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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mars 2013, n° 11/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01032 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 28 décembre 2010, N° 09/000343 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 MARS 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01032
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2010 -Tribunal d’Instance de PARIS 06 – RG n° 09/000343
APPELANTS
Monsieur J A
XXX
XXX
Représenté par Me Christine MENGUE (avocat au barreau de PARIS, toque : B1027)
Madame D E épouse A
XXX
XXX
Représentée par Me Christine MENGUE (avocat au barreau de PARIS, toque : B1027)
INTIMES
Madame F G épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Edouard GOIRAND (avocat au barreau de PARIS, toque : K0003)
Assistée de Me Michel VENCENT (avocat au barreau de PARIS, toque : D0717)
Monsieur P Y
XXX
XXX
Représenté par Me Edouard GOIRAND (avocat au barreau de PARIS, toque : K0003)
Assisté de Me Michel VENCENT (avocat au barreau de PARIS, toque : D0717)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président
Mme H I, Conseillère
Madame N O, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme L M
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme L M, greffier présent lors du prononcé.
********
M et Mme A sont propriétaires d’un appartement au 3e étage d’un immeuble situé au XXX à XXX, qu’ils occupent avec leurs trois filles âgées de 19 à 24 ans. M et Mme Y sont propriétaires de l’appartement du dessus, ils y vivent avec leurs deux jeunes enfants de 4 et 9 ans. Ils ont emménagé au début de l’année 2009, ayant précédemment occupé un logement situé au 1er étage du dit immeuble.
Très rapidement, les relations de voisinage ont été exécrables, M et Mme A reprochant à M et Mme Y de s’abstenir de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les nuisances sonores liées aux jeux des deux jeunes enfants du couple, qui selon eux seraient intenables et ne cesseraient de sauter, courir dans l’appartement voire feraient des courses de voiturettes à pédales. Ils leur ont adressé deux courriers recommandés les 3 novembre 2008 et 2 avril 2009, puis ils ont, à maintes reprises, déposé des mains courantes et fait intervenir les services de police (19 mains courantes et 40 interventions des services de police entre le 27 janvier 2009 et le 12 mars 2011). Par jugement du juge de proximité du 5 avril 2011, M Y a été condamné au paiement d’une amende de 150€ et à des dommages et intérêts pour un tapage constaté, le 14 janvier 2010.
Saisi par un acte du 22 octobre 2009, délivré à la demande de M et Mme Y qui se plaignaient de l’attitude haineuse de leurs voisins puis de demandes reconventionnelles de M et Mme A qui soutenaient l’existence de troubles anormaux du voisinage, le tribunal d’instance de XXX a organisé un transport sur place puis, par jugement en date du 28 décembre 2010, a :
— constaté tant la réalité des insultes et harcèlement de M et Mme A à l’encontre de M et Mme Y que celle de nuisances sonores dépassant les inconvénients de voisinages commises par ces derniers,
— condamné solidairement M et Mme A à payer à M et Mme Y la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des insultes,
— condamné solidairement M et Mme Y à payer à M et Mme A la somme de 500€ au titre des nuisances sonores partiellement établies, ordonnant la compensation entre les créances réciproques des parties,
— rappelé que celui qui agirait en justice de manière dilatoire et abusive pourrait être condamné à une amende civile,
— enjoint aux parties de faire preuve à l’avenir du respect mutuel nécessaire à toute vie en collective,
— fait masse des dépens qui devaient être partagés entre les parties.
M et Mme A ont relevé appel de cette décision, le 19 janvier 2011.
Par arrêt du 4 octobre 2012, la cour a, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonné une médiation. Par ordonnance du 4 décembre suivant, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de cette mesure, M et Mme Y n’ayant pas fait l’avance des frais mise à leur charge.
