Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 13 janv. 2021, n° 18/06054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 avril 2018, N° F16/01816 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06054 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5T5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 16/01816
APPELANT
Monsieur X, Y, Z, F A
[…]
[…]
Représenté par Me Léa FONSECA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS QVC FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 4 avril 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant dans le litige opposant M. X A à son ancien employeur, la société QVC France, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. A aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 3 mai 2018 par M. A de cette décision qui lui a été notifiée le 6 avril précédent.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Aux termes de conclusions transmises le 26 juillet 2018 par voie électronique, M. A demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement rendu le 4 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté la société QVC France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu le 4 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Bobigny pour le surplus ;
En conséquence :
— condamner la société QVC France à verser à M. A la somme de 252,46 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement pour une ancienneté décomptée du 6 novembre 2014 jusqu’au 5 mai 2016,
— dire et juger que la procédure de licenciement diligentée par la société QVC France est entachée d’une irrégularité,
— condamner la société QVC France à verser à M. A une somme de 3 166,68 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des droits de la défense, sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail,
— dire et juger que le licenciement notifié par la société QVC France à M. A par courrier en date du 3 février 2016 est abusif,
— condamner la société QVC France à verser à M. A une somme de 19 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail,
— condamner la société QVC France à verser à M. A une somme de 7 000 euros à titre d’indemnité pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
— Dire et juger que la rupture anticipée du préavis notifiée à M. A par courrier du 2 mars 2016 est dépourvue de fondement et constitue une sanction disciplinaire injustifiée,
— prononcer l’annulation de la rupture anticipée du préavis de M. A notifiée par courrier du 2 mars 2016, sur le fondement de l’article L. 1333-2 du code du travail,
En conséquence,
o condamner la société QVC France à verser à M. A une somme de 6 544,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis concernant la période de préavis restant à courir, outre une somme de 654,45 euros au titre des congés payés y afférents,
o condamner la société QVC France à verser à M. A une somme de 6 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société QVC France à verser à M. A une somme de 7 266,54 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires non rémunérées, ainsi qu’une somme de 726,65 euros au titre des congés payés afférents,
— dire et juger que les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux contreparties obligatoires en repos n’ont pas été respectées par la société QVC France,
— condamner la société QVC France à verser à M. X A une somme de
1 314,06 euros au titre de l’indemnité en espèces correspondant aux contreparties obligatoires en repos dont le salarié n’a pas bénéficié, sur le fondement des articles L. 3121-30, al 1er , L. 3121-38 et D. 3121-23 du code du travail,
Dire et juger que la société QVC France a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie de M. A un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué par le salarié,
— condamner la société QVC France à verser à M. A la somme de 19 000,08 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 du code du travail en cas de travail dissimulé,
— condamner la société QVC France à verser à M. A une somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, lui permettant notamment de s’inscrire au chômage,
— condamner la société QVC France à verser à M. A une somme de 9 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail,
— condamner la société QVC France à verser à M. A une somme de 262,34 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux deux journées de formation à l’initiative de l’employeur, suivies les 6 et 7 novembre 2014, ainsi qu’une somme de 26,23 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société QVC France à verser à M. A une somme de 102,26 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un jour de salaire sur le mois de février 2016, pour parvenir au montant de 90% de la rémunération brute prévu par les dispositions conventionnelles, ainsi qu’une somme de 10,23 euros au titre des congés payés y afférents,
— dire et juger que l’ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la société QVC France, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Bobigny,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner à la société QVC France de remettre à M. A un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement à intervenir, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt,
— prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du
délai de huit jours courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
