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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 déc. 2021, n° 21/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02097 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET
N°284
Société ABALONE TT VENDEE
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/02097 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ICIV
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société ABALONE TT VENDEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me X GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT PAYS-DE-LA-LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Nadia MELLOULT, dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2021, devant M. X Y, Président assisté de MM. Henri TALLEU et Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
M. X Y a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 03 Décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. X Y, Président et M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur Z A E, salarié de la société ABALONE TT VENDEE a établi en date du 22 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle.
Par décision du 13 janvier 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Z A E, à effet du 1er décembre 2018.
La maladie de Monsieur Z A a donné lieu à 396 jours d’arrêt de travail.
Dans un premier temps, aucun coût d’incapacité temporaire n’a été inscrit sur le compte 2018 de la société demanderesse, comme en témoigne l’édition de son compte employeur au 28 janvier 2021 qu’elle a produit aux débats.
Puis, ce coût d’incapacité temporaire a été inscrit sur le compte employeur 2018 lors du calcul de la cotisation 2021.
Par courrier du 1er février 2021, la société ABALONE TT VENDEE a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT Pays de la Loire afin de demander le retrait de la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2019 de son compte employeur 2018 et demander le recalcul de son taux AT/MP 2021, ayant constaté à la lecture de la feuille de calcul de ce taux l’inscription à son compte employeur 2018 d’un coût de catégorie 6.
Elle faisait valoir à l’appui de cette demande qu’ « au 31 décembre de l’année qui suit la déclaration d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle les dépenses figurant dans le compte employeur de l’année concernée sont figées et ne peuvent plus être modifiées sauf en cas expressément prévu par la loi telle qu’en cas d’inopposabilité d’un sinistre, décision contentieuse sur le nombre de jours d’arrêt et que les dépenses de la maladie de Monsieur Z A avaient été ajoutées à son compte employeur figé après le 31 décembre 2019 et ce en violation des dispositions de l’article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 12 mars 2021, la CARSAT Pays de la Loire a pris en compte ce recours, et retiré le sinistre de Monsieur Z A E déclaré le 22 octobre 2019 du compte employeur 2018 et a imputé ce dernier sur le compte employeur 2019.
Par courrier du 12 mars 2021, la CARSAT a répondu que le relevé de compte employeur de la société mentionné sur la feuille de calcul 2021 comportait une erreur d’affichage concernant le nombre de CCM IT 6 et que la maladie de Monsieur Z A E donnant à lieu à ce CCMIT 6 relevait du compte employeur 2019.
La CARSAT indiquait ensuite qu’elle procédait au recalcul du taux 2021 et elle a d’ailleurs transmis à la société une nouvelle fiche de calcul du taux 2021 faisant apparaître un coût CCMIP 6 sur le compte employeur 2019, diminuant de 3 à 2 le nombre de CCMIP sur le compte 2018 de la société et recalculant le taux de cotisation au taux de 4,16 % qui s’avère être identique à celui précédemment calculé au vu de la précédente feuille de calcul.
Par acte délivré le 20 avril 2021 à la CARSAT de Pays de la Loire pour l’audience du 3 septembre 2021 la société ABALONNE TT VENDEE demande à la Cour de :
Voir réformer partiellement la décision de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE du 12 mars 2021.
Conséquemment, dire et juger que les dépenses de la maladie professionnelle du 1er décembre 2018 de Monsieur Z A F doivent être retirées des comptes employeurs figés 2018 et 2019 respectivement au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020.
Conséquemment, tirer toutes les conséquences de droit de cette rectification en procédant au recalcule du taux AT 2021.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
Il ne peut être nié que lors du calcul du taux AT 2021 tel que notifié le ler janvier 2021, les dépenses de la maladie professionnelle du 1er décembre 2018 de Monsieur Z A G ont été dans un premier temps, ajoutées au compte employeur 2018 figé depuis le 31 décembre 2019.
Suite au recours formé par la société ABALONE TT VENDEE, la CARSAT a certes finalement retiré les dépenses de cette maladie du compte employeur 2018 mais au simple motif qu’en réalité il s’agissait, selon la CARSAT d’une erreur d’affichage.