Dans le dernier état de leurs conclusions du 26 juin 2012, M et Mme A demandent à la cour infirmant cette décision, à l’exception de ses dispositions relatives au constat de troubles anormaux de voisinage, de condamner solidairement M et Mme Y à leur payer une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts et de leur faire injonction, sous astreinte de :
— prendre les dispositions éducatives nécessaires pour que leurs enfants ne se livrent plus à des jeux bruyants, tels que voitures à roulettes, courses à pied, sauts à pieds joints,
— procéder à des travaux d’isolation phonique de leur appartement, notamment la pose de moquettes épaisses sur tous les sols, afin que les nuisances cessent définitivement.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et de confirmer pour le surplus, le jugement rendu notamment en ce qu’il fait injonction à M et Mme Y de faire preuve à l’avenir du respect mutuel nécessaire à toute vie en collectivité.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que propriétaires de leur appartement, ils l’occupent paisiblement depuis leur emménagement en 2005, sans qu’il n’y ait eu le moindre problème de voisinage jusqu’à ce que M et Mme Y acquièrent l’appartement du dessus. Ils disent qu’ils ont alors dû subir les nuisances et désordres consécutifs aux travaux de rénovation entrepris par M et Mme Y puis de 'terribles nuisances sonores susceptibles de (les) surprendre à toute heure du jour ou de la nuit, week-end compris', nuisances qu’ils imputent principalement au comportement des deux jeunes enfants de leurs voisins et accessoirement à l’absence tant de précaution (bruits de chaise) que de revêtement de sol insonorisant. Ils expliquent que leurs tentatives de sensibiliser M et Mme Y au respect des règles de bon voisinage (notamment l’envoi de deux lettres recommandées avec accusé de réception les 3 novembre 2008 et 2 avril 2009) sont restées sans effet, qu’ils ont ensuite déposé de multiples mains courantes et sollicité l’intervention de la police, monsieur étant d’ailleurs victime, le 8 septembre 2009, d’une agression verbale et injurieuse de M Y, dont une passante a été témoin. Ils précisent que la plainte qu’ils ont dû déposer auprès de M. Le Procureur de la République, l’unité de police de leur quartier ayant refusé de recevoir leurs déclarations, a été classée sans suite puis orientée vers une médiation pénale, mesure refusée par leurs adversaires. Ils estiment être victimes de la malveillance de leurs voisins, qui préfèrent continuer à les persécuter, en voulant pour preuve, les tapages constatés le 14 janvier 2010 (sanctionné par le juge de proximité, le 5 avril 2011) et le 16 juin 2012.
Ils prétendent, pour écarter l’argument péremptoire de M et Mme Y de l’inanité de leurs accusations eu égard à la quasi-absence de constat de nuisances par les services de police portant sollicités à maintes reprises, que les intimés bénéficient du soutien d’une part, de la gardienne de leur immeuble, qui les prévient de l’arrivée des policiers et d’autre part, de la police, citant le nom du capitaine de police, qui selon eux s’immiscerait dans le déroulement des procédures. Ils ajoutent que M Y est particulièrement hautain avec les policiers, cherchant à les intimider.
Ils rappellent les exigences d’un bon voisinage, les règles du code de la santé publique et celles du règlement de copropriété de l’immeuble et prétendent, qu’ils sont avec leurs trois filles, victimes d’agressions sonores qui perdurent depuis bientôt trois années, ces nuisances étant à l’origine de la dégradation de leurs états de santé, ayant dû les uns et les autres être traités pour des troubles somatiques ou psychiques.
Ils avancent que ces nuisances ont été constatées par les services de police et sont d’ailleurs avouées par M et Mme Y. Ils relèvent que ceux-ci ont admis devant les services de police qu’ils se déplaçaient dans l’appartement, tôt le matin en raison du réveil de l’un de leurs enfants vers 6h45 et que leurs enfants traversaient leur appartement en courant alors même que l’insonorisation phonique de l’immeuble est insuffisante voire inexistante.
Ils ajoutent que les amis de leurs filles, du personnel venu servir chez eux ou des voisins témoignent de bruits et de vacarmes provenant de l’appartement de M et Mme Y, imputant principalement ceux-ci aux enfants du couple. Ils ajoutent que par deux fois, les policiers ont constaté un tapage.
Ils critiquent le jugement rendu, estimant que le juge a manqué d’objectivité en ne se fondant que sur les attestations fallacieuses de M Z et de Mme X, qui contredisent les constatations des services de police qui ont verbalisé M et Mme Y.
Ils expliquent que seul M A a proféré des injures à l’encontre de ses voisins à la fin septembre et au début du mois d’octobre 2009, étant exaspéré par le dénigrement, les menaces, les intimidations dont sa famille était victime et des troubles de voisinage dénoncés, son épouse et ses filles se contentant de crier fort par la fenêtre pour enjoindre leurs voisins de faire moins de bruit. Ils estiment que dès lors, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, avançant que les insultes et intimidations de M Y perdurent.
Ils reprennent les mesures sollicitées, insistant pour qu’il soit fait injonction aux intimés de prendre des mesures éducatives et procèdent à une isolation de leur appartement, relevant que le juge ne pouvait se contenter durant son transport, que de constater la présence d’une moquette dans une pièce et de prendre acte de l’installation d’un plancher prétendument isolant, alors que l’immeuble n’est pas insonorisé et qu’il appartient à l’auteur des troubles de veiller à s’adapter à cet état de fait. Ils incriminent également la distribution de l’appartement (modifiée lors des travaux de rénovation entrepris avant l’emménagement de leurs voisins) qui fait que les circulations se font par les pièces situées au-dessus de leur chambre.
