Entrée en vigueur le 23 mars 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 14 (V)
Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Il est également systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale et par les gardes champêtres en application de l'article 27 du même code.
Le maire est systématiquement informé, dans un délai d'un mois, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l'article 40 du même code. ;
Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d'une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient cette décision.
Les informations mentionnées aux cinq premiers alinéas du présent article sont transmises dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale.
aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ». […] II. – L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o Le 2o est complété par les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 » ; […] l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure dispose désormais que : Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune. / Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, […]
[…] 2°) de surseoir à statuer dans l'attente des suites données par le ministère public à la communication du procès-verbal du 12 septembre 2023 et d'enjoindre au maire de la commune d'informer le Tribunal de ses demandes faites en application de l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure issu de l'article 59 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 ; […] Aux termes de l'article L. 911-1 de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, […] Aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, […]
[…] selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4 du code des assurances. […] Un décret en Conseil d'État devra définir les critères de menace, […] Ainsi les deux et quatrième alinéas de l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure ont été modifiés à cet effet. […] Référence textuelle concernée : article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure modifié par l'article 14 V de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. 3° Protocole Etat – élus – transmission d'informations.
Lire la suite…