La CARSAT indique ainsi que les dépenses de la maladie professionnelle de Monsieur Z A n’aurait jamais dû figurer sur le compte employeur 2018 dès lors que cette maladie relevait en réalité du compte employeur 2019 !
Et c’est ainsi que la CARSAT, le 12 mars 2021, n’a pas hésité à ajouter les dépenses de la maladie de 2018 de Monsieur Z A cette fois au compte employeur 2019 qui pourtant était figé depuis le 31 décembre 2020.
Il ne peut en effet être nié que lors du calcul du taux AT 2021 tel que notifié au 1er janvier 2021, le compte employeur 2019 (lequel était figé depuis le 31 décembre 2020) ne mentionnait pas les dépenses de la maladie de Monsieur Z A.
Ces dépenses ont été ajoutées au compte employeur 2019 par la CARSAT lorsqu’elle a recalculé le taux AT 2021 le 11 mars 2021.
Ce faisant la CARSAT a commis de nouveau la même erreur.
L’ajout des dépenses de cette maladie postérieurement au 31 décembre 2020 sur le compte employeur 2019 pourtant figé n’est justifié par aucun des cas légaux et est non conforme aux dispositions de l’article D 242-6-7 du code de la Sécurité sociale.
La décision de la CARSAT du 12 mars 2021 ne pourra donc qu’être réformée partiellement.
Ainsi la décision de la CARSAT devra être confirmée eh ce qu’elle a enlevé les dépenses de la maladie de Monsieur Z A du compte employeur figé 2018.
Elle devra toutefois être réformée en ce qu’elle a ajouté les dépenses de la maladie professionnelle du 1er décembre 2018 de Monsieur Z A F au compte employeur 2019 figé.
La CARSAT Pays de la Loire, aux termes de ses écritures, continue de s’opposer à la demande de la société ABALONE TT VENDEE et considère avoir respecté ses obligations.
Ce faisant, la CARSAT, fait une application factuelle erronée des articles D242-6 et D.242-6-7 en tentant de semer la confusion dans l’esprit de la Cour.
La CARSAT indique ainsi qu’au vu des dispositions combinées des articles D 242-6-6 et D242-6-7 :
Les dépenses du sinistre de Monsieur Z A F devaient être imputées dans le compte employeur 2019 (année de la déclaration de la maladie professionnelle)
La maladie professionnelle concernée devait être classée de manière définitive dans une des catégories de coût moyen d’incapacité temporaire au plus tard le 31 décembre de l’année suivante soit au 31 décembre 2020.
Ces règles sont exactes.
Mais l’application qu’en fait ensuite la CARSAT est, elle, faussée. La CARSAT en effet, considère qu’elle a respecté ces deux règles :
en intégrant dans un premier temps, les dépenses de la maladie de Monsieur Z A F dans la valeur du risque 2018 lors du calcul du taux à effet du 1er janvier 2021 (FC datée du 18 décembre 2020) et ce que ce faisant elle aurait ainsi bien procédé à la catégorisation de la maladie au 31 décembre 2020.
en modifiant ensuite en mars 2021 la feuille de calcul de ce taux 2021 pour finalement, après recours de la société ABALONE TT VENDEE, retirer les dépenses de la valeur du risque 2018 et les réintégrer dans la valeur du risque 2019.
La CARSAT tente ainsi d’initier une différenciation, qui n’a pas lieu d’être, entre :
le classement du sinistre dans une catégorie de CCMIT qui doit être faite au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit, soit en l’espèce le 31 décembre 2020 et qui devient définitive.
et l’imputation du sinistre sur le compte employeur de l’année de sa déclaration qui à suivre le raisonnement de la caisse, pourrait intervenir à tout moment et notamment après le 31 décembre de l’année suivante.
La Cour ne se laissera pas abuser par ce raisonnement.
Il n’y a pas lieu de différencier la date à laquelle la catégorisation doit être faite de la date à laquelle cette catégorie doit être imputée sur le compte employeur concerné.