— condamner la société QVC France à verser à M. A une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu de l’arrêt à intervenir et en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire dudit jugement, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 1 er du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportés par la société QVC France, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société QVC France aux éventuels dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître J K, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions transmises le 25 octobre 2018 par voie électronique, la société demande à la cour d’appel de :
— Recevoir la concluante en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté M. A de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence :
— Dire et juger que le licenciement de M. A est bien fondé ;
— Dire et juger que la rupture anticipée du préavis le 3 mars 2016 est tout à fait régulière
— Constater la bonne foi de la société concluante ;
— Constater l’absence de toute heure supplémentaire ;
En conséquence :
— Débouter M. A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce qu’il se voit verser 252,46 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
— Débouter M. A de sa demande de voir juger la procédure de licenciement irrégulière.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce qu’il se voit verser 3 166,68 euros à titre
d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce qu’il se voit verser 19 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce qu’il se voit verser 7 000 euros pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce qu’il se voit verser 6 554,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 654,45 euros au titre des congés payés afférents.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce qu’il se voit verser 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce qu’il se voit verser 7 266,54 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 726,65 euros au titre des congés payés afférents.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce qu’il se voit verser 1 314,06 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce qu’il se voit verser 19 000,08 euros pour travail dissimulé.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce qu’il se voit verser 1 500 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce qu’il se voit verser 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce qu’il se voit verser 262,34 euros à titre de rappel de salaire sur deux journées de formation et 26,33 euros de congés payés afférents.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce qu’il se voit verser 102,26 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de dispositions conventionnelles et 10,23 euros au titre des congés payés y afférents.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce qu’il lui soit remis des documents de fin de contrat rectifiés.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce qu’il se voit verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter M. A de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
Il sera enfin demandé à la cour de :
— Condamner M. A à payer à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Vu la clôture du 6 octobre 2020 et la fixation de l’affaire à l’audience du 9 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR :
M. X A, engagé suivant contrat à durée indéterminée le 26 janvier 2015 en qualité de chargé de formation, statut cadre niveau 2 par la société QVC France, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 janvier 2016 par lettre du 21 janvier précédent, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 février 2016, motivée comme suit :
« 1. Non-respect des directives :
En dépit des nombreuses relances et des points réguliers réalisés avec vos supérieurs hiérarchiques, nous avons malheureusement dû constater qu’à de très nombreuses reprises vous n’exécutiez pas vos missions ou avec un retard tel que l’activité du Service Formation de la société était fortement perturbée. A titre d’exemples non exhaustifs :
- Feedback sur les formations QVC Différence
Votre supérieur hiérarchique, Madame H, vous a demandé depuis le mois de novembre 2015 de procéder à une analyse des feedbacks sur les sessions de formation de QVC différence, formation essentielle pour l’ensemble des collaborateurs au sein de QVC dès lors qu’elles portent sur les thématiques des valeurs d’entreprise et de sa culture.
Nous constatons toutefois que vous n’avez toujours pas traité cette demande à ce jour.
- Présentation sur le Compte Personnel de Formation
Madame H vous avait aussi demandé de réaliser, lors de votre point hebdomadaire le 9 novembre 2015, des modifications sur votre présentation relative au Compte Personnel de Formation. Cette présentation destinée au Comité de Direction n’a pourtant jamais été modifiée.
- Formation sur les produits « Diamonique »
Vous étiez chargé d’organiser la formation sur une gamme de produits en bijouterie de la marque « Diamonique ». A cet effet, vous deviez prendre contact avec l’animateur en charge de la formation sur ces produits le 4 novembre 2015. Vous connaissiez l’importance de cette formation pour les équipes en charge de la gamme BIJOUX qui devaient impérativement développer les ventes de ces produits, en ligne avec notre stratégie commerciale.
Pour autant, l’Acheteuse chargée du compte DIAMONIQUE a dû relancer l’équipe Formation le 19 novembre dernier, en constatant avec surprise que l’animateur n’avait toujours pas été contacté et qu’aucune formation ne pouvait donc être dispensée. Et ce bien que ce sujet ait été évoqué avec votre manager lors de votre point du 16 novembre dernier durant lequel vous avez confirmé que vous ne l’aviez toujours pas contacté. A cette occasion, Madame H vous a alors rappelé de le faire dans les meilleurs délais.
