Confirmation 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 1er oct. 2020, n° 19/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 22 février 2019, N° 17/00804 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHATEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FK ENERGIE c/ S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 01/10/2020
****
N° de MINUTE : 20/398
N° RG 19/02366 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJXY
Jugement (N° 17/00804) rendu le 22 février 2019 par le tribunal de grande instance de Saint Omer
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉES
Compagnie d’Assurance MMA IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer
SA Maaf Assurances agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 01 juillet 2020 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
En présence de : Océane Monpays, vacataire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juin 2020
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 juin 2014, la SARL FK Energie, dont Mme X est la gérante, a conclu auprès de la société Volkswagen Bank un contrat de location longue durée concernant un véhicule automobile neuf de marque AUDI A5 pour un loyer mensuel total de 1 079,84 euros TTC, incluant notamment une assurance « perte financière » par adhésion à un contrat de groupe souscrit par le crédit-bailleur auprès de la SA MMA IARD (ci-après la société MMA), portant le numéro 8 427 283.
La SARL FK Energie a par ailleurs souscrit une assurance tout risque auprès de la SA MAAF Assurances (ci-après la société MAAF) à effet au 23 juillet 2014, notamment pour garantir le véhicule loué contre le vol et l’incendie.
Le 2 juillet 2015, Mme X a déposé plainte pour le vol de ce véhicule, indiquant qu’il avait été volé au cours de la nuit précédente alors qu’il était stationné sur la voie publique à Lyon, la clé du véhicule étant entreposée au domicile de son fils. Le 21 juin 2016, ce véhicule a été en définitive retrouvé brûlé.
La SARL FK Energie a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société MAAF, assureur de son véhicule, qui a refusé sa garantie, estimant notamment que son assurée n’avait pas pris de précautions suffisantes pour éviter le vol. La société MAAF a également refusé sa garantie au titre de la destruction du véhicule par incendie.
La SARL FK Energie a également sollicité auprès de la société Volkswagen Bank la prise en charge de ce sinistre par la société MMA au titre de la garantie «perte financière ».
La société Volkswagen Bank, propriétaire du véhicule volé, a réclamé à la SARL EK Energie le paiement de la somme de 28 930,83 euros.
La société MMA a refusé la mise en oeuvre de sa garantie «perte financière ».
Par jugement rendu le 22 février 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a :
— débouté la SARL FK Energie de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie MAAF assurances et de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— débouté les compagnies MAAF assurances et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes
respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL FK Energie aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 avril 2019, la SARL FK Energie a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2019, la SARL FK Energie demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Saint-Omer en toute ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— Condamner la MAAF à lui payer la somme de 28 930,83 euros outre les intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure adressée par la société Volkswagen Bank soit le 02 novembre 2015 ;
— Condamner la MAAF à lui payer la somme de 1 836,00 euros au titre du contenu du véhicule dérobé et incendié ;
Subsidiairement,
— Condamner la MAAF à la garantir à hauteur de la somme de 28 930,83 euros outre les intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure adressée par la société Volkswagen Bank soit le 02 novembre 2015 ;
Très subsidiairement,
— Condamner la SA MMA IARD à la garantir à hauteur de 28 930,83 euros outre les intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure adressée par la société Volkswagen Bank soit le 02 novembre 2015 en exécution de l’assurance «perte financière » souscrite au contrat de groupe n° 8 427 283 ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la MAAF et la SA MMA IARD à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SARL FK Energie fait valoir que :
— son action est recevable, se référant au jugement critiqué dont elle demande la confirmation s’agissant de la démonstration de son intérêt à agir.
— s’agissant du contrat d’assurance contre le vol, sa gérante n’a aucune compétence pour détecter une éventuelle effraction du domicile de M. Y, son fils, chez lequel était entreposée la clé du véhicule, de sorte que sa déclaration devant les services de police excluant une telle effraction n’est pas probante. Elle considère que le rapport d’enquête diligentée par l’assureur n’est pas contradictoire et qu’il conclut péremptoirement, sans apporter la preuve d’une telle effraction. Elle ajoute qu’une juridiction ne peut en outre exclusivement fonder sa motivation sur un rapport amiable réalisé à la demande d’une seule partie.
Elle indique à l’inverse que les circonstances du vol des clés du véhicule ne sont pas déterminées, dès lors que la porte du domicile de M. Y ne peut être ouverte depuis l’extérieur sans clé et qu’en
conséquence, l’exclusion de garantie par la société MAAF en cas d’absence d’effraction n’est pas applicable. Elle considère que le fait de verrouiller son véhicule et de laisser les clés chez un tiers ne répond à aucune exclusion contractuelle de garantie au titre d’un défaut de précautions prises pour éviter le vol.
