Infirmation 24 janvier 2023
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 24 janv. 2023, n° 21/08418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 mai 2021, N° 19/1899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2023
N°2023/71
Rôle N° RG 21/08418 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHST5
C/
Société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2023
à :
— Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1899.
APPELANTE
CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
Le 18 juillet 2016, M. [M] [P], chef d’équipe salarié depuis le 1er mars 2006 de la société Eiffage Route Méditerranée, a été victime d’un accident de travail, dans les circonstances suivantes, selon la déclaration régularisée par l’employeur le 20 juillet 2016 : « en manipulant des panneaux de signalisation de chantier, le salarié a ressenti une douleur dans le bas du dos. Effort physique excessif en levant des objets. Siège des lésions : dos, y compris colonne vertébrale et vertèbre dorsale. Nature des lésions : commotion et lésion traumatique interne ».
Le certificat médical initial du 19 juillet 2016 a confirmé la constatation de lombalgies.
Cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse (CPAM ou la caisse).
Par certificat médical du 29 août 2016, une nouvelle lésion a été déclarée : paralysie du sciatique poplité externe côté droit, qui a d’abord fait l’objet d’un refus de prise en charge le 27 septembre 2016, puis la caisse a notifié le 28 février 2017 sa décision de prise en charge de cette lésion.
Le certificat médical final du 2 juillet 2018, a relevé une consolidation au 2 juillet 2018 avec séquelles : un steppage pied droit et une lombosciatalgie gauche.
Le 20 septembre 2018, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] à 26 % dont 6 % au titre de l’incidence professionnelle, arrêté à la date de consolidation fixée au 2 juillet 2018.
Procédure
Par requête du 16 novembre 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal de l’incapacité de Marseille.
Par jugement du 5 mai 2021, après consultation confiée au docteur [Z], le tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l’instance, a déclaré recevable le recours de la société, dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société est de 8 %, rejeté toute autre demande et condamné la caisse aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2022, puis visées et développées oralement à l’audience l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, de confirmer le taux d’IPP de 26 %, d’ordonner le cas échéant la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction et de débouter la société de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur le bien-fondé du taux d’IPP
— au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de sécurité sociale, et de la jurisprudence de la CNITAAT notamment, les juridictions doivent apprécier le bien-fondé du taux fixé au regard des séquelles imputables à l’accident et constatées à la date de la consolidation,
— en l’espèce, la séquelle 'persistance d’une parésie sciatique poplité externe droite post traumatique’ a été constatée chez M. [P], laquelle donne lieu à l’attribution par le barème au chapitre 4.2.5 d’un taux de 30 %, ramené à 20 % dans le cas de M. [P] d’après constatations médicales.
Sur le taux professionnel
— au visa de l’article L. 434-2 du code de sécurité sociale, la détermination du taux d’IPP comprend les aptitudes et la qualification professionnelle, ce que précise le barème indicatif d’invalidité,
— en l’espèce, et selon jurisprudence constante, en l’état d’un licenciement pour inaptitude, le coefficient professionnel de 6% est justifié.
Sur les conséquences de l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail
— la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 2 mai 2022 déclarant inopposables les arrêts de travail et soins à compter du 29 août 2016 à la société en raison de la longueur de ces arrêts, n’a aucune incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle, ce que confirme la jurisprudence.
Sur l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal
— l’avis rendu par le docteur [Z] désignée pour consultation médicale avant audience, ayant proposé un taux de 8 %, est uniquement consultatif,
— le taux de 8 % a été proposé en raison d’un état antérieur du rachis dorso lombaire uniquement découvert à l’occasion de l’accident,
— le barème prévoit à son II. 3.b) qu’il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme, en l’état d’un état pathologique antérieur révélé et ou aggravé par l’accident, de même qu’en son chapitre 3.2. relatif au rachis dorso lombaire, il est indiqué que l’état antérieur ne doit jamais être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident,
— on ne peut préjuger de l’évolution future des séquelles, et l’on se doit d’indemniser les séquelles constatées à la date de consolidation, le docteur [Z] ne pouvant conclure 'dont l’évolution est le plus souvent favorable',
— le médecin-conseil note une erreur du docteur [Z] sur la notion de steppage et la nécessité d’indemniser toutes les séquelles notamment la parésie du sciatique poplité externe,
— dans le cadre de l’instance relative à l’inopposabilité des arrêts de travail à la société :
* le docteur [X] n’avait pas à dire si l’état antérieur a été révélé et aggravé par l’accident du travail, et a simplement relevé cet état antérieur,
* le docteur [B] a déclaré imputable la nouvelle lésion à l’accident, et non à un état antérieur,
* du rapport du docteur [E] peut être déduit que l’état antérieur a été révélé et aggravé par l’accident du travail.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2021, visées et développées oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’à la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la réduction du taux médical de 20 % à 8 %
— le docteur [Z] a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle devait être réduit à 8 % en raison de l’importance de l’état antérieur dégénératif mis à l’évidence à l’IRM du 25 août 2016, lequel évolue pour son propre compte et n’a aucun lien avec l’accident du travail initial,
— le rapport du docteur [X], désigné dans le cadre de l’instance relative à l’inopposabilité des arrêts de travail, élimine la relation de cause à effet entre le lumbago et le steppage, et retient l’existence d’un état antérieur totalement indépendant de l’accident du travail,
— le docteur [D], médecin-conseil de la société, retient également un 'important état antérieur dégénératif mis en évidence par IRM',
— la parésie du SPE dont souffre M. [P] ne peut être en lien avec un simple lumbago.
