Rejet 23 janvier 1978
Rejet 24 janvier 1978
Résumé de la juridiction
En l’absence de fixation du prix dans un contrat de louage d’ouvrage dont l’existence n’est pas contestée, la Cour d’appel apprécie souverainement la rémunération des prestations fournies et n’est pas tenue d’appliquer le tarif syndical des maîtres d’oeuvre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 janv. 1978, n° 76-12.056, Bull. civ. III, N. 49 P. 39 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-12056 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 49 P. 39 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 mars 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000211 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Granier |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret d 'avoir refuse d’appliquer le tarif syndical des maitres d’oeuvre au calcul du montant des honoraires dus au bureau d’etudes groupe alpha, charge par la societe ernst automobiles de l’edification d’un ensemble immobilier, alors, selon le pourvoi, qu’en l’absence d’un prix fixe par les parties, pour que le contrat de louage d’ouvrage, portant sur des travaux importants, puisse etre repute conclu, il faut que les travaux soient tarifies d’apres les reglements ou tarifs professionnels afin que le prix soit determinable lors de la conclusion du contrat ;
Mais attendu que l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage n’ayant pas ete contestee devant les juges du fond, la cour d’appel, en l’absence d’un prix fixe par les parties, a, compte tenu des justifications produites et des circonstances de la cause, souverainement apprecie la remuneration des prestations fournies ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 mars 1976 par la cour d’appel de colmar.
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