Elle ajoute qu’une clause subordonnant la garantie contre le vol à l’absence d’effraction revient à vider le contrat d’assurance de sa substance, dans la mesure où 85 % des vols sont désormais commis sans une telle circonstance, notamment grâce à des techniques informatiques de déverrouillage des véhicules par piratage, alors qu’à la suite du vol du véhicule, puis de sa destruction, aucune constatation ne peut être effectuée pour établir l’absence ou non d’une effraction sur le véhicule litigieux. Elle en conclut que la restriction à l’objet de la garantie étant importante, la preuve de l’absence d’effraction doit être rigoureusement appréciée et que le doute doit profiter à l’assuré.
Elle indique que la MAAF doit également l’indemniser au titre du contenu du véhicule, dans la limite de 1 600 euros, après franchise de 95 euros. A cet égard, elle indique que le contenu s’élevait à 1 836 euros, dont elle sollicite le paiement, « ôté d’une franchise de 95 euros ».
— s’agissant du contrat d’assurance contre la perte financière, le tribunal a ajouté une condition au contrat, en indiquant que la garantie nécessite qu’une indemnité soit versée au titre de la garantie contre le vol, alors que :
* seule l’obligation de souscrire une assurance contre le vol est exigée ;
* tant le vol que l’incendie du véhicule sont couverts par cette assurance ;
* le contrat n’impose pas qu’une indemnité ait été versée par l’assureur du risque « vol ».
* l’indemnisation de sa perte financière doit prendre en compte la valeur économique à dire d’expert du véhicule au jour du sinistre, qui est nulle en l’espèce en raison de sa destruction totale par incendie, alors que l’indemnisation par la MAAF est nulle.
* aucune cause d’exclusion de garantie n’est applicable à sa situation.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 octobre 2019, la SA MAAF assurances, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société FK Energies à son encontre ; et statuant à nouveau, la déclarer irrecevable ;
— à titre subsidiaire : confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté sur le fond la SARL FK Energie de ses demandes de condamnation à son encontre au titre de la valeur du véhicule 28 930,83 euros et de son contenu pour 1 836 euros :
— dans les deux cas, rejeter l’intégralité des demandes dirigées à son encontre et condamner la société FK Energie aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la garantie sur les bagages et les effets transportés à 1 505 euros.
A l’appui de ses prétentions, la SA MAAF fait valoir que :
— l’action de la société FK Energies est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir dès lors que l’indemnisation aurait vocation à être versée au crédit-bailleur propriétaire du véhicule, et non au
crédit-preneur et que la demande en paiement présentée par la société Volkswagen Bank n’a été adressée à son assurée que par courrier simple.
— sa garantie n’est pas due dès lors que le voleur a pu s’introduire sans effraction dans le domicile où se trouvait sa clé, ainsi qu’il résulte tant des déclarations de la gérante de la société assurée que du rapport d’enquête diligentée. Elle estime que le sinistre n’est pas garanti, dès lors que le véhicule a été démarré avec la clé. Elle indique que la clause telle qu’elle est rédigée a été validée par la jurisprudence comme n’étant pas une exclusion de garantie, mais comme définissant l’étendue de la garantie. Elle indique que les incendies consécutif à un vol du véhicule ne sont pas garantis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2020, la SA MMA Iard, intimée et appelante incidente, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, sauf concernant les frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’assurance incluse dans le contrat de location avec option d’achat ne couvre pas le vol, qui doit faire l’objet de la souscription d’un contrat séparé.
— l’assurance perte financière est subsidiaire par rapport à l’assurance vol et ne peut être mobilisée que si la garantie vol est acquise.
Elle demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par la SARL FK Energie :
Il n’est pas contesté que la société Volkswagen Bank reste propriétaire du véhicule loué par la SARL FK Energie jusqu’à une éventuelle levée d’option, et qu’à ce titre, le crédit-bailleur a vocation à percevoir l’indemnité versée par la compagnie d’assurance au titre d’un sinistre affectant ce véhicule pendant la durée de location.
S’agissant de l’intérêt à agir de la SARL FK Energie, la cour observe toutefois que :
— d’une part, qu’en application de l’article 9.2. des conditions particulières du contrat de location longue durée qu’elle a conclu avec la société Volkswagen Bank, la SARL FK Energie reste responsable de tous les risques de détérioration ou de perte du véhicule, pendant toute la durée de la location. A cet égard, il n’est pas contesté que le vol du véhicule est intervenu pendant la période de location longue durée.
