Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mars 2026, n° 2505667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 16 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Nice, le préfet des Alpes-Maritimes et le ministre de l’intérieur sur la demande qu’elle leur a adressée le 27 juillet 2025 tendant à ce que des mesures de police soient prises au titre de la police des chiens dangereux sur le fondement des articles L. 211-11 à L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté municipal du 27 avril 1999 et s’agissant de l’attaque par un chien dont elle a été victime le 16 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur la demande qu’elle lui a adressée le 27 juillet 2025 tendant à ce que des mesures d’enquête et correctrices soient prises à la suite de l’impossibilité de déposer une plainte à Nice le 26 juillet 2025 et du comportement fautif des services de police à cette occasion ;
3°) d’enjoindre à la commune de Nice et à la direction départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes (DDPP 06) de prendre toutes mesures de police requises sur le chien qui l’a attaquée et ses détenteurs, et d’en justifier, dans le délai de 30 jours, sous astreinte de 200 euros par jour ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à la direction interdépartementale de la police nationale des Alpes-Maritimes (DIPN 06) d’enregistrer sa plainte, de la transmettre au parquet, de notifier le n° et l’agent référent, et d’informer trimestriellement, dans le délai de 30 jours, sous astreinte 200 euros par jour ;
5°) de condamner la commune de Nice et l’État à lui verser la somme provisionnelle de 7 500 euros en réparation de ses préjudices résultant de la carence dans l’exercice du pouvoir de police, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande d’indemnité et capitalisation ;
6°) de condamner l’État à lui verser la somme provisionnelle de 12 500 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’impossibilité de déposer une plainte à Nice le 26 juillet 2025 et du comportement fautif des services de police à cette occasion ;
7°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nice et de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de réserver tous autres droits et actions, y compris l’éventuelle désignation d’un expert sur pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation relatives à la réception d’une plainte :
2. Aux termes de l’article 12 du code de procédure pénale : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. ». Aux termes de l’article 14 du même code : « Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. (…) ». Aux termes de l’article 15-3 de ce code : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents. (…) ».
3. Mme A… demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser la somme provisionnelle de 12 500 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’impossibilité de déposer une plainte à Nice le 26 juillet 2025 et du comportement fautif des services de police à cette occasion ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur la demande qu’elle lui a adressée le 27 juillet 2025 tendant à ce que des mesures d’enquête et correctrices soient prises à la suite de ces faits. Le refus d’enregistrement d’une plainte constitue un acte de police qui relève de la police judiciaire et les conditions dans lesquelles la requérante a été reçue par les services n’en sont pas détachables. Dès lors, ces conclusions, qui ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les autres conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat :
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif ; / 7° Aux litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (…) ».
5. Mme A… présente des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Nice et de l’État à lui verser la somme provisionnelle de 7 500 euros en réparation de ses préjudices résultant de la carence dans l’exercice du pouvoir de police. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative ne dispensent pas du ministère d’un avocat de telles conclusions, en tant qu’elles sont dirigées contre l’Etat. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative et de l’article 1984 du code civil qu’un requérant exerçant la profession d’avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. D’une part, en effet, la désignation d’un mandataire implique de confier un mandat à un tiers et, d’autre part, l’impossibilité d’assurer sa propre représentation découle de la nécessaire indépendance de l’avocat, laquelle permet d’assurer que les intérêts personnels de celui qui défend et conseille son client ne soient pas en cause dans l’affaire où il intervient comme avocat, concourant ainsi à une bonne administration de la justice sans méconnaître les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, alors même que Mme A… est avocate de profession, sa requête présentée sans le ministère d’un avocat, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, est irrecevable en tant qu’elle tend à la condamnation de l’État à lui verser la somme provisionnelle de 7 500 euros en réparation de ses préjudices résultant de la carence dans l’exercice du pouvoir de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la commune de Nice et l’Etat fondées sur l’exercice de la police des chiens dangereux et les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Nice à ce titre :
6. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-5 du même code : « Les missions des agents de police municipale et l’organisation des services de police municipale sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure. ». Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I. Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. (…) II. En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. (…) ». L’article L. 211-12 de ce code dispose : « Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : / 1° Première catégorie : les chiens d’attaque ; / 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. / Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. ». Aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. (…) ».
7. La requérante soutient également que la commune de Nice et l’État ont illégalement refusé exercer le pouvoir de police reposant sur les dispositions citées au point 6. Si elle mentionne dans sa requête qu’elle a été attaquée par un chien qui l’a mordue le 16 juillet 2025 et fait valoir que ces autorités n’ont pris ni même annoncé aucune mesure en dépit de la mise en demeure circonstanciée qu’elle leur a notifiée, elle ne précise pas en quoi la situation qu’elle expose serait de nature à justifier une intervention au titre des dispositions du code rural et de la pêche maritime citées au point 6, qui prévoient des conditions précises. Par suite, les moyens soulevés à l’appui de ces conclusions ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application du 2°, du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Nice et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait le 4 mars 2026,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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