Article L211-8 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 23-1, al. 8 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Commentaires2


M. Gaël Le Bohec · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Les articles L. 211-5 à L. 211-8 du code de la sécurité intérieure, ainsi que les décrets d'application, établissent à cinq cents personnes le seuil à partir duquel les organisateurs de rave parties doivent déclarer la manifestation en préfecture. […]

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M. Jean-Paul Fournier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 25 février 2016

Les articles L. 211-5 à L. 211-8 du code de la sécurité intérieure, ainsi que les décrets d'application, établissent ce seuil cinq cents personnes. […]

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