Infirmation partielle 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 26 févr. 2021, n° 19/08168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 25 février 2019, N° F17/00473 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2021
N° 2021/ 092
Rôle N° RG 19/08168 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJS2
A Z
C/
SARL CAMPER & NICHOLSONS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 26/02/2021
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 25 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00473.
APPELANTE
Madame A Z, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
SARL CAMPER & NICHOLSONS FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Vy Loan HUYNH-OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Thierry CABALE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à
l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021,
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un contrat en date du 20 septembre 2015, Madame A Z, de nationalité irlandaise, résidente irlandaise, a été engagée à compter du 11 septembre 2015 en tant que troisième chef à bord du yacht de 140 mètres MY (Motor Yacht) Ocean Victory. Ce contrat mentionne en tant qu’employeur, la société Kensington Gardens Investments Ltd, société étrangère domiciliée aux […], et en tant que 'yacht manager / crew manager', la société Camper & Nicholsons International, société étrangère domiciliée en Suisse.
A la suite du décès accidentel d’un marin survenu à bord, au large de la Thaïlande, le 13 mars 2016, le contrat a été rompu par lettre à l’entête de 'Kensington Gardens Investments Ltd', non datée, signée par le capitaine du navire, qui vise son article 5.3 d et mentionne un dernier jour de travail le 26 avril 2016 et un paiement du salaire jusqu’au 30 avril 2016.
Le 26 juin 2017, le marin a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse à l’encontre de la sarl Camper et Nicholsons France, domiciliée à Antibes, afin de contester la rupture de son contrat et obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 25 février 2019, le conseil de prud’hommes de Grasse a dit et jugé qu’il était incompétent, débouté le marin de toutes ses demandes, débouté la société Camper et Nicholsons France de toutes ses autres demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dans le délai légal, le marin a formé appel à l’encontre de ce jugement par déclaration en date du 20 mai 2019 et a été autorisé à procéder par voie d’assignation à jour fixe par la présidente d’une autre chambre de la cour avant que celle-ci ne décide d’un transfert au profit de la présente chambre à laquelle est dévolu ce contentieux par ordonnance du premier président.
Par dernières conclusions du 03 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des
moyens et prétentions, le marin demande à la cour de:
— le dire et juger recevable en son appel,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Camper & Nicholsons France est son employeur,
en conséquence :
— débouter la sarl Camper & Nicholsons France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger le conseil de prud’hommes de Grasse compétent,
— constater la nullité de la clause attributive de juridiction,
— dire et juger qu’il y a lieu d’évoquer le fond du dossier,
— condamner la société Camper & Nicholsons à lui verser les sommes suivantes :
3200 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
320 € au titre des congés payés afférents,
19.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— condamner la société Camper & Nicholsons au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, Avocats associés aux offres de droit.
Le marin fait valoir que:
— il convient de déterminer préalablement si l’intimée est l’employeur afin de se prononcer sur la compétence du conseil de prud’hommes de Grasse; la société Camper & Nicholsons France doit être considérée comme employeur ou, à tout le moins comme coemployeur de l’équipage du navire au sens des dispositions internationales applicables en la matière et de celles prévues par le droit national, soit la Convention du travail maritime et L 5511-1 1° du code des transports: en effet, les qualités d’armateur et d’employeur résultent du contrat puisque le 'yacht manager/crew manager' qu’il vise n’est autre que le responsable de l’exploitation commerciale du navire et le responsable gestionnaire de l’équipage qui, selon son article 4, agit comme le représentant légal de l’employeur pour toute question ayant trait au contrat de travail, le marin contractant des obligations envers lui aux articles 14, 16, 18 et 19; par ailleurs, c’est en cette qualité que l’intimée a présenté ses condoléances à la famille du marin décédé à bord et qui s’est chargée de la relation presse; il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence, l’intimée est « une entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente convention, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités », de même qu’elle doit être considérée comme un «opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, indépendamment du fait que d’autres employeurs ou entités s’acquittent en son nom de certaines tâches », interprétation que conforte l’article 6-2 du contrat selon lequel, en cas de contradiction entre les termes de celui-ci et la convention du travail maritime de 2006, les termes de cette dernière prévalent, et que si la convention exige qu’un terme y soit inclus, il est réputé être inclus;
