures.
Vu l’avis du ministère public en date du 31 août 2022,
Vu le procès verbal d’audience du 01 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
In limine litis et d’office, la conseillère rectifie l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier qui a été rendue le 9 août 2022 et soulève l’irrecevabilité de l’appel formé au-delà du délai légal de 10 jours et rappelle au patient qu’il peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention de Montpellier, d’une demande de mainlevée de la mesure.
Monsieur [T] [B] a déclaré à l’audience avoir écrit sa lettre d’appel le 19 août 2022 et l’avoir communiqué au secrétariat du chef d’établissement à charge pour lui de la transmettre au juge des libertés et de la détention; il explique de manière loggorhéique la tentative de meurtre dont il aurait été victime le 4 juillet dernier, se reconnaissant schizophrène , il déclare que cette agression a réveillé en lui des problèmes et a donné un coup de poing à son avocat qui l’aurait gifflé ne voulant pas lui remettre ses papiers. Il reconnait avoir cassé la télévision de sa mère qui aurait voulu le poignarder, lui faisant peur et déclenchant une crise aigue psychotique de détresse; il déclare ne pas s’opposer au traitement mais vouloir la modification de son traitement actuel.
Il poursuit en disant qu’il souhaite travailler comme jardinier en CESU au plus vite.
L’avocat de Monsieur [T] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l’important est que l’hopital ait connaissance de ce que son client ne refuse pas le traitement mais souhaite changer la médication actuelle et l’objectif à travers cette audience est de rendre le dialogue avec l’établissement de soins plus fluide.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance contestée est en date du 9 août 2022 et non de la veille date de l’audience et il convient de rectifier l’erreur matérielle l’affectant sur ce point.
L’appel motivé, formé le 22 Août 2022 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 9 août 2022 notifiée le 09 Août 2022 est irrecevable pour avoir été formé hors le délai des 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l’appel formé par Monsieur [T] [B],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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