La catégorisation définitive et l’imputation sont intimement liées et doivent intervenir en même temps et le 31 décembre de l’année qui suit la déclaration du sinistre au plus tard.
Au 31 décembre de l’année qui suit la déclaration du sinistre, c’est bien, à la fois, la catégorisation et l’imputation sur le compte employeur qui deviennent définitives.
La CARSAT se devait ainsi de classer la maladie de Monsieur Z A F de manière définitive dans un coût moyen (CCMIT) et de l’imputer dans le bon compte employeur : 2019 (année de sa déclaration) avant le 31 décembre de l’année suivante soit avant le 31 décembre 2020.
Ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle n’a imputé le CCMIT de la maladie de Monsieur Z A F dans la masse salariale 2019 qu’en mars 2021 soit après le 31 décembre 2020 et après donc que le caractère définitif ait été acquis.
La CARSAT ne peut se prévaloir de sa propre erreur (l’imputation du sinistre sur le compte employeur 2018) pour ensuite considérer que la catégorisation avait bien été faite avant le 31 décembre 2020.
C’est un peu facile.
En réalité, il est clair que la CARSAT a commis une triple erreur :
Elle n’a pas imputé les dépenses du sinistre de Monsieur Z A F sur le CE 2019 avant qu’il ne devienne définitif au 31 décembre 2020.
Elle a imputé le dit sinistre sur le CE 2018 alors qu’il ne relevait pas de ce compte employeur ; et qui plus est, alors que ce compte employeur 2018 était devenu définitif et ne pouvait plus être modifié.
Elle a modifié en mars 2021, le CE 2019 devenu lui aussi définitif et ce depuis le 31 décembre 2020 en y ajoutant les dépenses du sinistre Z A F.
Les dépenses de la maladie de Monsieur Z A F devront donc être retirées des comptes employeurs figés 2018 et 2019 et il devra en être tiré toutes les conséquences de droit en recalculant le taux AT 2021.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 août 2021 et soutenues oralement, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de :
- Constater que la maladie professionnelle à effet du 1er décembre 2018 de Monsieur Z A E a été déclarée le 22 octobre 2019 ;
- Constater que le 31 décembre 2020, la maladie professionnelle de Monsieur B A
E déclarée le 22 octobre 2019 avait fait l’objet d’une catégorisation définitive dans la catégorie d’incapacité temporaire IT6 pour un total de 396 jours d’arrêts ;
- Dire et juger que c’est à bon droit que la CARSAT a pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société ABALONE TT VENDEE un CM IT6 correspondant à la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2019 par Monsieur Z A E ;
- Par conséquent, rejeter le recours de la société ABALONE TT VENDEE.
Elle fait valoir que :
En vertu des dispositions des articles D242-6-6 et D242-6-7 du Code de la sécurité sociale, la CARSAT devait classer la maladie professionnelle de Monsieur Z A E de manière définitive dans un coût moyen d’incapacité temporaire au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la déclaration de maladie professionnelle, à savoir le 31 décembre 2020, afin que ce sinistre soit pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021.
La Cour de céans constatera que la CARSAT avait bien catégorisé la maladie professionnelle de Monsieur Z A E déclarée le 22 octobre 2019, au 31 décembre 2020.
En effet, à la lecture des feuilles de calcul du taux AT/MP 2021 notifié à la société ABALONE TT VENDEE il ressort que :
Le 18 décembre 2020, le taux applicable à l’établissement s’élève à 4.16% à effet du ler janvier 2021 (Pièce adverse n°7) composé notamment comme suit:
- 3 CMIT6 pour la valeur du risque 2018 correspondant notamment à la maladie professionnelle de Monsieur Z A E avec un total de 396 jours d’arrêts
- 0 CMIT6 pour la valeur du risque 2019
Le 11 mars 2021, le taux applicable à l’établissement s’élève à 4.16% à effet du 1er janvier 2021 (Pièce adverse n°9) composé notamment comme suit :
- 2 CMIT6 pour la valeur du risque 2018
- 1 CMIT6 pour la valeur du risque 2019 correspondant à la maladie professionnelle de Monsieur Z A E avec un total de 396 jours d’arrêts
Il ressort donc de ces éléments, que conformément aux dispositions des articles D242-6-6 et D2426-7 du Code de la sécurité sociale, la maladie professionnelle de Monsieur Z A E déclarée le 22 octobre 2019 devait faire l’objet d’une imputation sur le compte employeur 2019 et que le 31 décembre 2020, cette maladie avait fait l’objet d’une catégorisation définitive dans la catégorie d’incapacité temporaire IT6 pour un total de 396 jours d’arrêts.
