Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2023-1402 du 29 décembre 2023 - art. 1
Les défrichements définis par les articles L. 341-1 et L. 341-2, les fouilles, extractions de matériaux, emprises d'infrastructure publique ou privée, exhaussements du sol ou dépôts ne peuvent être réalisés en forêt de protection qu'à l'occasion des travaux prévus par les dispositions de la présente section et dans les conditions qu'elles fixent.
Le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour objet de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt, à la prévention des risques naturels, ainsi qu'à la restauration des habitats naturels et au rétablissement des continuités écologiques, en privilégiant, pour ces dernières, les solutions fondées sur la nature, sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains, ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements, et à condition que le préfet, avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, n'y ait pas fait opposition. Il peut également, dans les mêmes conditions, procéder à des travaux ayant pour but de créer des équipements légers indispensables à l'accueil du public, hors installations touristiques à caractère économique, pourvu qu'ils soient démontables et ne compromettent ni les objectifs du classement ni un retour du site à son état initial.
La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 141-25.
R. 141-9). Le décret donne désormais compétence au ministre de l'agriculture pour la modification du classement si celle-ci remplit cumulativement les trois conditions suivantes (C. for. nouv., art. […] R. 141-14). Les travaux en question, sous réserve d'obtenir une autorisation délivrée par le préfet, sont les suivants (C. for., art. […] R. 141-38-10, II). La demande d'autorisation est transmise au préfet par le pétitionnaire, par tout moyen permettant d'établir date certaine. Elle s'accompagne d'un certain nombre de pièces (C. for. nouv., art. […] R. 141-16).
Lire la suite…L'article L. 141-4 du même code renvoie toutefois à un régime spécial, qui détermine par décret en Conseil d'État, l'encadrement des travaux autorisés dans ces forêts. Les articles R. 141-1 à R. 141-42 du même code précisent, outre les modalités de classement des massifs en forêt de protection, […] mais aussi afin de pouvoir réaliser un projet d'intérêt général, tel que des travaux de sécurité routière au niveau de routes traversant les grands massifs classés. […] Par ailleurs, le décret a complété le champ d'application de l'article R. 141-14 du code forestier (cantonné dans sa rédaction actuelle aux seules fonctions économiques et écologiques de la forêt), […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, l'article R. 333-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code forestier : « Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 141-14 du même code : « Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, […]
[…] – c'est également à tort que le tribunal a jugé que l'absence de connaissance par le public des lettres d'engagement des sociétés Apollo Minerals et Equatorial Resources des 7 et 14 octobre 2016 a privé ce public d'une information ; il s'avère que le public n'a émis aucune observation sur la question des capacités financières du pétitionnaire au cours de la consultation ; […] – la décision du 21 octobre 2016 annulée par le tribunal est illégale au regard des autres moyens soulevés en première instance et du moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des articles L. 141-2 et R. 141-14 du code forestier. […] – en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, il est fondé à solliciter le sursis à exécution du jugement ;
[…] enregistrés les 17 septembre 2018, 17 décembre 2019 et 14 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Forestiers du monde demande au Conseil d'Etat : […] Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 141-14 du même code dispose que : » Aucun défrichement, aucune fouille, […] Par suite, en prévoyant, d'une part, par l'introduction au code forestier des articles R. 141-38-1 à R.141-38-4 pour les fouilles et les sondages archéologiques et, d'autre part, […] qu'elles ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2 du même code, […] En troisième lieu, le décret attaqué insère au code de l'environnement un article R. 181-33-1 qui dispose, […]
L'article L. 141-4 du même code renvoie toutefois à un régime spécial, qui détermine par décret en Conseil d'État, l'encadrement des travaux autorisés dans ces forêts. Les articles R. 141-1 à R. 141-42 du même code précisent, outre les modalités de classement des massifs en forêt de protection, […] mais aussi afin de pouvoir réaliser un projet d'intérêt général, tel que des travaux de sécurité routière au niveau de routes traversant les grands massifs classés. […] Par ailleurs, le décret a complété le champ d'application de l'article R. 141-14 du code forestier (cantonné dans sa rédaction actuelle aux seules fonctions économiques et écologiques de la forêt), […]
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