Infirmation partielle 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 nov. 2015, n° 14/21122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/21122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 11 septembre 2013, N° 12/1212 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT MIXTE
DU 03 NOVEMBRE 2015
N° 2015/
NT/FP-D
Rôle N° 14/21122
X Y
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NIMES
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section EN – en date du 11 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1212.
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 046
INTIMEE
Société ALTRAN TECHNOLOGIES venant aux droits de la société ALTRAN PRAXIS, demeurant XXX
représentée par Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NIMES
XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2015.
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y, cadre de la société Altran praxis, devenue la société Altran technologies, a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse afin d’obtenir le paiement par l’employeur d’un rappel de prime de vacances en application de l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « Syntec », de dommages et intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail et résistance abusive, d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la délivrance, sous astreinte, de bulletins de salaire rectifiés.
Par jugement du 11 septembre 2013, la juridiction prud’homale a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
M. X Y, a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre reçue au greffe de la cour le 8 octobre 2013.
A l’audience de la cour, le salarié a sollicité, outre la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés, le paiement d’un rappel de primes de vacances d’un montant de 3 319,25 € pour la période antérieure à la saisine de la juridiction prud’homale. Il a également demandé le paiement des primes de vacances correspondant à la période postérieure à la saisine du conseil de prud’hommes et l’allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive à hauteur de 5 532,11 € et d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Altran Technologies a conclu, au contraire, à la confirmation du jugement déféré, au rejet de toutes les demandes du salarié et à sa condamnation au paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 9 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 31 de la convention collective « Syntec » adoptée par l’entreprise à compter du 31 octobre 2009, prévoit que « l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés », mais que « toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titre et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. » ;
Attendu que seules les primes non contractualisées, versées par l’employeur de façon unilatérale, discrétionnaire, non garantie ou exceptionnelle peuvent valoir prime de vacances au sens de l’alinéa 2 de l’article 31 de la convention collective ;
Attendu que le contrat de travail de M. X Y, daté du 10 décembre 1999, stipule que « ses appointements mensuels sont fixés forfaitairement » à une somme fixée en francs et « qu’à ce montant se rajoutera une prime d’exercice attribuée en fonction (des) résultats dont le montant pour la première année ne pourra être inférieure..pour une année complète d’activité…. » à la somme correspondant aux appointements mensuels déterminés dans le contrat ; que l’examen des bulletins de salaire produits, correspondant aux années 2008 à 2013, révèle que le salarié a perçu, au titre de la prime d’exercice, en juin et novembre, une prime intitulée « du 13e mois » correspondant à un demi-salaire, outre, sporadiquement, des primes de « projet » ou de « performance consultant » ; que la prime « du 13e mois », ne présentant, ainsi, aucun caractère aléatoire et s’imposant à l’employeur en raison de sa nature contractuelle, doit être considérée, nonobstant sa qualification de prime et le fait qu’elle soit conditionnée à la présence du salarié dans l’entreprise, comme un élément fixe de sa rémunération annuelle, contrairement à ce que soutient l’employeur ; qu’elle ne saurait donc valoir prime de vacances au sens des dispositions conventionnelles ;
Attendu d’autre part, qu’il n’est démontré par aucune pièce que les primes de « projet » ou de « performance consultant » figurant, certaines années, sur les bulletins de salaires et versées, contrairement à la prime « du 13e mois », de façon discrétionnaire et non régulière par l’employeur, aient représenté, à elles-seules, au moins 10 % des indemnités de congés payés tels que définis par l’article 31 de la convention « Syntec », de sorte que ces primes ne sauraient, également, se substituer à la prime conventionnelle de vacances ;
Attendu qu’il conviendra, en l’absence de prime pouvant valoir prime de vacances, de dire fondée la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d’un rappel de primes de vacances à compter de l’adoption de la convention Syntec par l’entreprise, soit le 1/11/2009 ; qu’il y a lieu, cependant, de constater que l’appelant n’a pas été en mesure, à l’audience de la cour du 9 septembre 2015, de chiffrer intégralement sa demande, notamment pour la période postérieure à la saisine de la juridiction prud’homale ; que les débats seront donc rouverts ;
Attendu que le litige, né d’interprétations divergentes mais argumentées de dispositions contractuelles et conventionnelles, ne révèle pas une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ou une résistance abusive de sa part, de sorte que la demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point ;
Attendu que les dépens seront réservés, de même que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 11 septembre 2013 en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
— Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit fondée la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d’un rappel de primes de vacances à compter de l’adoption de la convention « Syntec » par l’employeur, soit le 1/11/2009 ;
— Rouvre les débats à l’audience du collégiale du 18 mai 2016 à 14 h à laquelle le salarié est invité à préciser, chiffrer et actualiser sa demande au titre de la prime de vacances ;
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties ;
— Sursoit à statuer sur la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés ;
— Réserve les dépens ainsi que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
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