Article L132-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version23/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2211-3, v. 2.1 (VT)

Entrée en vigueur le 23 mars 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 14 (V)

Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.

Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Il est également systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale et par les gardes champêtres en application de l'article 27 du même code.

Le maire est systématiquement informé, dans un délai d'un mois, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l'article 40 du même code. ;

Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d'une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient cette décision.

Les informations mentionnées aux cinq premiers alinéas du présent article sont transmises dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2024
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1Décorticage de la loi « renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux » (20 points à retenir)
blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

[…] Au total, l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure dispose désormais que : […]

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3Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Retour Aux Maires En Ce Qui Concerne Les Infractions
M. Emmanuel Blairy · Questions parlementaires · 16 janvier 2024

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Documents parlementaires74

Le droit en vigueur prévoit une obligation d'information des maires, par le procureur de la République, sur les suites judiciaires et les décisions de justice concernant, d'une part, les "infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de la commune", d'autre part, les infractions qu'ils signalent au parquet en application de l'article 40 du code de procédure pénale. L'information des maires est systématique lorsque sont concernées les suites judiciaires données à leurs signalements. Dans tous les autres cas, les informations leurs sont transmises à leur demande. … Lire la suite…
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