Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mars 2025, n° 2403009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis et Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner un constat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, au contradictoire du ministre de la justice, aux fins de décrire la configuration et l’état des cellules qu’il occupe au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— il s’est plaint, le 28 octobre 2024, auprès du directeur du centre pénitentiaire, des conditions d’incarcération inhumaines et dégradantes au sein du quartier d’isolement, à la fois dans les parties communes et dans sa cellule ; il envisage un recours indemnitaire ; par courrier en réponse du 5 novembre 2024, le directeur de l’établissement a contesté sa version des faits ;
— la mesure de constat est indispensable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— au regard des pièces décrivant de manière suffisamment précise l’état des locaux en question, le constat est inutile ;
— ses conditions de détention ne sont pas constitutives d’un traitement inhumain et dégradant de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le requérant a toujours pu bénéficier d’un encellulement individuel lors de ces derniers mois.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. (). ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue.
2. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 9 novembre 2022. Il expose que ses conditions d’incarcération sont inhumaines et dégradantes, à la fois dans les parties communes et dans sa cellule, notamment au sein du quartier d’isolement. Envisageant un recours indemnitaire contre l’Etat, il sollicite, par la présente requête, du juge des référés la désignation d’un expert afin que celui-ci constate ses conditions de détention.
3. Toutefois, dans son mémoire en défense du 24 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice décrit de manière précise l’état des locaux en litige, et produit le rapport de visite du mois d’avril 2018 de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, ainsi que des photographies, dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent aux cellules occupées par M. B, qui permettent de se rendre compte tant de la superficie, de l’aménagement que de l’état des locaux dans lesquels le requérant est détenu. Ce mémoire en défense comporte en outre des précisions, non contestées, portant sur la situation personnelle du requérant, qui a occupé depuis le début de son incarcération majoritairement des cellules du quartier arrivant et du quartier d’isolement qui présentent un état général correct. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce que ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Moulins-Yzeure soient constatées, sont dépourvues d’utilité et doivent être, pour ce motif, rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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