Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2015, n° 14/21122
CPH Grasse 11 septembre 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 3 novembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 31 de la convention collective Syntec

    La cour a reconnu que le salarié avait droit à un rappel de primes de vacances à compter de l'adoption de la convention Syntec, mais a noté qu'il n'avait pas chiffré sa demande pour la période postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que le litige ne révélait pas une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X Y a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Grasse qui avait rejeté ses demandes de paiement d'un rappel de prime de vacances, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC. La juridiction de première instance avait considéré que les primes versées ne pouvaient pas être qualifiées de prime de vacances. La cour d'appel a confirmé ce rejet concernant les dommages et intérêts, estimant qu'il n'y avait pas d'exécution déloyale. Cependant, elle a infirmé le jugement pour le surplus, reconnaissant le droit de M. X Y à un rappel de primes de vacances à partir de l'adoption de la convention « Syntec », et a ordonné la réouverture des débats pour chiffrer cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3 nov. 2015, n° 14/21122
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/21122
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 11 septembre 2013, N° 12/1212

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2015, n° 14/21122