Dans leurs conclusions du 6 décembre 2011, M et Mme Y demandent à la cour, réformant le jugement critiqué, de constater que M et Mme A sont irrecevables et mal fondés dans leurs prétentions et de les en débouter. Ils sollicitent leur condamnation au paiement de
— la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts pour injures graves et répétées outre une astreinte de 1000€, par insulte proférée, dès lors que l’infraction sera établie par le témoignage d’un habitant de l’immeuble,
— une amende civile et une somme de 2000€ pour procédure abusive ainsi que la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils disent que les reproches de M et Mme A sont parfaitement injustes, dès lors qu’ils ont pris de nombreuses mesures visant à diminuer la transmission du bruit : chape de béton isolant, tapis, patins sous les chaises et meubles alors même que le règlement de copropriété ne comporte aucune prescription quant au choix des revêtements de sol. Ils ajoutent qu’ils ont instauré depuis longtemps l’obligation de se déchausser dans leur appartement, tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants et qu’ils leur ont interdit les jeux bruyants (tambours, instruments de musique, voiturette). Ils précisent que leurs enfants sont scolarisés et ne sont donc présents à la maison qu’en soirée et qu’en dépit de cela, M et Mme A appellent régulièrement la police et les insultent. Ils prétendent rapporter la preuve de ces insultes par les témoignages de six des huit occupants permanents de leur immeuble et par des témoins de passage. Ils indiquent que leur plus jeune fils est perturbé par la violence des agressions verbales dont la famille est victime et doit être suivi, qu’ils ne peuvent plus recevoir chez eux ni leurs amis ni ceux de leurs enfants, de peur d’être confrontés soit aux insultes de M et Mme A soit à une descente de police, rappelant que sur 37 interventions, seule une a abouti à un constat, lors d’un apéritif avec leur voisin de palier.
Ils en déduisent que la condamnation prononcée doit être majorée, afin de réparer leur entier préjudice et celui de leurs enfants, qu’aucune demande n’est recevable à leur encontre, le seul fait répréhensible ayant été sanctionné par une condamnation pénale et réparé, par l’allocation d’un euro à titre de dommage et intérêts.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut pas prospérer, M et Mme A ne limitant pas leurs griefs au seul fait pénalement sanctionné ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites au dossier que dès avant le déménagement de M et Mme Y du 1er au 4e étage de l’immeuble, les relations de voisinage étaient difficiles et tendues, M et Mme A se plaignant dans des termes virulents des nuisances et désordres consécutifs à la rénovation de l’appartement qu’ils allaient occuper (courrier du 3 novembre 2008) ; qu’ils se sont ensuite plaints des jeux et des pleurs des jeunes enfants du couple (courrier du 2 avril 2009) mettant en cause les méthodes éducatives de M et Mme Y, élément récurrent de leurs déclarations devant les services de police or le litige ne peut pas trouver sa solution dans des injonctions éducatives dont l’utilité est discutable et la légitimité contestable ;
Qu’après ces courriers, un climat de franche hostilité s’est rapidement installé, M et Mme A multipliant les dépôts de main-courante et les demandes d’intervention des services de police et, si la cour s’en tient aux faits relatés par des témoins ou avoués par les parties, Mme A et ses filles allant jusqu’à se mettre aux fenêtres de leur appartement pour sommer leur voisin de cesser de faire du bruit (déclaration de monsieur devant les services de police et conclusions des appelants) leur père et mari agressant verbalement dans des termes particulièrement grossiers, M Y, qui, de son côté, a menacé son voisin voire l’a attrapé par le col ;
Considérant que ce climat délétère induit des comportements inacceptables des parties qui troublent la paix publique ; qu’en effet, les services de police sont sollicités de manière répétitive et ils sont amenés à se déplacer en pure perte ; qu’il convient de relever que la constance avec laquelle ces services ont accepté de prendre les déclarations de M ou Mme A et de se déplacer dément la complicité des fonctionnaires avec M et Mme Y, dénoncée à quatre reprises auprès de l’IGS ;
Que cette situation est également source d’émois dans la copropriété ; que cette collectivité voit son employée accusée, sans la moindre preuve, de collusion avec M et Mme Y et de détournement de courrier ; que ses membres sont sollicités par les parties pour qu’ils témoignent pour l’une ou l’autre ; qu’ils doivent également supporter tant la venue des services de police que les vociférations de Mme A et de ses filles ;
Que lors d’une assemblée générale, le syndicat des copropriétaires a d’ailleurs émis le souhait de ne pas être impliqué dans ce conflit, ce qui interdit à la cour d’envisager de subordonner l’astreinte sollicitée par M et Mme Y au témoignage d’un copropriétaire, la tranquillité de cette collectivité impliquant que les parties, M et Mme A ou M et Mme Y ne recherchent pas appuis ou témoignages auprès de leurs voisins ;
Considérant qu’à l’exception des désagréments et nuisances liés aux travaux de rénovation de l’appartement de M et Mme Y, M et Mme A n’incriminent quasi-exclusivement que des bruits de pas, de course ou de jeux des enfants de leurs voisins et des bruits de chaise, soit des bruits d’impact dont il convient de rappeler qu’ils sont propagés par les éléments de la construction et non par voie aérienne ; que la contravention dressée le 14 janvier 2010 dans la soirée, était d’ailleurs consécutive à de telles nuisances ;