Ce n’est que le 23 novembre que vous avez enclenché les actions nécessaires quant à l’organisation de la formation. Votre courriel à ce sujet était de plus truffé d’inexactitudes démontrant l’absence totale d’intérêt que vous portiez à cette mission.
La mise en place de cette formation tardive a en conséquence pénalisé les collaborateurs qui devaient être formés sur ces produits et impactant nécessairement nos ventes, ainsi que l’image du Service Formation et par extension du Département des Ressources Humaines.
- Bilan de compétences
Il vous a été demandé, le 25 novembre 2015, de communiquer de manière urgente les informations nécessaires à l’établissement d’un bilan de compétences dans le cadre de l’accompagnement d’une collaboratrice.
Madame B, Directrice des Ressources Humaines, a dû personnellement intervenir dans l’avancement du dossier et vous relancer le 30 novembre en l’absence de tout retour de votre part. Vous avez alors admis ne pas avoir traité cette demande.
- Octroi des formations aux salariés
A noter, par ailleurs que vous ne jugez pas utile d’informer votre hiérarchie pour des décisions qui engagent pourtant la Société vis-à-vis de ses salariés.
Vous avez ainsi invité une collaboratrice à s’inscrire à une formation Ressources Humaines début décembre, représentant un coût d’environ 12.000 €, sans pour autant échanger en amont avec sa responsable, sur la faisabilité de cette formation et la possibilité pour la Société d’assumer ce financement. Cette formation a ainsi dû être par la suite refusée à cette salariée et a engendré plusieurs tensions avec celle-ci, ainsi qu’une démotivation.
- Affichage des salariés identifiés sauveteurs secouristes du travail (SST)
Alors que vous auriez dû procéder à l’établissement de ce document dès le 19 octobre 2015, suite à la communication qui a été faite à l’ensemble de la société. Il est force de constater que cette liste n’a jamais été affichée ; en effet, à la suite de la demande faite par le Directeur Général de QVC France de rajouter le numéro d’appel commun des SST en date du 25 novembre 2015, votre manager a dû vous demander une nouvelle fois de procéder urgemment à l’affichage ; Malgré ce rappel, cette liste n’a pu être affichée qu’à partir du 10 novembre dernier lorsque le Responsable des Services Généraux formulait la même demande.
Cette absence d’exécution persistante de vos missions est d’autant plus alarmante que vous vous plaignez souvent de ne pas avoir assez de charge de travail. Elle dénote une totale démotivation et implication de votre part pour vos fonctions et responsabilités.
2. Absence totale de reporting et de suivi des dossiers
De plus, nous ne pouvons tolérer vos manquements quant à l’absence totale de suivi des dossiers et de reporting en dépit des multiples relances qui vous ont été faites, notamment lors du point hebdomadaire avec votre supérieur hiérarchique.
- Suivi des formations réalisées et indicateur de l’activité formation
Alors que vous êtes chargé de suivre les formations réalisées au sein de la Société et que vous deviez mettre en place un indicateur de l’activité Formation, nous avons constaté que ce tableau n’est pas à jour. Celui-ci comprend notamment de très nombreuses erreurs, est incomplet et aucun indicateur n’a été créé.
Vous connaissez pourtant l’importance du suivi de ces formations, qui sont cruciales pour les collaborateurs de la société et relèvent de surcroît d’une obligation légale. Cette absence de suivi est par conséquent très préjudiciable.
- Passation des dossiers avant vos congés
Contre toutes attentes, vous n’avez pas organisé la passation des dossiers avec vos collègues avant votre départ en congés en décembre 2015 alors même que sans nouvelle de votre part, votre manager vous a demandé expressément de lister l’ensemble des sujets en cours le 17 décembre dernier en vous proposant d’échanger sur le sujet le lendemain. Cette demande est restée lettre morte.