Sur l’annulation du taux professionnel de 6 %
— au visa de l’article L. 434-2 du code de sécurité sociale, et du barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du même code, l’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que la caisse rapporte la preuve d’une perte d’emploi ou économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail,
— en l’espèce, l’état antérieur est responsable à lui seul de l’arrêt de travail de deux ans, alors que l’accident initial n’a généré qu’un arrêt de travail d’un mois et demi,
— le tribunal judiciaire dans son jugement du 5 mai 2021 a écarté un taux socio-professionnel,
— le docteur [Z] signale la présence de l’état antérieur prépondérant dans la description des séquelles,
— la caisse elle-même avait considéré que la nouvelle lésion déclarée le 29 août 2016 ne devait pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— le médecin traitant de M. [P] a considéré que son état de santé lui permettait une reprise à temps plein dès le 4 septembre 2017, écartant toute limitation des aptitudes professionnelles, de sorte que toute incapacité de travail ultérieure résulte nécessairement de l’état antérieur dégénératif de M. [P] et en aucun cas de l’accident du travail, ce qu’explique le docteur [D].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L’affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
MOTIFS
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce, en se plaçant à la date de la consolidation, en l’espèce le 2 juillet 2018.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux des séquelles purement médicales
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
En présence d’un état antérieur, ce barème précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l’accident du travail, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que:
— l’état pathologique antérieur muet a été révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, sans aggraver les séquelles, et dans ce cas il n’y a pas lieu d’en tenir compte,
— l’état pathologique antérieur muet révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle l’a aggravé, et dans ce cas, il doit y avoir indemnisation de l’aggravation résultant du traumatisme,
— l’état pathologique antérieur était connu avant l’accident ou la maladie professionnelle et se trouve aggravé par celui-ci, dans ce cas cet état connu doit être évalué et l’aggravation indemnisable résultant de l’accident doit prendre en considération les séquelles présentées.
En l’espèce, il est constant que le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] à 26 % dont 6 % pour le taux professionnel, avec pour motif une 'persistance d’une parésie sciatique poplité externe droite post traumatique', laquelle a été constatée par certificat médical du 29 août 2016 et en lien avec un état antérieur jusqu’alors muet.
Si le docteur [Z] conclut effectivement son avis par une réduction du taux d’IPP de 20 % à 8 %, c’est uniquement en raison de 'l’important état antérieur qui évolue pour son propre compte'.
Or, il ressort du rapport du docteur [Z] que cet état antérieur a bien été 'mis en évidence à l’IRM du 25/08/2016 et l’EMG du 25/08/2016 qui ne montre pas d’atteinte radiculaire'.
En outre, le rapport du docteur [X], expert désigné par le tribunal dans l’instance, distincte, concernant les arrêts de travail de ce litige, fait ressortir les conclusions des médecins ayant réalisé les examens médicaux et notamment le 25 août 2016 (IRM et EMG).
