Infirmation partielle 25 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 mai 2022, n° 19/08736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 juin 2019, N° 17/01342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08736 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 17/01342
APPELANTE
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647
INTIMÉE
SAS CONMED FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-henri D’ORNANO de l’AARPI d’ORNANO QUERNER DHUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [D] (Mme [D]) a été engagée par la société Conmed Linvantec France devenue Conmed France dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2013 en qualité de spécialiste produit, division arthroscopie, statut cadre.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative à la fabrication et au commerce de produits à usage pharmaceutique.
Le 6 octobre 2015, Mme [D] était placée en arrêt de travail, lequel était ensuite prolongé jusqu’à son licenciement.
Par lettre recommandée en date du 15 avril 2016, la société Conmed France convoquait Mme [D] à un entretien préalable à licenciement
Par lettre recommandée en date du 12 mai 2016, la société Conmed France notifiait à Mme [D] son licenciement pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et imposant son remplacement définitif.
Souhaitant obtenir la restitution du matériel professionnel immobilisé par Mme [D], par acte en date du 1er février 2017, la société Conmed France saisissait la formation des référés du conseil de prud’hommes de Créteil.
Par ordonnance en date du 13 mars 2017, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Créteil a condamné Mme [D] à :
— procéder sous astreinte à la restitution du véhicule, de l’ordinateur et du téléphone appartenant à la société,
— rembourser à la société les loyers afférents au véhicule non restitué à compter du 11 août 2016, soit la somme de 2 557.78 euros.
Contestant son licenciement, par acte en date du 25 septembre 2017, Mme [D] saisissait le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmé l’ordonnance de référé du 13 mars 2017 ;
en conséquence,
— condamné Mme [D] à payer à la SAS Conmed France France les sommes de :
* 4 884,19 euros au titre des loyers supportés par la société Conmed France ;
* 2 270,59 euros au titre de remboursements des frais de procédure pour l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 13 mars 2017 ;
* 90 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
*2 942,38 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la remise en état du véhicule de société par la société Conmed France France ;
*100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Conmed France France du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [D] aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration en date du 1er août 2019, Mme [D] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 11 octobre 2019, Mme [D] demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
— d’infirmer la décision déférée,
statuant à nouveau,
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— de condamner la SAS Conmed France au paiement des sommes de :
-41 316 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif de la subrogation
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
— de déclarer la SAS Conmed France irrecevable et mal fondée en ses demandes,
en conséquence,
— de l’en débouter,
— de la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2020, la société Conmed France demande à la Cour :
— de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Créteil section encadrement du 27 juin 2019 en ce qu’elle a débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes
par conséquent :
— de juger que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— de juger l’absence d’usage abusif de la subrogation et l’absence de préjudice démontré
— de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— de condamner Mme [D] au paiement des sommes de :
-4 884,19 euros TTC au titre des loyers supportés par la société entre le 11 juin 2016 (date de fin du préavis) et le 9 juin 2017 (date de remise du véhicule de la société par Mme [D])
-2 270,59 euros au titre des remboursements de frais de procédure d’exécution
-2 9472,38 euros au titre de la remise en état de son véhicule de fonction par la Société
En statuant à nouveau et ajoutant :
— la liquidation de l’astreinte résultant de l’ordonnance du 13 mars 2017 et condamner Mme [D] à verser à la société la somme de 1 620 euros,
— de condamner Mme [D] à 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la rétention fautive du matériel de la Société pendant plus de 9 mois suivant la cessation des relations contractuelles (ordinateur et téléphone),
— de condamner Mme [D] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [D] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— de juger que Mme [D] ne démontre pas l’existence de son préjudice au titre du licenciement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 avril 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur le licenciement