La maladie professionnelle de Monsieur Z A E a été classée de manière définitive dans un coût moyen d’incapacité temporaire avant le 31 décembre 2020, afin que ce sinistre soit pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021.
La modification de la prise en compte du sinistre de Monsieur Z A E pour l’année de la valeur du risque n’a aucun impact sur la base de calcul du taux AT/MP 2021 applicable à la société ABALONE TT VENDEE qui reste inchangé et s’élève à 4.16%, cornue le précise la société dans ses écritures, puisque ce sinistre était catégorisé définitivement le 31 décembre 2020.
Le fait que ce sinistre ait initialement été pris en compte dans valeur du risque 2018 pour le calcul du taux AT/MP 2021 est dû à une difficulté d’articulation entre les systèmes d’informations des Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM) et des Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT).
En effet, à compter du 1er juillet 2018, le point de départ d’indemnisation des maladies professionnelles a été modifié. Ce dernier ne correspond plus à la date du certificat médical initial mais à la date de première constatation médicale.
Le numéro d’identification national de la maladie enregistré par les CPAM correspond donc à présent à la date de première constatation médicale.
Ce numéro était jusqu’à présent pris en compte par l’outil de base national des CARSAT, qui recense l’ensemble des éléments de tarification AT/MP des sociétés, pour inscrire automatiquement les sinistres sur l’année de compte employeur correspondant à l’année figurant sur le numéro d’identification national enregistré par les CPAM. Ce qui signifie qu’une maladie professionnelle dont la date administrative retenue par la CPAM est le 1er décembre 2018 était automatiquement inscrite sur le compte employeur 2018.
Suite à la modification de la législation, une refonte de l’outil de gestion national des CARSAT a été initiée afin que l’élément pris en compte pour l’inscription d’un sinistre sur un compte employeur soit l’année de la déclaration du sinistre et non plus, le numéro d’identification national enregistré par les CPAM.
Ce qui signifie qu’une maladie professionnelle dont la date administrative retenue par la CPAM est le 1er décembre 2018 mais qui a été déclarée en 2019 est inscrite sur le compte employeur 2019 conformément aux dispositions des articles D242-6-6 et D242-6-7 du Code de la sécurité sociale.
Toutefois, cette refonte a nécessité un certain temps de mise en place qui a entrainé des difficultés pour les maladies professionnelles déclarées en 2019.
En tout état de cause, la Cour constatera que la prise en compte du sinistre de Monsieur Z A E déclarée le 22 octobre 2019 dans la valeur du risque de la société ABALONE TT VENDEE et la catégorisation de ce sinistre a été faite en adéquation avec les dispositions du Code de la sécurité sociale.
En effet, la maladie professionnelle de Monsieur Z A E ayant été déclarée le 22 octobre 2019 à effet du 1er décembre 2018, elle devait être catégorisée définitivement avant le 31 décembre 2020 et prise en compte uniquement à partir de 2021 pour le calcul du taux AT/MP de la société ABALONE TT VENDEE.
Comme démontré précédemment, la CARSAT a définitivement catégorisé la maladie professionnelle de Monsieur Z A E déclarée le 22 octobre 2019, avant le 31 décembre 2020 dans la catégorie CMIT6 pour un total de 396 jours d’arrêts.
De plus, le fait que le sinistre ait initialement été pris en compte dans la valeur du risque 2018 de la société ABALONE TT VENDEE n’a eu aucun impact pour la société.
