Infirmation 4 octobre 2011
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, premiere ch. civ., 4 oct. 2011, n° 09/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 09/03059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 27 octobre 2009, N° 08/00047 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 09/03059
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 27 Octobre 2009 -
RG n° 08/00047
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2011
APPELANT :
Monsieur A B
XXX
61250 Z
représenté par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avoués
assisté de la SCP LAPOUGE LEMONNIER SERGENT DENIAUD, avocats au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
COMMUNE DE Z
MAIRIE
61250 Z
représentée par son Maire
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de l’Association LEPASTOUREL-DUCHESNE, avocats au barreau d’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 23 Juin 2011
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2011 et signé par Mme BEUVE, Conseiller, pour le Président empêché et Madame X, Greffier
Par arrêté du 3 octobre 2006, le maire de la commune de
Z a décidé l’incorporation au domaine communal de la parcelle cadastrée section XXX d’une contenance de 9a 18ca située à XXX, appartenant de son vivant à monsieur C Y.
Monsieur A B, se prétendant propriétaire par usucapion de ladite parcelle que sa famille exploite depuis une cinquantaine d’années, a, par acte du 28 décembre 2007, fait assigner le Service des Domaines, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de monsieur C Y, en revendication de la propriété de la parcelle XXX.
Le Service des Domaines a été déchargé de sa mission par jugement en date du 25 février 2008.
Monsieur A B a, par acte du 17 septembre 2008, fait assigner en intervention forcée la commune de Z aux mêmes fins.
Vu le jugement rendu le 27 octobre 2009 par le Tribunal de grande instance d’Alençon rejetant les prétentions du demandeur.
Vu les conclusions déposées au greffe pour :
— monsieur A B, appelant, le 5 octobre 2010.
— la commune de Z, intimée, le 14 septembre 2010.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2010.
Les dossiers des parties ont été déposés à l’audience.
MOTIFS
La Cour entend, pour un plus ample exposé des faits, se référer à la décision dont appel.
Il suffit de rappeler que les parties s’accordent pour considérer que la parcelle litigieuse était la propriété de monsieur C Y, résidant à Z, qui est décédé à une date inconnue mais en tout cas avant 1957 et dont la succession n’a pas été réclamée.
Il est également constant que le père de monsieur A B a occupé cette parcelle suite au décès du propriétaire et que ses fils ont pris la suite.
L’appelant conteste les dispositions ayant qualifié la parcelle
litigieuse de 'bien sans maître’ en application de l’article 1123-1 du Code de la propriété des personnes publiques.
Le bien litigieux étant un immeuble, la référence faite par l’appelant aux 'res nullius’ et 'res derelictae’ n’est pas pertinente.
C’est, par ailleurs, à tort que monsieur A B soutient que l’immeuble entre dans le champ d’application de l’article 1122-1 dudit code qui concerne les successions en déshérence.
En effet , l’expiration du délai de prescription en matière de succession a éteint le droit des éventuels héritiers de monsieur C Y de recueillir la succession de ce dernier.
La parcelle faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente années pour laquelle aucun successible ne s’est présenté, elle constitue donc, par application de l’article L 1123-1 dudit code, un 'bien sans maître'.
L’article 713 du Code civil modifié par la loi du 13 août 2004, s’appliquant aux immeubles, prévoit que les biens qui n’ont pas de maître sont la propriété de la commune sur laquelle ils sont situés.
Les premiers juges ont exactement retenu que ces dispositions s’appliquent sous réserve des règles relatives à la prescription acquisitive.
L’appelant soutient que sa possession répond aux conditions posées par l’article 2261 du Code civil et notamment qu’il a été considéré par les tiers et la commune de Z comme possédant à titre de propriétaire.
S’il n’est pas contesté que la parcelle est exploitée par la 'famille B’ depuis plus de trente années, monsieur A B ne rapporte pas la preuve, par les attestations produites, qu’il occupe personnellement la totalité de la parcelle, la commune faisant valoir qu’une partie de celle-ci, incorporée à un herbage, est exploitée par le frère de l’appelant qui n’est pas partie à l’instance.