Il est admis qu’un employeur peut licencier un salarié lorsque ses absences prolongées ou répétées pour maladie perturbent l’entreprise et si son remplacement définitif à son poste s’impose.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : '(..) Depuis le 6 octobre 2015 votre contrat de travail est suspendu dans le cadre d’arrêts travail successifs. Votre absence prolongée depuis plus de sept mois rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail au sein de la société. En effet celle-ci entraîne de graves perturbations dans le bon fonctionnement de l’entreprise rendant nécessaire votre remplacement définitif. Entre le 23 février 2014 et le 31 mars 2015, votre contrat de travail a été suspendu pour arrêts de travail successifs. Depuis le 6 octobre 2015 vous êtes de nouveau en arrêt travail. Compte tenu de vos absences répétées et prolongées durant ces périodes, le secteur qui est le votre ne peut être correctement prospecté. Ainsi, en 2014 le chiffre d’affaires de votre secteur géographique s’est effondré de 11 % mettant en exergue les graves perturbations qu’entraîne une absence de prospection sur un secteur de prospection. Nous avons par la suite tenté d’y remédier en affectant M.[W], ingénieur commercial de [Localité 5] sur votre secteur de prospection en sus du sien. Cette situation s’est avérée tout aussi perturbante pour l’entreprise désorganisant et entraînant une diminution du chiffre d’affaires sur son propre secteur. Aussi il est indispensable que nous réaffections de manière pérenne un commercial sur chacun des secteurs afin d’assurer une prospection soutenue, un contact régulier avec nos clients et développer notre activité. Vous n’êtes pas sans savoir que le secteur géographique qui vous est affecté doit être régulièrement prospecté par un commercial spécialisé et formé à cet effet et nouant des contacts réguliers et personnels avec nos clients et ce, sur le long terme. En effet, la commercialisation de votre gamme nécessite une présence permanente auprès de nos clients pour les soutenir dans la technique chirurgicale du produit et son adhésion jusqu’à la conclusion de la vente. Or, la promotion et la vente de la gamme de produits arthroscopie ne sont plus assurées du fait de votre absence ce qui entraîne une fragilisation de notre entreprise sur ce secteur géographique de prospection nous obligeant aujourd’hui à vous remplacer de manière définitive sur le secteur sur lequel vous êtes affectée. Dès lors, compte tenu de la nature de l’emploi que vous occupez, de la désorganisation engendrée au sein du service par votre absence prolongée et la nécessité dont vous remplacer de façon définitive, il n’est malheureusement plus possible d’attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise et nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)'
Si Mme [D] fait en premier lieu valoir qu’elle n’a pas été valablement licenciée dans la mesure où elle n’a pas accusé réception de sa lettre de licenciement, cet argument ne saurait prospérer dés lors que l’employeur qui n’est pas responsable de l’absence de retrait du pli, justifie que la convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement ont été notifiés à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse (pièces 2 et 3).
Sur le fond, la société intimée justifie par ailleurs avoir procédé au remplacement de Mme [D] en recrutant dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée M. H. le 1er juin 2016 (livre d’entrée et de sortie du personnel, déclaration préalable à l’embauche et témoigange de M. H).
Elle établit en outre que la solution provisoire qu’elle avait trouvée pour remplacer en interne Mme [D] sur son poste en y affectant M. [W], spécialisé dans le même domaine (l’arthroscopie) sur un secteur différent ne pouvait perdurer compte tenu des contraintes importantes qu’elle fasait peser sur ce salarié qui atteste avoir subi une surcharge de travail, vécu une période très difficile pour lui et sa famille, ne pas avoir pu augmenter son chiffre d’affaires et s’être ainsi trouvé tellement découragé qu’il avait commencé à chercher du travail dans son pays d’origine (pièce 22) et de l’impossibilité pour ce salarié d’assurer un développement satisfaisant de ces deux secteurs dont les chiffres d’affaires ont substantiellement augmenté dés lors que deux personnes à temps plein y on à nouveau été affectées (comparaison des chiffres d’affaires établi par le directeur des ventes : pièce 23).
Toutefois, le seul fait que le poste occupé par Mme [D] soit spécialisé dans la commercialisation d’un produit à usage médical (l’arthroscopie) n’établit pas que l’entreprise n’avait pas la faculté de pourvoir à son remplacement en ayant recours à l’intérim ou en engageant un salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en lui faisant bénéficier, le cas échéant, d’un accompagnement interne.
Or, et s’il ressort d’un courriel produit au débat par la société appelante que Mme [D] avait une expérience précédente dans le domaine médical (pièce 20),il ne résulte d’aucune autre pièce qu’une telle expérience était indispensable pour occuper ce poste ou qu’aucune personne ayant un profil adapté ne pouvait être recruté à titre temporaire, étant observé qu’il n’est pas non plus démontré que M. H. qui a remplacé l’appelante sur son poste disposait d’une formation ou d’une expérience spécifique dans le domaine médical.
Aussi, la nécessité de procéder au remplacement définitif de Mme [D] n’est pas démontrée.
Son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge de la salariée au moment de la rupture (44 ans), de son ancienneté (trois ans), de son salaire brut moyen (3443 euros) et en l’absence d’éléments relatifs à sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, il y a lieu de fixer à la somme de 21 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondemement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
II -Sur la demande de dommages et intérêts pour usage abusif de la subrogation
S’il ressort du courriel de la CPAM produit au débat par la salariée que l’employeur a sollicité le bénéfice de la subrogation jusqu’au 31 octobre 2016 et ce, alors que Mme [D] n’était plus salariée depuis le 18 août 2016, il n’est pas contesté que le 24 novembre 2016, elle a bénéficié des sommes lui revenant à ce titre.
Aussi, à défaut d’établir un préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes dues, Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’usage abusif de la subrogation.
III- Sur les demandes reconventionnelles de la société Conmed France
Conformément aux dispositions de l’article L.1331-2 du code du travail, les sanctions pécuniaires sont interdites.