Que le fait que les services de police n’aient pas relevé d’autre infraction ne constitue pas la preuve d’une absence de nuisance ou de trouble de jouissance ; qu’il s’en évince simplement, que les bruits constatés ne présentaient pas, lors des déplacements de ces fonctionnaires, la permanence ou l’intensité leur permettant de constater une infraction pénale ;
Que les témoignages produits relatifs aux nuisances subis par M et Mme A dans leur appartement, rapportent que leurs auteurs ont entendu des bruits forts (tapage, course, sauts d’enfants) (pièces 25, 26, 52, 65, 66 ) ; que la perception par les occupants de l’appartement du dessous, des bruits de pas a, d’ailleurs, été constatée par le juge de première instance ;
Considérant que les obligations de voisinage de M et Mme Y ne se limitent pas à l’interdiction de causer à autrui un trouble anormal du voisinage, eu égard aux stipulations du règlement de copropriété qui, en ses articles 9 et 20, commandent aux copropriétaires de ne rien faire qui puisse compromettre la tranquillité de l’immeuble ou celle de ses occupants ;
Que dès lors, la mauvaise voire l’absence d’insonorisation de l’immeuble comme l’absence de stipulation du règlement de copropriété quant aux revêtements de sol est indifférente, M et Mme Y devant veiller à s’adapter à cette mauvaise insonorisation et prendre les mesures nécessaires pour ne pas troubler la tranquillité de leurs voisins ;
Que comme M et Mme A, la cour ne peut que s’interroger sur l’impact qu’ont pu avoir sur le confort acoustique de leur appartement, les travaux de rénovation réalisés par M et Mme Y, travaux dont il est dit qu’ils étaient associés à une modification de la distribution des pièces et à la pose d’une chape en béton sur un plancher reposant sur des poutrelles métalliques ;
Qu’il convient donc d’ordonner une mesure d’instruction afin de mesurer les nuisances alléguées et déterminer les mesures propres à y remédier et ce, aux frais avancés de M et Mme A qui supportent la charge de la preuve ;
Considérant enfin, que la cour ne peut apprécier le droit à indemnisation de M et Mme Y (notamment au titre des agressions verbales et des multiples interventions des services de police qu’ils dénoncent) en faisant abstraction du contexte du litige ; qu’en effet, l’objectivation de nuisances sonores ou d’une dégradation du confort acoustique de leur appartement qui n’auraient pas été prises en compte par leurs voisins pourrait sinon exonérer M et Mme A de leur responsabilité, à tout le moins, la minorer ; que la cour n’examinera donc les demandes de M et Mme Y qu’à l’issue de cette mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit
Ordonne une expertise et commet pour y procéder
Monsieur B C
XXX
XXX
Tél : 01.60.07.99.00
Fax : 01.64.30.44.23
Port. : 06.07.26.94.59
Email : exp.ycouasnet@freesurf.fr
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, lequel pourra prendre l’initiative derecueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers, au plus tard 8 jours avant la tenue du rendez-vous d’expertise pour lequel elles ont été demandées ;
— se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description en s’appuyant sur photos et/ou plans avant et après la réalisation des travaux de rénovation en 2008 ;
— procéder à des mesures acoustiques dans l’appartement de M et Mme A de manière contradictoire mais également au moins à deux reprises, de manière inopinée ;
— apporter à la cour les éléments lui permettant d’apprécier le confort acoustique de l’appartement de M et Mme A avant les travaux réalisés par M et Mme Y, et l’impact des dits travaux ; décrire les nuisances constatées, préciser leur intensité, leur fréquence et dire s’il y a eu, objectivement, dégradation du confort acoustique de l’appartement de M et Mme A ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remé−dier et évaluer le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur l’évaluation des préjudices et coûts induits par ces nuisances, ce au vu des justificatifs produits par les intéressés ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, et par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport ;
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : 'lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières
observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées'.
A cette fin, dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus 2 mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport
FIXE à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M et Mme A avant le 15 mai 2013.
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, et l’affaire rappelée devant le conseiller de la mise en état afin qu’il fixe une nouvelle date de plaidoiries.
DIT que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le Greffe du dépôt de la consignation, soit, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de la Cour d’appel de Paris, avant le 2 décembre 2013 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du conseiller de la mise en état ;
DIT que ce magistrat contrôlera le déroulement de l’expertise et qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé immédiatement par les parties ou le technicien.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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