Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
Article L234-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 21 (V)
La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents individuellement désignés et spécialement habilités :
1° De la police et de la gendarmerie nationales ;
2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2.
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.
Commentaires • 8
Décisions • 106
[…] En quatrième lieu, aux termes du 5°) du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 15 mai 2023, n° 2302257
[…] Aux termes de son article 230-8 : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, […] la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. […] elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. […]
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[…] Attendu, d'une part, qu'il résulte des articles précités du code de la sécurité intérieure et de l'arrêté du 18 mai 2009 pris pour leur application que seuls les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement dé […] #8217;article 77-1-1 du code de procédure pénale, et que, s'agissant des trois autres consultations des 27 mars, 6 avril et 27 avril 2017, les motifs sont insuffisants à établir que l'accès au fichier LAPI a été le fait soit d'un agent régulièrement habilité au sens des articles L.232-3 et L.234-2 du code de la sécurité intérieure, soit d'un enquêteur autorisé par le procureur de la République, […]
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