Pour rappel, la valeur du risque 2018 est prise en compte dans le calcul du taux AT/MP 2020.
Or, l’inscription de la maladie professionnelle de Monsieur Z A E sur la valeur du risque 2018, n’a pas eu d’impact sur le calcul du taux AT/MP 2020 de la société ABALONE TT VENDEE comme le démontre la feuille de calcul 2020 produite par la société (Pièce adverse n°2).
Le premier impact de la maladie professionnelle de Monsieur Z A E à effet du 1er décembre 2018 n’est intervenu que pour le calcul du taux AT/MP 2021.
La Cour ne pourra que constater qu’il a été largement démontré que le traitement effectué par la CARSAT Pays de la Loire de la maladie professionnelle de Monsieur Z A E est conforme aux dispositions du Code de la sécurité sociale et que les délais nécessaires pour assurer l’articulation entre les systèmes d’informations des CPAM et des CARSAT n’ont eu aucun impact sur la tarification AT/MP de la société ABALONE TT VENDEE.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que la CARSAT a fait une application stricte des dispositions des articles D242-6-6 et D242-6-7 du Code de la sécurité sociale et que c’est à bon droit que la CARSAT a pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société ABALONE TT VENDEE un CM IT6 correspondant à la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2019 par Monsieur Z A E.
A l’audience, le Président a relevé d’office le moyen suivant :
La réglementation de la sécurité sociale est un statut légal et réglementaire qui n’est ni modifiable ni aménageable par la volonté des parties et l’erreur commise par un organisme de sécurité sociale n’est pas créatrice de droits sauf si la décision ou son absence a acquis un caractère définitif de par l’effet de la loi et a produit des effets irrévocables.
Le Président a autorisé les parties à faire parvenir à la Cour une note en délibéré sous un mois sur ce moyen ainsi relevé d’office et sur les conséquences qu’il convient d’en tirer sur les prétentions respectives des parties, aucune note en réponse à la note adverse n’étant autorisée.
Par note en délibéré de son avocat en date du 24 septembre 2021 la société ABALONE TT VENDEE fait en substance valoir que le moyen relevé d’office par le Président repose sur le postulat que le comportement de la CARSAT reposerait exclusivement sur une simple erreur d’affichage ce qui n’est nullement démontré, que la notion de compte figé n’est pas une invention des employeurs mais est employée par les CARSAT elles-mêmes, que le fait que des dépenses de sinistres ou de rentes n’aient pas été imputées sur les comptes employeurs figés ne résulte pas automatiquement d’une erreur matérielle de la CARSAT mais peut tout au contraire être volontaire, que si des dépenses ne sont pas mentionnées, l’employeur est en droit de présumer qu’il s’agit d’une décision volontaire de la CARSAT, que nier toute valeur au compte employeur figé revient à permettre à la CARSAT de faire ce qu’elle veut dans le cadre de l’imputation des dépenses sans respecter son devoir d’information et le contradictoire à l’égard de l’employeur, que la réforme de la tarification de 2010 a eu pour objectif de permettre un mode de calcul des cotisations plus prévisible pour les entreprises, qu’aucun texte ne prévoit que la feuille de calcul prévaut sur le compte employeur.
