Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 mars 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 septembre 2020, N° 17/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOE
AFFAIRE :
Organisme CAF DES YVELINES
C/
[N] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/00250
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie BRAULT de l’AARPI Cabinet PALMIER – BRAULT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Organisme CAF DES YVELINES
[N] [G]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Organisme CAF DES YVELINES
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BRAULT de l’AARPI Cabinet PALMIER – BRAULT – Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1726, Me Jennifer THOMAS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 août 2015, la Caisse d’allocations familiales des Yvelines mettait en demeure M. [N] [G] de lui payer la somme de 4 938,98 euros au titre d’un trop perçu de prestations familiales pour la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2015, la Caisse d’allocations familiales des Yvelines notifiait à M. [N] [G] une pénalité de 700 euros, en raison de fausses déclarations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 mai 2016, la caisse d’allocations familiales des Yvelines notifiait à M. [G] un indu d’un montant de 8 749,42 euros, outre une majoration de 10 % de la pénalité de 700 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2017, la Caisse d’allocations familiales des Yvelines notifiait à M. [N] [G] une contrainte d’un montant de 14 458,40 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2017, M. [G] formait opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le 22 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendait la décision suivante :
Se déclare incompétent pour statuer sur le recours formé contre l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 919,30 euros et invite M. [N] [G] à mieux se pourvoir,
Déclare recevable en la forme l’opposition de M. [N] [G] pour ce qui concerne les indus de prestations familiales et les pénalités de retard pour un montant de 11 539,10 euros,
Au fond,
Annule pour partie la contrainte notifiée à M. [N] [G] le 18 janvier 2017 uniquement pour ce qui concerne les indus d’allocations de logement familial et de rentrée scolaire ainsi que la pénalité et sa majoration,
Déclare irrecevable la demande de M. [N] [G] tendant à condamner la Caisse d’allocations familiales des Yvelines à lui rembourser les retenues effectuées,
Déboute la Caisse d’allocations familiales des Yvelines et M. [N] [G] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse d’allocations familiales des Yvelines à verser à M. [N] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’allocations familiales des Yvelines aux éventuels dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Le 26 octobre 2020, la Caisse d’allocations familiales des Yvelines interjetait appel de cette décision.
Par arrêt du 1er juillet 2022, la radiation de l’affaire a été ordonnée, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée.
Par message du 12 décembre 2022, la Caisse d’Allocations familiales des Yvelines demandait le rétablissement de l’affaire au rôle.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
Selon conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 22 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a annulé, pour partie, la contrainte notifiée à M. [N] [G] le 18 janvier 2017, uniquement pour ce qui concerne les indus d’allocation de logement familial et de rentrée scolaire ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Caisse d’Allocations familiales des Yvelines à verser à M. [N] [G] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens exposés depuis le premier janvier 2019 ;
Confirmer le jugement pour toutes ses autres dispositions ;
Condamner M. [N] [G] à payer à la Caisse d’Allocations familiales des Yvelines la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] [G] à payer à la Caisse d’Allocations familiales des Yvelines les dépens exposés.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [N] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la nullité partielle de la contrainte :
Selon l’article L. 244-2 de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en recouvrement des cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à la personne du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception et qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte qui a été notifiée à M.[G] le 16 janvier 2017, ( pièce n° 50 de l’appelante) pour paiement de la somme totale de 14 458,40 euros vise deux mises en demeure adressées à l’assuré le 7 juillet 2015 et le 6 mai 2016.
La Caisse d’allocations familiales des Yvelines justifie ( pièce n° 48) avoir adressé le 7 juillet 2015 à M.[G] une mise en demeure en paiement de la somme de 4 938,98 euros au titre de l’allocation logement à caractère familial et de l’allocation de rentrée scolaire versées indûment du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2010.
Il est également établi (pièce n° 49 de l’appelante) que la Caisse d’allocations familiales des Yvelines adressait à M.[G] le 6 mai 2016 une mise en demeure de payer la somme de 700 euros à titre de solde de la pénalité mise à sa charge, cette somme étant majorée de 10 % au-delà d’un délai d’un mois en cas de non-paiement. Sans que la mise en demeure de payer ne porte sur d’autres sommes, il était en outre rappelé à cette occasion à l’assuré qu’il se trouvait redevable de la somme de 8 749,42 euros détaillée comme suit :
-5 249,86 euros au titre d’un indu d’allocation logement à caractère familial pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2012.
-2919,30 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012.
-580,26 euros au titre d’un indu d’allocation logement à caractère familial pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2011.
Il convient de relever que le montant de la créance de la Caisse d’allocations familiales à hauteur de 14 458,40 euros indiqué dans la contrainte du 16 janvier 2017 ne correspond pas au total des sommes réclamées en paiement selon les deux mises en demeure des 7 juillet 2015 et 6 mai 2016 visées dans la contrainte soit 4 938,98 euros + 700 euros.
Aux termes de la contrainte du 16 janvier 2017, il est indiqué que l’indu est composé de la façon suivante :
-580,26 euros au titre de l’allocation logement à caractère familial pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2011.
-5 951,59 euros au titre de l’allocation logement caractère familial pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2012.
-2 919,30 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012.
-10 376,33 euros au titre de l’allocation logement familial et de l’allocation de rentrée scolaire pour la période du 10 janvier 2009 au 31 octobre 2010.
-700 euros à titre de pénalité.
La Caisse d’allocations familiales des Yvelines relève à juste titre que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la contrainte du 16 janvier 2017 ne fait pas référence à une mise en demeure du 3 août 2015 mais aux mises en demeure des 7 juillet 2015 et 6 mai 2016.
Cependant, la créance de 10 376,33 euros invoquée dans la contrainte au titre de l’allocation logement familial et de l’allocation de rentrée scolaire pour la période du 10 janvier 2009 au 31 octobre 2010 est d’un montant supérieur au montant visé dans la mise en demeure du 7 juillet 2015 qui n’était que de 4 938,98 euros.
La Caisse d’allocations familiales des Yvelines évoque sans en justifier une compensation d’un montant de 6 139,08 euros qui contrairement à ce qu’elle soutient , ne figure pas sur la contrainte du 16 janvier 2017 produite sous sa pièce n° 50 en cause d’appel qui ne comprend qu’une page.
La Caisse d’allocations familiales des Yvelines fait encore valoir de manière inopérante une erreur de calcul des premiers juges en indiquant que la compensation globale de 6 139,08 euros correspondait en réalité à l’addition de deux compensations identifiées dans les deux mises en demeure, alors que les deux missives des 7 juillet 2015 et 6 mai 2016 produites aux débats n’en comportaient aucune.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que M.[G] placé dans l’impossibilité de vérifier l’évolution de l’indu de façon exhaustive, n’avait pu avoir une connaissance suffisamment claire de son obligation et ont annulé pour partie la contrainte du 18 janvier 2017 s’agissant des indus d’allocation de logement familial et de rentrée scolaire ainsi que la pénalité et sa majoration.
La Caisse d’allocations familiales des Yvelines sera déboutée de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé pour partie la contrainte du 18 janvier 2017 s’agissant des indus d’allocation de logement familial et de rentrée scolaire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 22 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’allocations familiales des Yvelines aux dépens d’appel.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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