Rejet 14 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch., 14 févr. 2020, n° 18MA00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 18MA00484 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 décembre 2017, N° 1504049 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille de constater la péremption du permis de construire délivré à Mme B par le maire de Ventabren le 2 octobre 2009 et d’annuler l’arrêté du maire de Ventabren du 28 décembre 2012 portant délivrance d’un permis de construire modificatif à Mme B, l’arrêté du maire de Ventabren du 18 août 2014 portant prorogation du permis de construire modificatif pour une durée d’un an et l’arrêté du maire de Ventabren du 5 janvier 2015 portant transfert du permis de construire à M. I et Mme L.
Par un jugement n° 1504049 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a conclu au non-lieu s’agissant de ce dernier arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2018 et le 16 novembre 2018, M. B, représenté par Me J, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2017 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Ventabren du 18 août 2014 portant prorogation du permis de construire modificatif pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge tant de Mme B que de la commune de Ventabren la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le permis de construire modificatif est périmé en l’absence de travaux pendant plus d’une année en violation de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
— la prorogation a été obtenue par fraude dans la mesure où la facture du 17 juin 2013 produite par Mme B n’émane pas de la société Adelicia et concerne des travaux inachevés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2018, la commune de Ventabren, représentée par Me E, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un courrier du 17 mai 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en intervention présenté pour M. K D, représenté par Me F, a été enregistré le 6 août 2019, soit postérieurement à cette clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 23 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 24 janvier 2020, la commune de Ventabren maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, faute d’intérêt à agir de M. B.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
— et les observations de Me H substituant Me E, représentant la commune de Ventabren.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 octobre 2009, le maire de Ventabren a délivré à Mme B un permis de construire une maison individuelle avec garage située sur la parcelle AS 528, impasse des Méjeans Ouest du territoire communal. Par arrêté du 28 décembre 2012, le maire a accordé à Mme B un permis de construire modificatif en vue de modifier des façades et surfaces et créer une piscine. Par arrêté du 18 août 2014, le maire de Ventabren a accordé à Mme B la prorogation du permis de construire pour une durée d’un an avec effet au terme de la validité de celui-ci. Par arrêté du 5 janvier 2015, le maire de Ventabren a transféré à M. I et à Mme L le permis de construire accordé à Mme B avant d’adopter une décision de retrait de cet arrêté le 28 juillet 2016 puis de procéder à un nouveau transfert au profit de M. D par décision du 20 juin 2017. Par la présente requête, M. B fait uniquement appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté sa demande en annulation de l’arrêté de prorogation du 18 août 2014.
Sur la légalité de l’arrêté de prorogation :
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire () est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ». Aux termes de l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis (), le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-21 du même code : « Le permis de construire () peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la demande présentée à cet effet par Mme B, que le maire de la commune de Ventabren a, par l’arrêté attaqué du 18 août 2014, prorogé pour une durée d’un an le permis de construire qui lui avait été délivré le 2 octobre 2009, tel que modifié par l’arrêté du 28 décembre 2012. Le requérant soutient que cette prorogation est illégale dès lors que le permis était, à cette date, déjà périmé du fait de l’interruption des travaux de construction depuis plus d’un an, à compter du 25 juin 2012, la facture produite par Mme B en date du 17 juin 2013, pour justifier la reprise des travaux, étant un faux.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en date du 28 décembre 2012 a fait l’objet d’un recours, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 juin 2013, précédé d’un recours administratif dûment notifié et nécessairement formé dans le délai d’un an à compter de l’interruption des travaux le 25 juin 2012. Un tel recours devant la juridiction administrative a ainsi eu pour effet de suspendre la durée de validité du permis initial tel que modifié par cet arrêté. Ce recours a été rejeté par un jugement en date du 19 juin 2014 qui n’est devenu définitif que deux mois après sa notification. Dès lors, à la date de l’arrêté attaqué, soit le 18 août 2014, le permis initial du 2 octobre 2009, tel que modifié par l’arrêté du 28 décembre 2012, ne peut être regardé comme ayant été périmé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de mettre en oeuvre la procédure d’inscription de faux prévue par l’article R. 633-1 du code de justice administrative, que M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ventabren ou de Mme B, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que leur demande à chacune l’appelant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune défenderesse.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Ventabren la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à la commune de Ventabren et à Mme G B M.
hw
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