Ainsi la présentation des dispositifs d’alternance et de stage destinée au Comité de Direction qui devait avoir lieu avant les fêtes et qui vous avait été demandée dès le 7 décembre 2015 n’a jamais eu lieu en raison de votre absence totale d’investissement sur ce sujet. Non seulement vous admettiez le 16 décembre 2015 ne pas avoir commencé cette présentation mais vous n’avez finalement communiqué aucun de vos travaux avant votre départ en congé le 21 décembre 2015 pour une durée d’un mois.
Afin d’éviter une nouvelle perturbation de l’activité du Service pendant vos congés il vous a été demandé de lister une nouvelle fois le 24 décembre 2015, l’ensemble des sujets traités avec un état des lieux précis. Votre manager a toutefois dû constater à nouveau que ce tableau était inexploitable et comportait de nombreuses imprécisions.
Cette absence de suivi et de reporting constitue non seulement un manque de respect total vis-à-vis de votre hiérarchie et de vos collègues mais il perturbe également l’avancée des formations au sein de la société.
Ces manquements sont inacceptables d’autant plus qu’ils se sont réitérés à de très nombreuses reprises depuis le mois d’octobre 2015 de manière continue en dépit des très nombreuses relances qui vous ont été faites pour que vous meniez à bien vos missions.
Votre persistance dans un tel comportement relève de l’insubordination à ce stade, tant les demandes et instructions sont ignorées ou au mieux traitées avec un laxisme inacceptable. Une telle attitude est particulièrement préjudiciable à l’activité de votre Service, ainsi qu’à celle de l’ensemble des collaborateurs qui sont également pénalisés.
Ce qui précède est encore plus inacceptable si l’on considère vos responsabilités de Chargés de Formation.
Au regard de ce qui précède, nous vous notifions donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 3 mois que vous effectuerez dans son intégralité.»
Au cours de l’exécution du préavis, il a été convoqué le 17 février 2016 à un entretien préalable fixé au 26 février suivant. L’employeur a mis fin au préavis pour faute grave par lettre recommandée du 2 mars 2016, motivée comme suit :
« Nous avons été alertés en date du 12 février dernier par l’une de nos collaboratrices de graves accusations que vous avez proférées à son encontre.
Le 5 février, vous lui avez reproché d’être à l’origine de votre licenciement. Vous lui avez de même fait lire votre lettre de licenciement afin qu’elle culpabilise, l’accusant d’être à l’origine des faits qui vous sont reprochés et avez affirmé qu’elle voulait occuper votre poste.
Cette dernière très choquée, vous a alors répondu qu’elle n’avait à aucun moment pris part à cette procédure de licenciement et que toutes vos accusations étaient infondées.
Par ailleurs le 10 février cette même collaboratrice a été interpellée par une de ses collègues de travail du service client, auprès de qui vous avez réitéré vos accusations et montré votre lettre de licenciement, qui lui a demandé s’il était vrai qu’elle était à l’origine de votre licenciement.
Nous avons en outre été très surpris d’apprendre que vous avez tenu ces très graves accusations auprès de plusieurs autres collaborateurs de QVC.
Nous ne pouvons accepter que vous puissiez tenir des propos diffamatoires à l’encontre de cette collaboratrice qui tendent d’une part à la déstabiliser et d’autre part à la décrédibiliser auprès de ses collègues de travail.
Cette collaboratrice se sent aujourd’hui dénigrée par vous-même ainsi que par l’ensemble de ses collègues et vit très mal cette situation. Vous avez, par ailleurs, confirmé lors de l’entretien qu’à la suite de cet évènement, cette collaboratrice « a l’air très mal ».
Vous avez ainsi instigué un climat de tension et d’inquiétudes au sein de la société, dont cette collaboratrice est victime.
Nous sommes tenus à une obligation de prévention des risques psychosociaux et ne pouvons par conséquent tolérer un tel comportement, qui est de surcroît totalement contraire aux valeurs de QVC.