— il existe bien un lien entre le groupe Camper et Nicholsons international et la société Camper et Nicholsons France qui est sa filiale, ce qui résulte, d’une part, du site internet français du groupe Camper & Nicholsons qui fait explicitement référence à l’ouverture historique d’une filiale du groupe à Antibes, présente la liste de ses «Bureaux Internationaux », au premier rang desquels se trouve l’agence d’Antibes, fait état de la «gestion opérationnelle complète depuis la livraison en 2009" pour le compte du propriétaire, d’autre part, de la fiche entreprise de Camper & Nicholsons France qui utilise la dénomination commerciale 'Camper et Nicholsons France (Camper & Nicholsons International)' ; la gestion de l’équipage du M/Y Ocean Victory a été confiée à : 'l’agence française du groupe, soit à la société CAMPER & NICHOLSONS France'; c’est son personnel qui a échangé des mails avec Monsieur X, second officier à bord, à la suite de l’accident mortel, et la gestion de crise a été confiée à l’un de ses représentants s’étant rendu sur place; c’est cette même société qui a envoyé les lettres de licenciement et a assuré le paiement des salaires; un courriel de la société Camper & Nicholsons France en date du 27 avril 2016 a exigé de lui qu’il signe le solde de tout compte; l’un de ses collègues, Monsieur Y, a signé son solde de tout compte dans les locaux antibois de l’intimée le 29 avril 2016;
— le conseil de prud’hommes de Grasse est compétent en application de l’article 20 du Règlement (UE) N°1212/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale de laquelle il s’infère que lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un Etat membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet Etat membre; la société Camper & Nicholsons France est «une succursale, une agence ou tout autre établissement » du groupe Camper & Nicholsons; or, l’article 21 du même règlement permet d’attraire l’employeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre devant les juridictions de l’Etat membre où ce dernier a son domicile, Antibes en l’occurrence; en outre, l’article R. 1412-1 du code du travail permet au salarié de saisir le conseil de prud’hommes «du lieu où l’engagement a été contracté, ou celui du lieu où l’employeur est établi »;
— la clause attributive de juridiction soumettant le litige aux juridictions des Iles Caïmans est nulle en application de l’article 23 du Règlement Bruxelles I en ce qu’elle précède la naissance du différend et ne permet pas au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées;
— pour une bonne administration de la justice, la cour doit utiliser son pouvoir d’évocation qu’elle tient des articles 88 et 89 du code de procédure civile, ce d’autant que ce qu’elle doit juger quant à la qualité d’employeur a autorité de chose jugée; or, le motif médical invoqué dans la lettre de rupture est inexistant et rend le licenciement abusif, ce qui doit entraîner la condamnation de l’intimée au paiement des indemnités réclamées.
Par dernières conclusions du 19 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Camper et Nicholsons France, dont le siège social est situé à Antibes, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— déclarer Madame Z irrecevable en ses demandes,
en tout état de cause,
— débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société fait valoir que:
— le conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a décliné sa compétence; la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat d’engagement maritime international est valable en l’absence d’un lien de rattachement étroit avec la France; le marin ne peut invoquer l’existence d’une éventuelle succursale française d’une société suisse en application de l’article 20.2 du Règlement (UE) n°1215/2012 dès lors qu’il résulte de son article 6 qu’il ne peut en bénéficier en tant que non résident dans l’Union Européenne; si la clause de juridiction doit être écartée, le marin ne peut attraire la société Kensington Gardens Investments Limited, son employeur, que devant les juridictions des Iles Vierges Britanniques; la société Camper & Nicholsons International ne pourrait être attraite devant les juridictions d’un Etat membre qu’en vertu de l’article 21 paragraphe 2, auquel renvoi l’article 6 du Règlement, c’est-à-dire si le travailleur a «accompli habituellement son travail» sur le lieu de cet Etat membre, ou, si 'l’établissement qui a embauché le salarié’ se trouve sur cet Etat membre; or, le marin ne conteste pas que son travail n’a jamais été exécuté en France ou dans l’Union Européenne; il n’existe donc aucun élément permettant l’application des dispositions invoquées par le salarié pour échapper à l’applicatíon de la clause de juridiction;
— les demandes sont irrecevables car dirigées contre une personne qui n’est pas l’employeur; en effet, il n’y a pas de lien entre les sociétés suisse et française contrairement à ce qui est allégué; le seul employeur est la société Kensington Gardens Investments Ltd au vu du contrat, de sa déclaration auprès des autorités des Iles Caïmans en tant que 'crew employer', du fait qu’elle a signé et envoyé les lettres de rupture des différents marins concernés, de même en ce qu’elle a bien envoyé les lettres relatives aux augmentations de salaires et quant au lieu de rapatriement, dans lesquelles elle se désigne elle-même comme 'employeur'; à supposer que la société Camper & Nicholsons International, seule mentionnée dans le contrat, puisse être considérée en tant qu’armateur au sens de la Convention du travail maritime, celle-ci ne serait qu’un garant en cas de défaillance de l’employeur désigné et non l’employeur ou le coemployeur; ni cette dernière société, ni elle-même, n’avait de lien hiérarchique avec les marins;
— l’irrecevabilité des demandes résulte en outre de la forclusion prévue par le droit des Iles Caïmans, soit la loi dite 'Labour Law’ du 7 novembre 2011, de laquelle il ressort que toute demande au titre d’un licenciement abusif doit être formulée dans un délai de quatre-vingt dix jours à compter du licenciement;
— le marin ne démontre pas que ses demandes sont fondées au regard de la loi des Iles Caïmans alors que le contrat d’engagement maritime ne prévoit pas d’indemnisation en cas de résiliation, pas plus que la Convention du travail maritime.
