Rejet 5 juin 2025
Annulation 18 mai 2026
Non-lieu à statuer 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 1er juin 2026, n° 25MA01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 5 juin 2025, N° 2404179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197105 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office.
Par un jugement n° 2404179 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Caillouet-Ganet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre sous astreinte au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ;
4°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet ne justifie pas avoir saisi les services du procureur de la République préalablement à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il ne justifie pas davantage de l’habilitation régulière de l’agent ayant procédé à cette consultation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Var n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 13 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 23 septembre 1984, est entré en France le 1er janvier 2000 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Devenu majeur, il a bénéficié de cartes de séjour temporaires valables un an entre 2006 et 2012 puis, en 2013, d’une carte de résident valable jusqu’au 5 juin 2023. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident et l’a mis en possession d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 5 juin 2023 au 4 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 14 mai 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. Par le jugement attaqué, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 412-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État (…). Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var s’est, en l’espèce, uniquement fondé sur des données personnelles issues du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) prévu par les articles R. 40-38-1 à R. 40-38-11 du code de procédure pénale. Dès lors que les conditions fixées par l’article R. 40-29 précité du même code ne trouvent à s’appliquer que dans l’hypothèse d’une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), M. B… ne peut utilement arguer de sa méconnaissance à l’appui du moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de ses données personnelles consignées dans le FAED.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
6. M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, relatif au renouvellement de la carte de résident, cette disposition n’étant plus applicable à la date de l’arrêté attaqué et ce dernier n’ayant pas pour objet, en tout état de cause, de refuser à M. B… le renouvellement d’une carte de résident dont il n’était plus titulaire depuis 2023, ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Par suite, le préfet du Var pouvait valablement prendre en compte les faits commis en 2004 pour considérer que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public.
7. Il ressort des mentions du FAED que M. B… a été condamné à six mois d’emprisonnement le 17 décembre 2004 pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et port prohibé d’arme de sixième catégorie. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et port prohibé d’arme de munition ou de leurs éléments de première et quatrième catégories commis le 17 avril 2014, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis sur sa partenaire le 14 avril 2015, pour des faits, relevés le 13 janvier 2016, de harcèlement commis sur sa partenaire et de dégradation des conditions de vie entraînant une altération de santé, pour des faits, relevés le 29 avril 2016, de vol simple, de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis sur sa partenaire, pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 10 septembre 2017, pour des appels téléphoniques malveillants et réitérés relevés le 24 mai 2018, pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destinés à l’utilité publique ou la décoration publique, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion commis le 9 novembre 2019, et pour des faits de violence sans incapacité commis sur sa partenaire commis le 16 juin 2022. Enfin, et malgré le retrait de sa carte de résident de dix ans et son remplacement par une carte de séjour temporaire d’un an par l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2023, M. B… a continué à se faire connaître défavorablement auprès des services de police pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le 18 février 2024. Compte tenu de la nature et du caractère répété des agissements de M. B…, ainsi que du caractère récent des derniers faits, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… argue de sa présence en France depuis l’âge de seize ans et expose qu’il est père de cinq enfants de nationalité française nés, respectivement, en 2005, 2006, 2011 et 2021, qu’il a eu avec deux ressortissantes françaises. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les quatre premiers enfants de M. B… résident avec leur mère et qu’il n’a plus de relations avec eux, en dehors de quelques appels téléphoniques. En outre, si le requérant se prévaut d’une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulon du 13 juin 2025 fixant un droit de visite les week-ends et quelques jours pendant les vacances auprès de son dernier fils, âgé de trois ans, lequel réside chez sa mère, à La Garde, cette décision judiciaire est postérieure à l’arrêté attaqué et, en tout état de cause, M. B… ne justifie pas exercer ce droit de visite ni, d’ailleurs, contribuer d’une quelconque manière à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose plus d’attaches familiales en France dès lors que son père est décédé et qu’il n’a plus de relation avec son frère. Si M. B… justifie avoir été embauché en qualité de commis plongeur puis d’agent de service depuis juillet 2024, cette insertion professionnelle demeure très récente et peu significative. Compte tenu de ces éléments et de la menace à l’ordre public que représente le requérant, telle qu’exposée au point précédent, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. B…, ainsi qu’il a été dit, n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations précitées en prenant l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2026.
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