De plus, nous sommes au regret de constater que vous persistez dans cette attitude totalement inacceptable puisque vous avez réitéré tout au long de l’entretien préalable que vous « n’aviez pas à vous justifier » et avez même affirmé « on peut aussi m’accuser d’avoir pissé sur le bureau de Steve Bridgeman. »
Vous avez en outre adopté un comportement particulièrement agressif lors de cet entretien, et avez délibérément interrompu les échanges en tapant du poing sur la table et en quittant le bureau. ce n’est qu’avec l’intervention de Madame B, particulièrement choquée, que l’entretien a pu se poursuivre.
Ce comportement a perduré jusqu’à votre sortie des locaux. Vous avez alors tenu des propos mensongers, nous demandant s’il était question qu’un vigile vous raccompagne comme cela avait été le cas à la suite de votre entretien du 28 janvier alors que vous étiez retourné à votre poste de travail à la suite de cet entretien et avez adopté une attitude désinvolte à l’encontre de toutes les personnes qui vont ont salué et à qui vous n’avez pas répondu y compris à la réceptionniste.
Au regard de ce qui précède, nous vous notifions la rupture immédiate de votre préavis pour faute grave. »
Revendiquant une ancienneté depuis le 6 novembre 2014, contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et de la rupture anticipée et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution (rappel de salaires pour les journées des 6 et 7 novembre 2014 et 9 février 2016, heures supplémentaires, contreparties du repos, travail dissimulé) et de la rupture de son contrat de travail, M. A a saisi le 29 avril 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny , qui, statuant par jugement dont appel, l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les rappels de salaire et d’indemnité de licenciement :
Pour ce qui a trait aux journées des 6 et 7 novembre 2014, antérieures à la signature du contrat de travail par le salarié et au début de son exécution le 26 janvier 2015 et à laquelle il a participé, il ressort des éléments versés au débat que ces journées ont été consacrées à la formation des salariés, même si certaines activités étaient positionnées sur un terrain ludique, et doivent être considérées comme du travail effectif. Il convient d’observer qu’à ce moment, le principe de l’embauche de M. A était d’ores et déjà acté puisqu’il lui était réclamé par courriel du 21 octobre 2014 du service
ressources humaines de la société divers documents justifiant son identité, ses diplômes et sa situation au regard de la sécurité sociale, ainsi que la photocopie de certificats de travail et un justificatif de transport. Il s’ensuit que le salarié est fondé à revendiquer le paiement des salaires relatifs à ces deux journées de formation accomplies dans l’intérêt de l’entreprise, et les congés payés y afférents. Il lui sera donc alloué, par infirmation du jugement déféré, les sommes, non utilement contestées même subsidiairement dans leur quantum, de 262,34 euros et 26,23 euros.
En revanche, le salarié, qui a débuté de manière effective des fonctions dans le cadre du contrat de travail à partir du 26 janvier 2015, ne peut prétendre à la prise en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement d’une ancienneté incluant depuis le 6 novembre 2014. Sa demande en paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Pour ce qui concerne le rappel de salaire et les congés payés afférents pour la journée du 9 février 2016, considérée par l’employeur comme étant une absence injustifiée, il convient de constater que si l’avis d’arrêt de travail est daté du 9 février, il n’est prescrit qu’à compter du 10 février, si bien que l’absence du 9 ne peut être considérée comme justifiée médicalement et ne peut être compensée par les dispositions conventionnelles de garantie du salaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la demande en paiement formée par M. A.
Sur la durée du travail, les heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos et le travail dissimulé :
Le contrat de travail prévoit dans son article 8, devant l’impossibilité de mettre immédiatement en place une convention de forfait en jours, une convention de forfait en heures selon une rémunération forfaitaire pour une durée de travail mensuelle de 176 heures, incluant les majorations de salaire applicables aux heures supplémentaires incluses dans le forfait.
En revanche, les bulletins de salaire mentionnent jusqu’au mois de janvier 2016 une durée de travail de 35 heures avec un salaire de base pour 151,67 heures et des heures supplémentaires dites structurelles majorées à 125%, soit un total mensuel de 169 heures et seulement pour le mois de février 2016 l’indication d’un forfait mensuel en heures à hauteur de 176 heures.