Par note en délibéré en date du 1er octobre 2021 la CARSAT fait en substance valoir que
le compte emploveur n’est pas une décision, qu’il s’agit d’un document informatif qui permet de suivre l’évolution de la reconnaissance des sinistres qui in’uenceront sa tari’cation, que le téle-service, consultable via net.entreprises est évolutif puisqu’il peut étre mis, qu’il ne constitue
en réalité qu’un outil de gestion qui est dénué de valeur légale et n’ouvre donc pas droit à réclamation, que seules les données 'nancières inscrites sur la feuille de calcul jointe à la noti’cation du taux sont à retenir pour le taux concerné puisque ce sont ces éléments de
calcul qui ouvrent droit à contestation, que l’erreur n’est pas créatrice de droit dès lors qu’elle n’affecte pas une décision définitive, que la Cour de Cassation considère que les décisions des organismes sociaux les lient, quelle que soit leur valeur, sauf à ce qu’ils les retirent dans le délai de recours contentieux, que pour être créatrice de droit l’erreur doit procéder d’une décision
devenue dé’nitive, que l’inscription de la maladie professionnelle du salarié n’a pas eu d’impact sur le calcul du taux AT/MP 2020 de la société, que le coût moyen relatif à ce sinistre n’est pas présent sur la feuille de calcul 2020, que le changement d’affectation n’a pas eu d’impact sur la tarification 2021, qu’elle était fondée à rectifier la valeur du risque 2019 dès lors que cette modification a été opérée le 11 mars 2021 à la suite du recours gracieux de la société du 1er février 2021 soit avant l’expiration du délai de recours ouvert par la notification de ce taux, que la CARSAT n’a commis aucune faute dans le calcul du taux noti’é de sorte que la société ne peut se prévaloir de la modification d’affectation du sinistre sur le compte employeur 2018 commise par la caisse dans sa notification du 1er janvier 2021 pour considérer que cette notification modifiée par celle du 11 mars 2021 à l’issue du recours gracieux avait un caractère définitif, que la rectification du compte employeur, sans incidence sur le montant de la cotisation due, est intervenue avant toute décision définitive.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE ABALONNE TT VENDEE EN RETRAIT DES DEPENSES DE LA MALADIE DE SON COMPTE EMPLOYEUR « FIGE » 2018.
Attendu qu’il résulte de toute évidence des éléments du débat que la demande de la société ABALONNE TT VENDEE en retrait des dépenses de la maladie de son compte employeur « figé » porte sur un coût d’incapacité temporaire de catégorie 6 et que cette demande est dépourvue de tout objet puisque la CARSAT a retiré ce coût du compte employeur 2018, comme il résulte à suffisance du courrier de cette dernière du 12 mars 2021 soit avant même l’engagement de la présente procédure.
Que cette demande doit donc rejetée pour défaut d’objet.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE ABALONNE TT VENDEE EN RETRAIT DES DEPENSES DE LA MALADIE DE SON COMPTE EMPLOYEUR « FIGE » 2019.
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale le classement de l’AT/MP ayant donné lieu à une incapacité temporaire est effectué de manière définitive dans une des catégories d’incapacité temporaire le 31 décembre de l’année qui suit celle de sa déclaration et qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte l’accident du travail ou la maladie professionnelle est classé de manière définitive dans une des catégories d’incapacité permanente définies à l’article D.242-6-6 lors de la première notification du taux d’incapacité permanente ou en cas de décès lors la reconnaissance de son caractère professionnel.
Qu’il résulte en premier lieu de ce texte que le caractère définitif du classement porte sur le choix par l’organisme tarificateur d’une des catégories définies à l’article D.242-6-6 du même Code et non sur le choix de l’année d’imputation du coût, que s’agissant uniquement des incapacités temporaires, il n’est pas injustifié de les qualifier de « figées » ou de « gelées » au 31 décembre de l’année suivant celle de la déclaration dans le sens que la catégorie doit être déterminée en fonction du nombre de jours d’arrêt de travail à cette date sans pouvoir être modifiée ultérieurement pour prendre en compte de jours d’incapacité supplémentaires ( en ce sens Monsieur C D qui indique dans l’article intitulé« Des éléments constitutifs de la valeur du risque pour le calcul du taux de cotisations AT-MP » à La Semaine Juridique Social n° 17, 2 Mai 2017, 1144 que « Le coût moyen fige la dépense »)
Qu’il résulte également de ce texte qu’en cas d’erreur sur l’année d’imputation ce n’est que dans l’hypothèse où le coût mal imputé entrerait dans la base de calcul d’un taux de cotisation définitif qu’il ne pourrait plus être retiré de cette base de calcul et imputé sur une année ultérieure, et ce en application des articles D.242-6-3 et D.242-6-22 du même Code et 5 de l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié par l’article 2 de l’arrêté du 15 février 2017.