— d’autre part, qu’en application de l’article 9.4.1. de ce même contrat, elle reste ainsi tenue en cas de sinistre total ou vol du véhicule loué, à payer au crédit-bailleur une indemnité de sinistre égale à la valeur financière hors taxe de ce véhicule au jour du sinistre, étant précisé que « si l’indemnité versée par l’assurance est inférieure à l’indemnité due, la locataire devra parfaire la différence ».
La circonstance que la demande en paiement formulée par le crédit-bailleur soit intervenue par lettre simple est indifférente, dès lors que le seul principe d’une dette à l’égard de la société Volkswagen Bank suffit à constituer un intérêt à agir au profit de la SARL FK Energie aux fins d’obtenir la garantie de ses assureurs, étant également admis que le délai de forclusion biennale lui imposait
d’agir rapidement à leur encontre.
La fin de non-recevoir invoquée par la société MAAF est par conséquent rejetée.
Le jugement critiqué est confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société MAAF :
* au titre du vol du véhicule
Les conditions générales du contrat d’assurance multirisque souscrit par la SARL FK Energie prévoient notamment, dans un paragraphe intitulé «les événements garantis , la garantie du risque suivant :
« le vol du véhicule, c’est-à-dire sa soustraction frauduleuse :
— commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel il est stationné ».
En application de l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies.
Les circonstances rendant délicate une telle démonstration par l’assuré, telles que la disparition ou la destruction ultérieure complète du véhicule sinistré, ne sont toutefois pas de nature à justifier une inversion de la charge de la preuve. A cet égard, la cour relève qu’au titre des prétentions formulées dans le dispositif de ses conclusions, la SARL FK Energie n’invoque pas le caractère abusif de cette clause pour solliciter qu’elle soit déclarée non écrite.
Il en résulte également que les griefs adressés par la SARL FK Energie à l’égard des conclusions du rapport de l’enquêteur mandaté par son assureur et de son insuffisance à constituer à lui-seul une preuve valable, sont dépourvus de pertinence, dès lors qu’il n’incombe pas à l’assureur de prouver l’existence d’une absence d’effraction sur le véhicule, mais à l’assuré d’établir celle d’une effraction selon les conditions contractuellement définies.
La cour estime par ailleurs que cette clause n’énonce pas une exclusion directe ou indirecte de garantie, mais définit l’étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages qui n’ont pas été causés par suite d’une effraction du véhicule ou du garage dans lequel il est stationné.
S’agissant de la preuve par l’assurée des conditions de la garantie « vol », il résulte des déclarations faites le 2 juillet 2015 par Mme X devant les services de police de Lyon que :
— le véhicule a été volé alors qu’il était stationné sur la voie publique.
— l’une des clés du véhicule a été volée au domicile du fils de Mme X, au sein duquel l’auteur du vol s’est introduit nuitamment.
— le vol du véhicule est intervenue sur la même période que celui de la clé.
Alors que l’effraction prévue par la garantie vise exclusivement le véhicule, il en ressort que :
— le vol du véhicule n’est pas survenu dans un garage où il aurait été stationné.
— la circonstance que le domicile du fils de Mme X ait été ou non fermé à clé est indifférente pour apprécier si les conditions de garantie sont remplies, la question des précautions particulières pour ne pas faciliter le vol étant exclusivement limitée à l’application d’une clause d’exclusion de garantie prévue dans un paragraphe « ne sont pas garantis ».
— l’allégation par la SARL FK Energie d’un vol par effraction électronique du véhicule n’est pas prouvée, dès lors que la disparition de la clé de ce véhicule est concomitante au vol du véhicule de sorte que ces circonstances établissent le mode opératoire de ce vol.
Enfin, le risque garanti par la société MAAF ne couvre pas l’hypothèse d’un vol des clés elles-mêmes du véhicule ayant permis ultérieurement sa soustraction.
Par conséquent, la SARL FK Energie n’établit pas que le sinistre résultant du vol de son véhicule remplisse les conditions de garantie prévue par le contrat d’assurance.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’applicabilité à l’espèce d’une clause d’exclusion de risque, dont la preuve incombe à l’assureur, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la SARL FK Energie de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société MAAF au titre du risque « vol ».
* au titre de l’incendie du véhicule :
Il n’est pas contesté que le contrat souscrit par la SARL FK Energie auprès de la société MAAF inclut le risque « incendie » et que le véhicule litigieux a été découvert incendié postérieurement à son vol.