Il convient de relever que, comme le soutient le salarié, si la formulation de la convention de forfait permet de déterminer le nombre d’heures supplémentaires incluses, soit la différence entre 176 heures et 151,67 heures, le salaire de base n’est en revanche pas indiqué, si bien que le salarié peut légitimement invoquer l’absence de convention de forfait s’imposant à lui.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Par ailleurs, en l’absence de convention de forfait opposable et en application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire.
En l’espèce, le salarié verse au débat des tableaux récapitulatifs d’heures supplémentaires pour la période du 26 janvier 2015 au 8 février 2016 et des courriels envoyés par lui durant la pause méridienne. Ces éléments sont de nature à étayer la demande.
La société ne peut utilement se retrancher derrière l’erreur du service paie et/ou du prestataire chargé par elle s’agissant des mentions des bulletins de salaire et ne produit aucun élément.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires, au moins avec l’accord implicite de l’employeur, et lui alloue à ce titre, 7 266,54 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 726,65 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Le contingent annuel de 220 heures ayant été dépassé au titre de la seule année 2015, il sera alloué au salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos, par infirmation du jugement entrepris, la somme revendiquée de 1 314,06 euros.
En revanche, aucun élément ne permet d’imputer à l’employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par l’intéressé, les erreurs commises, au demeurant non contestées dans leur matérialité, ne pouvant être constitutives à elles seules d’une intention de dissimulation. Le salarié a par ailleurs été embauché sous contrat à durée indéterminée écrit et n’argue d’aucune défaillance dans l’accomplissement des diverses formalités relatives à l’embauche. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Les éléments produits par le salarié à l’appui de cette demande indemnitaire sont insuffisants à démontrer qu’il a été contraint par l’employeur à exécuter des tâches étrangères aux fonctions contractuelles, que l’employeur de manière fautive violé une promesse ferme d’occuper un autre emploi en septembre 2015 et que de manière plus générale il a agi avec déloyauté à son égard. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sur la procédure de licenciement :
Il y a lieu de constater que la société justifie de la réception par le salarié de la convocation à l’entretien préalable fixé au 28 janvier 2016 le 21 janvier précédent, peu important à cet égard que le salarié se soit trouvé en congés, qu’il a ainsi disposé d’un délai d’au moins cinq jours ouvrables entre la réception de la convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de celui-ci et qu’au surplus il a été assisté lors de cet entretien et ne justifie d’aucun préjudice.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur le licenciement et la rupture anticipée du préavis :
Les éléments produits par la société pour établir les griefs sont le tableau de synthèse du suivi des missions de l’activité de M. A pour la période d’octobre à décembre 2015 dressé par Mme H, responsable de formation et sa supérieure hiérarchique mentionnant avec les différentes tâches confiées, les relances et les erreurs, corroborées par des échanges de courriels avec l’intéressé, l’attestation de cette dernière au terme de laquelle M. A a pris du retard dans l’accomplissement de certaines missions qui lui étaient confiées, n’a pas appliqué avec diligence les directives, plus particulièrement dans l’organisation et le suivi des sessions de formations réclamées par les différents services et a omis de réaliser des tâches lui incombant et l’entretien d’évaluation du 19 mai 2015 pointant la nécessité pour le salarié d’améliorer son organisation du travail, de prêter une attention spécifique aux détails et de maîtriser tous les aspects de son poste. Ces pièces sont contredites par les nombreux éléments versés par M. A sur la justification de l’accomplissement de ses missions et sur la satisfaction de ses collègues exprimée par attestations (Mmes C, D et Konte et MM. E, Volk), mais aussi par le diplôme obtenu par lui en
décembre 2015 de la part de la direction générale. Le doute devant profiter au salarié comme prévu à l’article L.1235-1 du code du travail, l’existence d’une cause et sérieuse de licenciement, doit dans les circonstances de l’espèce, être écartée et le jugement infirmé sur ce point.