L’ action en revendication immobilière de l’appelant ne peut donc porter que sur la partie à usage de potager qu’il exploitait personnellement en 2006, date à laquelle sa propriété a été contestée par la commune.
Il n’est pas méconnu qu’à cette dernière date, il exerçait une possession continue, non interrompue, paisible et publique de cette partie de la parcelle, incorporée à son potager, et ce depuis plus de trente années.
L’article 2256 du Code civil institue une présomption de possession à titre de propriétaire.
Le fait pour monsieur A B d’avoir mis en valeur, au vu et au su des autres habitants et de la commune, cette partie de parcelle et d’avoir conservé les fruits de l’ activité déployée sur le bien démontre que ces actes matériels de possession ont été accomplis avec la volonté de se comporter comme seul propriétaire.
Il est, par ailleurs, suffisamment établi par les pièces produites que le père de monsieur A B , en possession des 'avertissements’ établis par l’administration fiscale qui lui étaient ré-adressés, a réglé les taxes foncières afférentes à cette parcelle en 1966 et de 1971 à 1973.
Le courrier émanant du Trésor Public en date du 17 avril 2007 ne contredit pas utilement ce point, faisant seulement état de ce que cette taxe était établie au nom de monsieur Y par l’administration et que, depuis 1995, elle n’était plus recouvrée comme inférieure au seuil.
Par ailleurs, du seul fait qu’ en réponse à la notification de l’arrêté d’incorporation de la parcelle, monsieur A B n’ait pas affirmé en avoir acquis la propriété par voie de prescription mais ait fait part à la commune de 'son intérêt ' pour cette parcelle, ne peut se déduire ni le caractère équivoque de la possession ni une renonciation à la prescription dès lors qu’elle révèle surtout que celui-ci n’était pas éclairé sur ses droits ni sur la position juridique à adopter.
Il résulte de ces éléments que, la possession du demandeur répondant aux conditions posées par l’article 2261 du Code civil ,celui-ci a acquis par prescription acquisitive la propriété de la partie de la parcelle cadastrée section XXX à son potager et figurant ainsi sur la pièce n° 1 communiquée par la commune de Z (photo satellite).
La décision déférée est par suite infirmée.
Il appartient aux parties de faire procéder au bornage des nouvelles parcelles.
L’action en revendication engagée par monsieur A B n’étant que partiellement fondée, chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance et d’appel et il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement.
Infirme la décision déférée.
Fait partiellement droit à l’action en revendication immobilière engagée par monsieur A B.
Dit que A B a acquis par prescription la partie de la parcelle cadastrée section XXX à son potager et figurant ainsi sur la pièce n° 1 communiquée par la commune de Z (photo satellite).
Ordonne aux parties de faire procéder au bornage des deux parcelles.
Ordonne la publication du présent arrêt à la Conservation des hypothèques d’Alençon.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge des parties les ayant exposés.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT
EMPECHE
C. X J. BEUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Mutation ·
- Supermarché ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Affectation ·
- Contrat de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Lettre
- Expulsion ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Bail verbal ·
- Adjudication ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Instance ·
- Acquéreur
- Expertise ·
- Avenant ·
- Rente ·
- Document ·
- Comparaison ·
- Dire ·
- Vérification d'écriture ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Iraq ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- L'etat ·
- Compétence exclusive ·
- Ressource économique ·
- Bien immobilier ·
- Instance ·
- Biens ·
- Question
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- État de droit ·
- Travail ·
- Formation ·
- Salaire ·
- Montant
- Mise en état ·
- Lettre ·
- Cour d'appel ·
- Correspondance ·
- Manifeste ·
- Magistrat ·
- Intention ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Relever
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyers impayés ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Gestion ·
- Valeur vénale ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Mandat ·
- Garantie ·
- Assurances
- Contrôle ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Transport
- Travail ·
- Sécurité ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Protection ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Compétence ·
- Mission ·
- Juridiction administrative ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Forêt domaniale ·
- Service public ·
- Agriculture ·
- Trouble
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Assainissement ·
- Traitement ·
- Système ·
- Eaux ·
- Architecte ·
- Lit ·
- Devis ·
- Entrepreneur
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Associé ·
- Eaux ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Intrusion ·
- Technicien ·
- Intervention ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.