Annulation 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2020, n° 1919554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1919554 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1919554/6-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A-B X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Y Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme Maryse Pestka Le magistrat désigné Rapporteur public ___________
Audience du 8 juillet 2020 Lecture du 10 juillet 2020 ___________ 04-02-04-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2019, M. A-B X, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2019 par laquelle la directrice du centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a refusé de lui attribuer l’allocation exceptionnelle prévue au règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris, ensemble la décision expresse en date du 19 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CASVP de lui accorder sans délai le bénéfice de l’allocation exceptionnelle, pour un montant qui ne saurait être inférieur au plafond prévu par le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris augmenté de la somme de 418.79 euros ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de fait :
- elles sont entachées d’erreurs de droit et méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019, le centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP), représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête ainsi
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qu’à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soutenus par M. X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les observations de Me Balme Leygues pour M. X,
- et les observations de Me Belahouane pour le CASVP.
Considérant ce qui suit :
1. M. A-B X, qui réside à Paris, a sollicité le 10 janvier 2019 le versement de l’allocation exceptionnelle prévue au règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris, en raison principalement de l’engagement de dépenses de plomberie lié à un sinistre au sein du logement social qu’il occupe. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 janvier 2019, qui n’a pas été contestée. Suite à l’engagement de nouvelles dépenses de nature cette fois-ci médicale, M. X a de nouveau sollicité le versement de cette allocation le 14 mai 2019. La directrice du centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a rejeté cette demande le 17 mai 2019, au motif que l’étude de sa situation financière, résultant de la présentation de ses charges et de ses ressources, n’en faisait pas apparaître la nécessité. Par un courrier réceptionné le 16 juillet 2019 par le CASVP, M. X a présenté un recours gracieux contre cette décision, recours qui a été expressément rejeté le 19 juillet suivant au motif que les documents qu’il avait fournis ne faisaient pas apparaître d’éléments nouveaux ou susceptibles de modifier la décision initiale. Par la présente requête, M. X demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2019, ensemble la décision du 19 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article a/1 de la section 2.1 du chapitre 2 du titre V du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris, applicable en l’espèce : « L’allocation exceptionnelle est une aide ponctuelle visant à aider au règlement de dépenses nécessaires et essentielles justifiées par la situation du demandeur. Elle est accordée aux personnes devant faire face à des difficultés financières temporaires. L’attribution de cette aide ne peut être renouvelée de façon régulière. ». Au regard de sa finalité, ladite allocation ne constitue pas un droit pour les personnes qui en réclament le bénéfice et son attribution est soumise à un large pouvoir d’appréciation du centre d’action sociale de la Ville de Paris, sous le contrôle du juge administratif.
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3. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’instruction que les ressources de M. X sont principalement constituées d’une pension d’invalidité, d’un montant de 711.86 euros à la date de la décision attaquée, montant dont il n’est ni établi ni même allégué par le CASVP qu’il aurait substantiellement évolué depuis lors. Il perçoit également du CASVP l’allocation Paris Solidarité, d’un montant de 105 euros par mois. Enfin, s’il perçoit une aide personnalisée au logement (APL), celle-ci est versée directement à son bailleur social. Il en résulte qu’à la date du présent jugement, ses ressources mensuelles doivent être fixées à un total de 816.86 (711.86 + 105) euros, soit ainsi que le fait valoir à raison l’intéressé, un niveau substantiellement inférieur au seuil de pauvreté pour une personne seule. M. X démontre être exposé à plusieurs charges fixes, notamment son reste à charge de loyer, d’un montant de 50.14 euros par mois, ses dépenses d’énergie, d’un montant mensuel d’environ 50 euros sous réserve de régularisation, ses dépenses d’abonnement téléphonique, comprenant un abonnement mobile d’un montant mensuel de 8 euros et un abonnement fixe, dont le coût n’est pas précisé mais dont il peut être fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme mensuelle de 25 euros, une assurance habitation d’un montant annuel de 181.66 euros, soit 15.13 euros mensuels, une assurance complémentaire santé d’un montant annuel total pour 2019 de 1 552.76 euros, soit 129.40 euros mensuels et, enfin, une assurance décès, accidents de la vie et accidents de la circulation d’un montant annuel de 161,88 euros, soit 13.49 euros mensuels. Parmi lesdites dépenses fixes, le CASVP ne conteste l’utilité que des seules dépenses d’assurance complémentaire santé, en faisant valoir que M. X peut bénéficier, compte-tenu de ses ressources, de la couverture maladie universelle complémentaire, devenue depuis lors la complémentaire santé solidaire. Toutefois, quand bien même M. X pourrait en bénéficier, il n’a aucune obligation d’en solliciter le bénéfice. De plus, il ne résulte pas de l’instruction, au regard du panier de soins compris dans ce dispositif et des lourds problèmes de santé dont souffre l’intéressé, que son choix de privilégier une complémentaire santé privée obérerait nécessairement ses finances. Dans ces conditions, ses charges fixes mensuelles doivent être évaluées à un minima de 291.16 (50.14 + 50 + 8 + 25 + 15.13 + 129.40
+ 13.49) euros. Quand bien même il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir à raison le CASVP dans son mémoire en défense, que le reste à vivre de M. X est par ailleurs obéré par sa souscription de nombreuses assurances relatives à la protection juridique, sans que le requérant ait en réponse apporté de précisions sur les raisons l’ayant conduire à s’exposer à de tels frais, il résulte de ce qui précède que M. X présente une situation financière fragile structurellement, indépendamment de la pertinence de ses choix de gestion, tout en étant normalement capable de faire face à ses dépenses courantes. Le requérant fait d’ailleurs sur ce point valoir qu’il a été dans la capacité de dégager une petite épargne jusqu’à la fin de l’année 2018, ce qui ressort des pièces du dossier. Il fait également valoir, sans que cette circonstance ne
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soit contredite par le CASVP, qu’il n’avait jamais sollicité le versement de l’allocation exceptionnelle avant 2019.
