Irrecevabilité 3 octobre 2024
Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 février 2024, N° 23/06107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01194 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVTW
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA LE REFUGE
c/
S.C.I. LISTER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 26 février 2024 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ( RG : 23/06107) suivant déclaration d’appel du 12 mars 2024
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaire de la Villa « LE REFUGE »
[Adresse 3]
représenté par son Syndic bénévole en exercice, Monsieur [Y]-[T] [M], domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me BURRI Hélène, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. LISTER
Société civile immobilière inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°424 309 094, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [B] [C], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me DASSIEU Paul, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 15 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Villa « Le Refuge » est propriétaire des parcelles cadastrées section AD N° [Cadastre 5] et AD N° [Cadastre 6] à [Localité 12], [Adresse 3].
La SCI Lister est quant à elle propriétaire d’un ensemble immobilier d’un seul tenant constitué des parcelles cadastrées section AD N° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées dans la même commune, [Adresse 2].
Les fonds sont contigus.
Soutenant qu’un acte de partage du 28 mai 1875 a institué une servitude de passage de trois mètres de large sur les parcelles dont le Syndicat des copropriétaires est propriétaire au bénéfice de ses propres parcelles, et se plaignant du refus du Syndicat des copropriétaires de signer un acte notarié contenant rappel de cette servitude avec une modification de son emprise, la SCI Lister a assigné M. [Y] [M], en sa qualité de Président du Syndicat des copropriétaires de la Villa « Le Refuge » devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 18 juillet 2023, sur le fondement des articles 682, 686, 688, 690 du Code civil aux fins de régularisation sous astreinte dudit acte et aux fins de voir reconstituer une ouverture d’une largeur de 3 mètres dans le mur de séparation et de voir installer un portail.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la villa « Le Refuge » a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux au visa des articles 66, 73, 74, 117, 789 du Code de procédure civile, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, 682 et suivants du Code civil, de :
— Lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure.
— Juger entachée d’une cause de nullité de fond l’assignation de la SCI Lister à l’encontre de M. [Y] [M] ès qualités de Président du Syndicat des copropriétaires de la villa « Le Refuge » dès lors que seul le syndic en exercice peut valablement représenter en justice ledit Syndicat.
— Annuler en conséquence l’assignation de la SCI Lister dirigée à l’encontre de M. [Y] [M].
— Juger qu’à défaut pour la SCI Lister d’avoir assigné tous les propriétaires des parcelles susceptibles d’être les fonds servants de la servitude de passage judiciaire ou conventionnelle dont sa parcelle AD n° [Cadastre 8] serait le fonds dominant, le tribunal est dans l’incapacité de statuer conformément aux dispositions de l’article 683 du Code civil.
— Juger irrecevable en conséquence l’action de la SCI Lister.
— Débouter la SCI Lister de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
— La condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2024, la SCI Lister a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 115, 117 et 121 du Code de procédure civile, de:
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Villa Le Refuge de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Dit que l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, M. [Y]-[T] [M] est recevable.
— Rejeté la demande de nullité de l’assignation.
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée d’une absence de mise en cause de tous les propriétaires riverains.
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 avec injonction de conclure au défendeur.
— Réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 12 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la villa Le Refuge a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 28 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de la villa Le Refuge demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a:
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée d’une absence de mise en cause de tous les propriétaires riverains.
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 avec injonction de conclure au défendeur.
Statuant à nouveau,
— juger que la cause déterminante de la servitude conventionnelle instaurée à l’acte de partage de 1875 réside dans la volonté des propriétaires d’origine des fonds des parties de désenclaver l’ancien lot n°2 devenu l’actuelle parcelle AD n°[Cadastre 8],
— juger que cette servitude est éteinte du fait de la réunion en une seule main de l’actuelle parcelle n° AD [Cadastre 8] avec la parcelle contiguë au [Adresse 13] appartenant à l’intimée permettant ainsi son désenclavement
— juger que la demande de désenclavement des parcelles appartenant à la SCI Lister doit être jugée au visa des dispositions des articles 682 et suivants du code civil
— juger qu’à défaut pour la SCI Lister d’avoir assigné tous les propriétaires des parcelles susceptibles d’être les fonds servants de la servitude de passage dont sa parcelle AD n°[Cadastre 8] serait le fonds dominant, le tribunal est dans l’incapacité de statuer sur ses demandes conformément aux dispositions de l’article 683 du Code civil
— juger irrecevable l’action de la SCI Lister
— la débouter de toutes ses demandes fins et prétentions contraires
— condamner la SCI Lister à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La Sci Lister a conclu le 30 mai 2024.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 30 mai 2024 par la Sci Lister car tardives,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SCI Lister aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de tous les propriétaires des fonds concernés par la servitude de passage par la Sci Lister.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’à défaut pour la Sci Lister d’avoir assigné tous les propriétaires des parcelles susceptibles d’être les fonds servants de la servitude de passage judiciaire ou conventionnelle dont sa parcelle AD n° [Cadastre 8] serait le fonds dominant, le tribunal est dans l’incapacité de statuer conformément aux dispositions de l’article 683 du Code civil.
Il expose que la recevabilité de l’action en reconnaissance d’une servitude de passage est subordonnée à la mise en cause des propriétaires de tous les fonds concernés.
Il fait valoir que pour tenter d’obtenir une servitude sur sa parcelle AD [Cadastre 6], dont la nature revendiquée judiciaire ou conventionnelle de passage est confuse, la SCI Lister doit d’abord établir pouvoir passer par la parcelle N°[Cadastre 4] dont elle n’est pas propriétaire et dont le propriétaire, l’association syndicale des Hôteliers, Limonadiers et restaurateurs, n’est pas dans la cause.
Il ajoute que l’action introduite a pour but d’obtenir le désenclavement de la parcelle N° [Cadastre 8] et qu’en application de l’article 683 du code civil, le passage doit être pris du côté où le trajet à la voie publique est le plus court et qu’en l’espèce, les propriétaires des parcelles AD [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] qui offrent ce trajet le plus court ne sont pas dans la cause.
****
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Pour rejeter la fin de non recevoir tirée d’une absence de mise en cause des propriétaires des parcelles voisines, le juge de la mise en état a considéré que le tribunal n’aura pas à examiner une demande de droit de passage judiciaire, en ce que l’objet du litige est limité à la question de l’étendue de la prétendue servitude conventionnelle sur le fonds du syndicat des copropriétaires dont la seule présence est suffisante pour trancher le litige.
En l’espèce, les moyens développés par le syndicat des copropriétaires à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de la demande de la Sci Lister s’analysent en réalité en une défense au fond en ce que la mise en cause des propriétaires éventuellement concernés par la servitude de passage revendiquée par la Sci Lister n’est pas une condition de recevabilité de l’action engagée par cette-dernière mais de son succès, et non en une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir.
Dès lors, l’ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des propriétaires des parcelles voisines sera confirmée.
II-Sur les mesures accessoires.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens, et sera débouté de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’une absence de mise en cause de tous les propriétaires riverains.
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la villa Le Refuge représenté par son syndic M. [Y] [M] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la villa Le Refuge représenté par son syndic M. [Y] [M] de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Le présent arrêt a été signé par Monsieurb Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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