En l’espèce, si la salariée fait valoir que les demandes présentées par l’employeur relatives au remboursement des loyers qu’il a supportés au titre de son véhicule de fonction, du remboursement des frais de procédure d’exécution et des dommages et intérêts pour rétention du matériel sont des sanctions pécuniaires prohibées, l’employeur relève à juste titre que si ce matériel a été confié à la salariée dans le cadre de l’exécution son contrat de travail, les demandes portent sur une période postérieure à la rupture de ce contrat et ne constituent donc pas des sanctions pécuniaires prohibées.
Elles sont donc recevables.
Néanmoins, à défaut pour l’employeur de démontrer que les dégradations constatées sur le véhicule confié à Mme [D] sont postérieures à la rupture du contrat de travail, sa demande formée au titre des frais de remise en état du véhicule constitue une sanction pécuniaire prohibée et est donc irrecevable.
Sur les loyers supportés par l’employeur depuis la rupture du contrat de travail
La cour constate que l’employeur justifie avoir adressé en vain à la salariée deux mises en demeure de restituer le matériel datées des 28 septembre 2016 et 25 octobre 2016 et avoir précisé dans la seconde mise en demeure que si Mme [D] s’était rendue au siège de l’entreprise au moyen d’un véhicule personnel en présence d’une tierce personne pour récupèrer ses documents de fin de contrat, elle ne lui avait pas pour autant restitué son véhicule de fonction, son ordinateur et son téléphone portable. Il justifie également lui avoir adressé en vain une sommation d’huissier et n’avoir pu obtenir la restitution de son véhicule de fonction que le 9 juin 2017 après avoir obtenu une ordonnance de référé à cette fin.
Si la salariée fait état de la nature de sa pathologie pour s’exonérer de sa responsabilité, elle ne justifie pas pour autant de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvé de restituer le matériel confié alors qu’elle s’est déplacée au siège de l’entreprise avec une tierce personne et un autre véhicule pour récupérer ses documents de fin de contrat.
Aussi, l’employeur est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice qu’il a subi en lien avec la restitution tardive du véhicule confié Mme [D] dans le cadre de ses fonctions.
Toutefois, sa demande ne peut être accueillie que dans la limite du préjudice qu’il a subi et qu’à compter de la date où la salariée en a été informée soit en l’espèce le 8 octobre 2016 (date de réception de la mise en demeure de restituer le matériel).
Il convient en outre, concernant les loyers du véhicule et comme le soutient à juste titre la salariée, de retenir les loyers hors taxes supportés par l’employeur, lequel récupère la TVA.
Il convient donc d’indemniser le préjudice de l’employeur à ce titre à hauteur de la somme de 3769,60 euros correspondant à 8 mois de loyers hors taxe.
Sur la rétention de l’ordinateur et du téléphone de l’entreprise par la salariée
A défaut d’établir avoir subi un préjudice en raison de cette restitution tardive, l’employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais de procédure d’exécution
L’employeur sera déclaré irrecevable en cette demande, laquelle relève des dépens.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
La cour constate que le matériel de l’entreprise a en définitive été restitué.
Aussi, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles cette restitution tardive est intervenue (pathologie de la salarié ayant nécessité de lourds traitement ainsi qu’en justifient les certificats médicaux produits : pièces 14 et 15), la société Conmed France sera déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte.
***
Mme [D] sera en conséquence condamnée à payer à la société Conmed France une somme totale de 5379,79 euros en réparation de son préjudice et débouté du surplus de ses demandes.
IV- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d’application de l’article L 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités.
V- Sur les autres demandes
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme [D] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La société Conmed France qui succombe sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande au titre de l’usage abusif de la subrogation, disposition qui est confirmée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Conmed France à payer Mme [D] la somme de :
— 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [D] à payer à la société Conmed France la somme 3769,60 euros de dommages et intérêts ;
DIT que ces sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt ,
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Conmed France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Sûretés ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Condamnation
- Sociétés ·
- Facture ·
- Client ·
- Rémunération ·
- Clause d'exclusivité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Apport ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Confidentialité
- Poste ·
- Guinée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vérification ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Frais de justice ·
- Procédure ·
- Insuffisance d’actif ·
- Délai
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Mandat ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Huissier de justice ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères
- Bail ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Logement social ·
- Fins de non-recevoir ·
- Loyer ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Slogan ·
- Sociétés ·
- Concurrence parasitaire ·
- Prix ·
- Catalogue ·
- Diffusion ·
- Économie ·
- Papier ·
- Internet ·
- Investissement
- Demande de radiation ·
- Comités ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Forme des référés ·
- Associations ·
- Contestation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délibération
- Bail ·
- Indivision ·
- Durée ·
- Reconduction ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Tacite ·
- Biens ·
- Congé ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Céréale ·
- Protocole ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Huissier ·
- Règlement ·
- Instance ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Facturation
- Site ·
- Faute grave ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Affectation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Formation
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Urbanisme ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Plan ·
- Oeuvre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.