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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 6 déc. 2024, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 22/04610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Décembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
161/24
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMKR
Décision déférée du 27 Juin 2024
— Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 3] – 22/04610
DEMANDEUR
Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Meggan CHARPENTIER, substituant Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Madame [D] [X] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par :
— Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
— Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de Lyon (plaidant)
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 06 Décembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 21 mars 2022, Mme [D] [X] épouse [J] a déposé plainte contre X pour blessures involontaires suvies le 17 octobre 2020, exposant s’être fracturée le col de l’humérus droit à la suite d’une chute provoquée par une jardinière installée devant la magasin Zara, [Adresse 2], par des manifestants dont les actions n’avaient pas été autorisées.
Par requête reçue le 4 novembre 2022, elle a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction près le tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande d’expertise médicale à laquelle s’est opposé le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions estimant que la demanderesse ne justifiait pas avoir été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction.
Par décision du 27 juin 2024, la commission a notamment :
— ordonné une expertise médicale de Mme [X],
— commis pour y procéder le Docteur [R] [V] ou en cas d’empêchement le docteur [O] [F],
— dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de six mois, à compter de sa saisine,
— réservé les demandes indemnitaires de Mme [X],
— réservé les dépens,
— alloué à Mme [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 juillet 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner Mme [X] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 272 du code de procédure civile, pour voir :
— juger qu’il justifie d’un motif grave et légitime pour interjeter appel de la décision de la commission d’indemnisation du 27 juin 2024,
— en conséquence, l’autoriser à interjeter appel de cette décision,
— fixer la date et l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant la cour,
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du 8 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [X] épouse [J] demande à la première présidente de :
— constater que le fonds de garantie des victimes des actes terroristes et d’autres infractions ne justifie pas d’un motif grave et légitime pour être autorisé à interjeter appel de la décision rendue par la CIVI le 27 juin 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par le fonds de garantie,
— condamner le fonds de garantie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
En l’espèce, pour solliciter l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la CIVI, le Fonds de garantie soutient que l’expertise médicale ordonnée serait manifestement inutile en l’état des contestations sérieuses quant à la matérialité de l’infraction dont Mme [J] prétend avoir été victime mais également et du fait que les sommes sont versées au titre des frais irrépétibles par la 'Solidarité Nationale'.
Toutefois, l’existence alléguée de contestations sérieuses sur les conditions de recevabilité ou le succès d’une action en indemnisation devant la CIVI ne suffisent pas à démontrer le caractère manifestement inutile d’une expertise avant-dire droit.
Par ailleurs, le règlement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et l’engagement de frais complémentaires, non chiffrés, à l’occasion de la mesure d’expertise médicale ne caractérisent pas plus un motif grave et légitime dès lors que les sommes demeurent particulièrement modestes et s’inscrivent dans le cadre d’une procédure régulière qui ne présente pas de caractère abusif.
Le Fonds de garantie sera en conséquence débouté de sa demande.
Comme il succombe il supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de l’ensemble de ses demandes,
Le condamnons aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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