La cour approuve toutefois le premier juge d’avoir retenu qu’au titre des clauses d’exclusion de la garantie « incendie », figurent notamment « les dommages d’incendie ou d’explosion consécutifs (') au vol ou à la tentative de vol du véhicule ou de ses éléments qu’il s’agisse d’un vol ou d’une tentative de vol couvert ou non par notre contrat ». Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner la société MAAF à ce titre, la garantie étant exclue.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé de ce chef.
sur la garantie de la société MMA
Si l’adhésion de la SARL FK Energie à la garantie « perte financière » incluse dans le contrat souscrit par la société Volkswagen Bank auprès de la société MMA n’est pas contestée, la cour observe toutefois qu’aucune partie ne produit les conditions générales de ce contrat. Ainsi, alors que le bordereau de pièces respectif des sociétés MMA et MAAF annexé à leurs dernières conclusions vise en pièce n° 2 les « conditions générales Assurances multirisques Auto MMA », ces deux assureurs ne produisent toutefois sous ce numéro que le seul contrat applicable aux relations entre la MAAF et la SARL FK Energie, étant précisé que ces conditions générales ne figurent en réalité pas parmi les pièces produites devant la cour.
Dans ces conditions, la cour dispose essentiellement pour statuer sur la demande indemnitaire formulée par la SARL FK Energie à l’encontre de la société MMA, de la notice d’information sur l’assurance « perte financière » souscrite par la société Volkswagen Bank et figurant en pièce 23 de son dossier. Cette notice est toutefois complétée par le courrier émanant de la société MMA en date du 8 mars 2016 (sa pièce n° 9), qui vise les conditions générales de son contrat selon des termes identiques à ceux de la notice d’information précitée.
Il résulte ainsi de ces documents que :
— la société MMA « indemnise l’assuré en cas de perte totale du véhicule assuré résultant de l’un des événements suivants : (') incendie ou vol ».
— cette assurance « ne garantit pas l’assuré en responsabilité civile (') vol et incendie. L’assuré doit, en conséquence, souscrire ces assurances par ailleurs sous peine de déchéance ».
— en cas de (') location longue durée : l’assureur verse à Volkswagen Bank la différence positive entre :
* d’une part, la valeur financière HT au jour du sinistre du véhicule assuré dans les livres du bailleur
* et d’autre part, la valeur économique à dire d’expert du véhicule HT au jour du sinistre ou, si celle-ci est plus élevée, l’indemnité versée par l’assureur dommages, vol ou incendie (valeur de sauvetage et franchise non déduites).
La SARL FK Energie estime que son indemnisation doit intervenir à hauteur du montant total de la somme réclamée par le crédit-bailleur, dès lors que la valeur du véhicule est d’une part nécessairement nulle compte tenu de l’incendie survenu et que l’indemnité versée par la société MAAF est d’autre part nulle. Elle prétend que l’indemnisation par la société MMA ne requiert pas le versement d’une indemnisation par la société MAAF.
Il ressort toutefois sans ambiguïté des clauses précitées que :
— l’appréciation du risque garanti par la société MMA inclut la souscription d’une assurance séparée par l’adhérent au titre du vol ou de l’incendie du véhicule loué, à peine de déchéance.
— la référence à la valeur économique à dire d’expert implique nécessairement une indemnisation par l’assureur garantissant le vol ou l’incendie, qui sera offerte à l’assuré à hauteur de ce montant si le véhicule n’est pas économiquement réparable.
— la référence à une indemnisation plus élevée vise l’hypothèse où le véhicule est économiquement réparable et justifie le versement d’une indemnité supérieure à cette valeur économique à dire d’expert.
Dans les deux cas, la garantie « perte financière » est ainsi subsidiaire par rapport à l’indemnisation versée par l’assureur garantissant le vol ou l’incendie et suppose le versement d’une indemnisation par ce dernier.
A défaut d’indemnisation par la société MAAF du vol ou de l’incendie, la garantie « perte financière » n’a dès lors pas vocation à s’appliquer.
Le jugement critiqué est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés d’assurance les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
En fonction de sa succombance, la SARL FK Energie est condamnée aux dépens en cause d’appel.
L’équité ne commande enfin pas de la condamner en cause d’appel à payer aux sociétés MAAF et MMA une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 février 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Omer, dans l’instance enregistrée au répertoire général de cette juridiction sous le numéro 17/804, dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL FK Energie aux dépens d’appel ;
Déboute la SA MAAF Assurances, la SA MMA IARD et la SARL FK Energie de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
[…]
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