Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2204933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2022, 17 mars et 1er mai 2025, M. et Mme B, représentés par la SELARL VPNG Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’écarter le procès-verbal d’infraction du 12 septembre 2023 des débats ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente des suites données par le ministère public à la communication du procès-verbal du 12 septembre 2023 et d’enjoindre au maire de la commune d’informer le Tribunal de ses demandes faites en application de l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure issu de l’article 59 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 21 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a déclaré irrecevable leur déclaration d’achèvement de travaux de construction d’un mur de clôture, ainsi que les décisions implicite et expresse du 25 août 2022 par laquelle a été rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de la décision ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis de déclarer recevable la déclaration d’achèvement de travaux dans le délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la signataire de l’acte est incompétente ;
— aucune remarque n’a été formulée durant les travaux ;
— la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable prévue par le code des relations entre le public et l’administration ; ils n’ont pas été invités à régulariser alors que c’est conseillé par les termes de l’article L. 461-4 du code de l’urbanisme ; il a été procédé aux constatations d’une non-conformité sans qu’ils en soient avertis pour leur permettre d’y assister ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car la rue des coquelicots va être requalifiée, le mur a été édifié en prenant en compte cette requalification future ainsi que les problématiques d’inondations ;
— la décision est entachée d’une violation du principe d’égalité devant les charges publiques car des travaux sont réalisés sans demande d’autorisation dans leur quartier sans contrôle a priori ou a postériori des services de la commune ;
— un détournement de pouvoir entache la décision, rendue en raison des différents contentieux qu’ils ont engagé contre des aménagements dans la commune ;
— le procès-verbal dont la commune fait mention est couvert par le secret de la procédure et doit être écarté des débats.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 août et 27 octobre 2023, et le 28 mars 2025, la commune de Saint-André-de-Sangonis, représentée par la SELARL Chatel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Bequain de Coninck, représentant M. et Mme B, et C, représentant la commune de Saint-André-de-Sangonis.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-André-de-Sangonis, a été enregistrée le 5 juin 2025, dont il a été pris connaissance.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B, a été enregistrée le 6 juin 2025, dont il a été pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 avril 2021, le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 16 février 2021 par M. et Mme B, et tendant à remplacer une haie végétale par un mur de clôture. Le 30 janvier 2022, M. et Mme B ont déposé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Une décision refusant de constater la conformité des travaux a été édictée par le maire le 21 mars 2022, dont M. et Mme B demandent l’annulation.
Sur les conclusions tendant à écarter un procès-verbal des débats, et au sursis à statuer :
2. En l’absence de disposition le prévoyant expressément, l’article 11 du code de procédure pénale ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d’une partie, des éléments d’information recueillis dans le cadre d’une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Par suite, à supposer même que le procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme dressé par le maire soit couvert par le secret de l’instruction, les conclusions tendant à ce qu’il soit écarté du dossier doivent être rejetées.
3. En outre, dès lors que la délivrance des autorisations d’urbanisme et les poursuites liées au relevé d’infractions aux règles d’urbanisme sont des procédures distinctes et indépendantes, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse pénale qui sera le cas échéant apportée à ce procès-verbal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ". S’agissant d’une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, la décision en litige, qui refuse de constater la conformité des travaux effectués, devait être motivée en application de ces dispositions.
5. En l’espèce, la décision attaquée ne vise pas les textes dont elle fait application et ne comporte aucune considération de droit. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
6. Il en résulte que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 21 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis a contesté leur déclaration d’achèvement de travaux de construction d’un mur de clôture.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
Sur l’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement n’implique pas de déclarer recevable la déclaration d’achèvement de travaux. Il y a donc lieu, par suite, de rejeter les conclusions en injonction telles que présentées par M. et Mme B.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Saint-André-de-Sangonis en date du 21 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André-de-Sangonis présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la commune de Saint-André-de-Sangonis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couegnat, première conseillère,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juin 2025.
La greffière,
M. A
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