MOTIFS :
Pour décliner sa compétence, le premier juge a axé sa motivation sur deux points, d’une part, en estimant que la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat international au profit des juridictions des Iles Caïmans était valable et devait s’appliquer faute de lien de rattachement avec la France, d’autre part, en relevant que la société attraite dans la cause était distincte de celle mentionnée dans le contrat en tant que gestionnaire de l’équipage, et que ces deux sociétés n’avaient aucun lien entre elles.
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L 5000-3 et L 5542-48 du code des
transports, et R 221-13 du code de l’organisation judiciaire, dans leur rédaction applicable au litige, que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat d’engagement maritime sur un navire étranger.
Selon les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre, et les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre.
En application de l’article 20.2 de ce même règlement, lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre. L’article 21 § 2 prévoit qu’un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail. Il est indiqué à l’article 23 que les parties au contrat de travail ne peuvent déroger à ces règles en insérant à ce contrat une clause attributive de compétence antérieure à la naissance du différend ou qui n’offre pas la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes, d’autres juridictions, y compris, le cas échéant, des juridictions situées en dehors de l’Union européenne. A cet égard, la clause 6.9 qui figurait dans le contrat de travail au moment de sa signature, et qui prévoit que 'Les parties se soumettent à la juridiction exclusive des tribunaux des îles Caïmans.' n’est pas valide.
La salariée n’invoque la compétence du conseil de prud’hommes de Grasse qu’en ce que la Sarl Camper & Nicholsons France, domiciliée à Antibes, devrait être considérée en tant qu’employeur, ou coemployeur, ou agence, succursale ou établissement de l’employeur.
L’employeur, au sens du droit de l’Union européenne, est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations, en contrepartie desquelles elle verse une rémunération. En l’espèce, il résulte du contrat de travail de marin que l’employeur est la société Kensington Gardens Investments Ltd, domiciliée aux […], et que le gestionnaire du yacht, […], et de l’équipage, est la société Camper & Nicholsons International, domiciliée en Suisse. La circonstance que des officiers à bord du navire, alors situé dans les eaux thaïlandaises, ont fait appel au gestionnaire spécialisé dans les accidents, salarié de la société Camper et Nicholsons France, dont le secteur d’activité est celui des intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions, et que ce gestionnaire, dans le cadre de la gestion des conséquences de l’accident ayant entraîné la mort d’un membre de l’équipage et d’une enquête portant notamment sur la sécurité du navire, a apporté son expertise, ses conseils et un soutien logistique pour répondre à des demandes de rapatriements via le commandement, ce qui impliquait notamment la mise en oeuvre de la protection sociale, ne suffit pas à établir l’existence d’un travail des marins sous la direction et au service de cette même société quand les éléments d’appréciation ne font pas ressortir que cette dernière, pas plus que la société Camper & Nicholsons International, donnait des instructions à la salariée dans l’exécution d’un contrat de travail signé avec la société de droit des Iles Vierges Britanniques en tant que seul employeur, et qu’il résulte de ces mêmes éléments que c’est pour cet employeur que le capitaine du navire a signé la lettre de licenciement, et si une lettre de licenciement a été signée par un marin, Monsieur Y, à Antibes, avec les réserves d’usage, aucun élément ne laisse penser ni que ce dernier aurait été contraint à sa signature, ni que l’intervention de la société Camper et Nicholsons France, domiciliée à Antibes, ne s’est pas limitée à la mise à disposition de locaux pour des raisons de commodité. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une situation de co-emploi à
l’égard de l’employeur désigné ni des conditions d’application de l’article 20.2 du règlement (UE) n° 1215/2012.
Considérant l’ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris mais uniquement sur la compétence, en ce que la société Camper et Nicholsons France n’est pas l’employeur et que la compétence du conseil de prud’hommes de Grasse ne peut être retenue en ce que cette même société serait co-employeur ou agence, succursale ou établissement de l’employeur. Y ajoutant, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
En équité, il sera alloué à l’intimée une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du marin, qui succombe.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes de Grasse dit et juge qu’il est incompétent.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Condamne Madame A Z à payer à la Sarl Camper et Nicholsons France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame A Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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