5. Il résulte également de l’instruction que M. X a été exposé à compter de la fin de l’année 2018 à plusieurs dépenses exceptionnelles, qu’il justifie pour la plupart par les pièces qu’il produit, notamment des dépenses de plomberie d’un montant de 418.79 euros en lien avec un sinistre ayant touché son habitation et des dépenses de nature médicale. En ce qui concerne ces dernières et contrairement à ce que soutient le CASVP, il justifie bien de la prescription d’une nucléolyse en raison de ses problèmes de dos, ainsi que de l’existence d’un reste à charge. Si le document qu’il produit ne constitue pas une facture, M. X allègue que le coût de ce reste à charge par nucléolyse est de 400 euros, sans que le CASVP n’apporte d’éléments pertinents pour le contredire sur ce point. De même, M. X fait valoir de manière suffisamment précise et constante que son état de santé nécessite trois nucléolyses pour que cette circonstance soit regardée comme établie. Il justifie aussi avoir été exposé à des frais d’analyses médicales en lien avec des prescriptions dont le CASVP ne démontre pas le caractère injustifié alors qu’elles émanent de praticiens hospitaliers et libéraux. A ce titre, M. X a été exposé à des dépenses de 183.78 euros en mars 2019 et de 219.37 euros en avril 2019. Il résulte également de l’instruction qu’il a été exposé à des frais de médicaments particulièrement importants au 1er semestre 2019, là encore suite à des prescriptions de praticiens dont le CASVP ne conteste pas utilement la pertinence. Enfin, il résulte de l’instruction que son état de santé nécessitait son équipement en matériel orthopédique, matériel qui aurait dû être pris en charge au titre de son affection longue durée mais qu’il avait au préalable acquis et fait monter à son domicile pour la somme totale de 764.99 (134.99+505+80+45) euros, compte-tenu de l’urgence pour lui d’en bénéficier rapidement.
6. Enfin, avant de solliciter du CASVP le versement de l’allocation exceptionnelle, M. X a cherché à faire face à ses dépenses exceptionnelles en utilisant son épargne disponible, sans que celle-ci soit suffisante au regard de leur montant élevé et du caractère structurellement limité de son reste à vivre.
7. Dans ces conditions, compte-tenu de la nature des dépenses exceptionnelles en cause, de la circonstance que l’absence d’allocation exceptionnelle a entraîné jusqu’à la date du présent jugement une renonciation à certains soins de la part de l’intéressé et, enfin, du caractère temporaire des difficultés financières rencontrées par M. X, celui-ci est fondée à soutenir que la directrice du CASVP a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article a/1 de la section 2.1 du chapitre 2 du titre V du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris en refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation exceptionnelle. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision en date du 17 mai 2019 de la directrice du centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP), ensemble la décision expresse en date du 19 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article b/2: de la section 2.1 du chapitre 2 du titre V du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris : « L’allocation exceptionnelle peut être attribuée dans la limite d’un montant maximum cumulé sur douze mois, dont le montant varie selon la situation du demandeur. Ce montant est fixé par le Conseil de Paris, et précisé en annexe V 2.1. / En cas de sinistre, afin d’assurer notamment l’hébergement en urgence, un montant majoré d’allocation exceptionnelle peut être attribué, dans les limites d’un plafond fixé par le Conseil de Paris et précisé en annexe V 2.1. ».
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9. Au regard de ces dispositions et de l’office du juge dans le présent contentieux, tel que rappelé au point 3 du présent jugement, il n’y a pas lieu de réformer la décision du 17 mai 2019 en octroyant à M. X une allocation exceptionnelle d’un montant égal au plafond précisé en annexe V 2.1 augmenté de la somme de 418.79 euros mais de renvoyer l’intéressé vers le CASVP afin qu’il fixe, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation qui est le sien et en tenant compte des motifs du présent jugement, le montant de ladite allocation qui lui est dû. Le CASVP procédera à la fixation du montant de l’allocation exceptionnelle à verser à M. X dans un délai d’un mois maximum à compter de la notification du présent jugement et au versement de la somme correspondant dans un délai maximum de 60 jours à compter de cette dernière, sans qu’il soit besoin de prononcer à son encontre, dans les circonstances de l’espèce, une astreinte.
10. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme d’argent. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CASVP la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. X et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2019 par laquelle la directrice du centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a refusé d’attribuer à M. X l’allocation exceptionnelle prévue au règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris, ensemble la décision expresse en date du 19 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le CASVP afin qu’il procède à la fixation du montant de l’allocation exceptionnelle qui lui est due dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification du présent jugement et au versement de la somme correspondant dans un délai maximum de 60 jours à compter de cette dernière.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. X la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre d’action sociale de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A-B X et à la directrice du centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Lu en audience publique le 10 juillet 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
V. Y A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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