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ces examens médicaux, réalisés en raison de l’accident du travail de M. [P], ont entre autres été mis en évidence les éléments suivants :
— un 'déficit des releveurs du pied droit apparu dans un contexte de lumbago après un effort de soulèvement le 18 juillet 2016' (docteur [W]), confirmant que l’état antérieur, jusqu’alors asymptomatique, a été révélé et activé à l’occasion de l’accident de travail,
— '[docteur [E]] certifie avoir examiné le 29/08/2016 Monsieur [P] [M], âgé de 46 ans, dans les suites d’un lumbago survenu au début du mois de juillet au travail. Il a présenté tout de suite après ce lumbago, une paralysie du releveur du pied droit sans douleur sciatique. Ce patient est porteur d’un problème lombaire de type spondylolisthésis de grade 2. Le problème est survenu à l’occasion du travail, le lumbago ayant dominé le tableau clinique, la situation actuelle est donc parfaitement imputable à l’accident du travail du 18 juillet 2016" (docteur [E]), étant précisé que la 'situation actuelle’ renvoie bien aux lésions dont la société conteste le lien avec l’accident du travail, et qui font l’objet de cette instance parallèle s’agissant de la prise en charge des arrêts de travail à ce titre, de sorte qu’il confirme que l’ensemble des lésions a un lien de révélation et d’aggravation avec l’accident du travail,
— 'Ce patient présente une lyse isthmique et un spondylolisthésis L5S1. Evidemment, élément non imputable à l’accident de travail en soi. Le problème est qu’il a présenté, à l’occasion du travail ou par le fait du travail, une paralysie subite du sciatique poplité externe, atteinte non radiculaire prouvée par électromyogramme, donc sans lien avec le spondylolisthésis. A mon sens, sera consolidé lorsque le sciatique poplité externe aura récupéré.', (docteur [G]) confirmant par là-même l’interdépendance entre les lésions et la mise en évidence par l’accident du travail, de l’état antérieur, ainsi aggravé à cette occasion,
— 'Il existe un état antérieur, certes, jusque-là ignoré, mais sans aucun retentissement sur l’activité professionnelle de l’assuré jusqu’à l’accident de travail. Suite à l’apparition de complication en lien avec une discopathie L5S1 provoquée par un effort de soulèvement, il n’y a pas lieu de rejeter l’imputabilité du déficit neurologique à l’accident du travail. […] Force est de constater qu’il ne s’agit pas d’un lumbago aigu simple chez une personne sédentaire, la caisse primaire apportant la preuve que l’entièreté des arrêts de travail ont été prescrits dans le cadre de son accident du travail. Il n’y a pas lieu d’en refuser l’imputabilité, les lésions neurologiques étant particulièrement longues à régresser.' (docteur [G]), qui confirme également tant la révélation que l’aggravation de l’état antérieur de M. [P] en raison de l’accident du travail.
Ainsi, la lésion de parésie du nerf sciatique poplité externe droit est bien apparue à l’occasion de l’accident du travail, l’état antérieur, concernant un rachis dorso lombaire, ayant été révélé et aggravé à l’occasion de l’accident de travail, et ayant également ralenti la récupération de l’accident du travail.
En conséquence, il y a lieu d’indemniser les séquelles de l’accident du travail et celles révélées à l’occasion de l’accident du travail, qui à la fois ont été aggravées par l’accident du travail et à la fois l’ont aggravé, et ainsi de fixer un taux d’incapacité permanente concernant les séquelles purement médicales à 20 %.
Sur le taux professionnel
S’agissant de l’incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précisent que le médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, doit tenir compte des possibilités d’exercice d’une profession déterminée et des facultés de l’intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’évaluation de l’incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l’âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
Or, en l’espèce, les séquelles ont eu pour M. [P] une particulière incidence professionnelle puisqu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude totale en date du 4 juin 2018 et qu’il a été licencié pour inaptitude le 26 juin 2018.
Enfin, pour être né le 1er novembre 1969, le salarié était âgé de 46 ans à la date de son accident du travail, et de 48 ans à la date de la consolidation.
Le médecin-conseil a fixé à 6 % le taux professionnel à compter du 3 juillet 2018.
Pour ramener à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle, les premiers juges n’ont pas pris en considération l’incidence professionnelle, résultant pourtant des éléments de l’examen du médecin-conseil et de la situation objective de M. [P].
Il s’ensuit que le taux d’incapacité purement médical de 20 % doit être retenu, mais qu’il doit être tenu compte par ailleurs de l’incidence professionnelle caractérisée en l’espèce par l’inaptitude médicale, résultant nécessairement de l’avis du médecin du travail chez un salarié âgé de 48 ans à la date de consolidation et travaillant dans des métiers des travaux publics, ce qui conduit la cour à quantifier à 6 % l’incidence professionnelle.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour fixe à 26 %, dont 6 % au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont M. [P] a été victime le 18 juillet 2016.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société doit être condamnée aux dépens.
Elle ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Infirme le jugement rendu le 5 mai 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse et la société Eiffage route Méditerranée, le taux d’incapacité résultant de l’accident du travail dont a été victime le 18 juillet 2016 M. [M] [P] est fixé à 26 % dont 6 % au titre de l’incidence professionnelle.
— Condamne la société Eiffage route Méditerranée aux dépens.
— Déboute la société Eiffage route Méditerranée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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