Le licenciement doit par conséquent être considéré comme non justifié par une cause réelle de sérieuse de licenciement et la rupture anticipée du préavis pour faute grave, consécutive au licenciement, sera par voie de conséquence jugée comme dépourvue de fondement et annulée.
M. A peut ainsi prétendre, non seulement au reliquat correspondant à la durée de préavis restant à courir ainsi que les congés payés afférents, soit 6 544,47 euros et 654,45 euros, montants non contestés même subsidiairement, mais aussi à des dommages-intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Justifiant d’une ancienneté inférieure à deux ans, il lui sera alloué au titre de l’indemnisation de l’illégitimité de son licenciement, en considération de sa situation particulière, eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi et sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail, la somme de 9 000 euros.
Il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice moral distinct en rapport avec la rupture anticipée du préavis dont l’annulation est justifiée par la seule absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui en constituait le fondement préalable, étant observé que le salarié obtient le paiement de l’intégralité de son préavis. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sans pouvoir revendiquer à son profit la protection légale instituée au bénéfice des pères dans les dix semaines suivant la naissance de leur enfant, il est établi que la procédure de licenciement de M. A a été diligentée le 21 janvier 2016, soit un mois après la naissance de son fils, sans réelle manifestation antérieure de l’expression du mécontentement de l’employeur sur sa manière de servir, du moins depuis l’entretien d’évaluation de mai 2015, et alors qu’il se trouvait en congé. Les circonstances dans lesquelles le licenciement est survenu justifient donc l’octroi au salarié de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris, à hauteur de 3 500 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le délai écoulé entre la date de rupture anticipée du contrat de travail, 2 mars 2016, et celle à laquelle le salarié reconnaît avoir eu en sa possession les documents de fin de contrat permettant son inscription à l’antenne pôle emploi dont il dépendait, soit le 18 mars 2016, ne peut être considéré comme excessif et il n’est pas démontré par M. A qu’il lui a été préjudiciable.
En revanche, les pièces produites par le salarié, notamment celles émanant de la caisse primaire et de pôle emploi, révèlent que le versement tardif par la société employeur des indemnités journalières perçues par elle a entraîné un blocage dans l’indemnisation au titre du chômage, dans des conditions portant un préjudice financier à M. A. Il lui sera ainsi alloué, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes et dispositions :
La société intimée sera condamnée à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi conformes au présent arrêt dans les 15 jours de la notification de la décision, sans astreinte dont la nécessité n’est pas démontrée.
Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, sans qu’il y ait lieu de déroger aux dispositions des articles L.1231-6 et L.1231-7 du code civil.
Les intérêts échus produiront intérêts à compter du jour de la demande expressément présentée en première instance, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître J K, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, aux frais éventuels d’exécution et à verser à M. A une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre du rappel d’indemnité de licenciement, du rappel de salaire du mois de février 2016, de l’irrégularité de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée, du préjudice moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. X A dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Dit la rupture anticipée du préavis nulle ;
Condamne la société QVC France à verser à M. A les sommes suivantes :
— rappel de salaire des journées des 6 et 7 novembre 2014 et congés payés : 262,34 euros et 26,23 euros ,
— rappel d’heures supplémentaires et congés payés : 7 266,54 euros et 726,65 euros,
— contrepartie obligatoire en repos : 1 314,06 euros,
— reliquat de préavis et congés payés : 6 544,47 euros et 654,45 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000 euros,
— dommages-intérêts au titre des circonstances ayant entouré le licenciement : 3 500 euros,
— dommages-intérêts au titre des conditions de remise de l’attestation pôle emploi : 500 euros ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ;
Condamne la société QVC France à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi conformes au présent arrêt dans les 15 jours de la notification de la décision ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société QVC France à supporter les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître J K, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et les frais éventuels d’exécution et à verser à M. A une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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