Article L132-9 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
>
Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 43 III (V)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

Les décisions mentionnées à l'article L. 132-8 et au 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillir l'enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement, par décision du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le procureur de la République.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).