Qu’il résulte par ailleurs de la combinaison du texte précité et du caractère de statut légal et réglementaire du droit de la sécurité sociale que l’erreur de classement dans une catégorie ou l’absence de classement dans une catégorie par l’organisme tarificateur à la date à laquelle ce classement devait intervenir ne produisent en eux-mêmes aucun effet irrévocable faisant obstacle à ce que l’organisme procède à une rectification du classement erroné ou prenne une décision de classement non intervenue jusqu’alors, réserve faite de l’hypothèse dans laquelle le coût mal classé figurerait dans la base de calcul d’un taux définitif auquel cas son classement ne pourrait plus être modifié.
Qu’il résulte ensuite des textes précités que les erreurs ou omissions figurant éventuellement sur le compte employeur consultable sur le site « net entreprise » ne créent aucun droit acquis au profit des employeurs, que les comptes employeurs ainsi consultables ne peuvent en aucun cas, aux termes de la formulation non pertinente utilisée par la demanderesse, être considérés comme figés ou gelés à quelque date que ce soit et notamment au 31 décembre de l’année suivante, cette expression devant être réservée à la catégorie d’incapacité temporaire au 31 décembre de l’année suivant celle de la déclaration, mais qu’il en résulte au contraire qu’il est toujours possible à l’organisme tarificateur de rectifier l’erreur d’imputation sur une année ou l’erreur d’imputation dans une catégorie qui auraient été commises sur le compte employeur consultable sur le site « net entreprises » et que la seule limite faisant obstacle à ce que l’organisme modifie les erreurs d’imputation lors du calcul des taux est celle dans laquelle l’imputation erronée revêtirait un caractère définitif pour faire partie de la base de calcul d’un taux définitif.
Attendu que la société ABALONE TT VENDEE se contente de soutenir que ses comptes employeurs 2018 et 2019 tels qu’elle en a pris connaissance sur le site net entreprise.fr auraient été figés au 31 décembre de l’année suivante et ne pourraient donc plus être modifiés ce dont il résulterait en l’espèce que la CARSAT ne pouvait modifier son compte 2018 en y faisant figurer pour le calcul du taux de cotisation 2021 le coût litigieux d’incapacité temporaire pas plus qu’elle ne pouvait ensuite modifier son compte 2019 en y faisant figurer le coût litigieux après avoir retiré ce coût de son compte 2018.
Attendu que ce moyen fondé sur un prétendu gel des comptes employeurs manque en droit ce qui suffit à justifier le rejet des prétentions de la demanderesse.
Qu’il sera ajouté que la maladie professionnelle ayant été déclarée le 22 octobre 2019, il appartenait à la CARSAT de procéder à la date du 31 décembre 2020 au classement dans une catégorie d’incapacité temporaire du coût afférent d’incapacité temporaire, que ce classement a bien été effectué aux alentours de cette date puisqu’il figure sur la feuille de calcul du taux de cotisations 2021 sur le compte employeur 2018 un CCMIT 6 correspondant à celui afférent à la maladie litigieuse, que rien ne faisait obstacle à ce que la CARSAT, sur recours gracieux de la société, retire le coût litigieux du compte employeur 2018 et le fasse figurer sur le compte employeur 2019, à partir du moment où il n’est ni soutenu et encore moins démontré que le coût litigieux ferait partie de la base de calcul du taux 2020 et que ce taux soit devenu définitif.
Qu’il convient en conséquence de débouter la société ABALONE TT VENDEE de sa demande en retrait du coût litigieux de son compte 2019 et de sa demande accessoire en recalcul de son taux de cotisations AT/MP 2021 et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société ABALONE TT VENDEE de sa demande en retrait du coût litigieux de ses comptes employeurs 2018 et 2019 et de sa demande en recalcul de son taux de cotisations 2021 et dit que c’est à bon droit que la CARSAT PAYS DE LA LOIRE a pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société ABALONE TT VENDEE un CCM IT6 inscrit par elle au compte employeur 2019 de la société et correspondant à la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2019 par Monsieur Z A E ;
Condamne la société ABALONE TT VENDEE aux dépens de la présente procédure.
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