Confirmation 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 janv. 2024, n° 23/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 3 avril 2023, N° 22/01977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JANVIER 2024
N° RG 23/02016 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHSF
Maître [O] [Z]
S.A.R.L. VHP
c/
S.C. SC PATRICK GRIMALDI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2023 (R.G. 22/01977) par le Juge de l’exécution d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 25 avril 2023
APPELANTS :
[O] [Z] membre de la SELARL EKIP', prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL VHP
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. VHP
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.C. SC PATRICK GRIMALDI
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant deux actes sous-seing privés signés le 30 novembre 2021, la société Patrick Grimaldi a cédé l’intégralité des parts sociales composant le capital social de la société Brasserie Louis à la société VHP, dont une partie du prix, à hauteur de 527 643 euros, a été convertie en un crédit vendeur remboursable sur sept ans, ces actes étant par ailleurs conclus sous le bénéfice d’une garantie d’actif et de passif plafonnée au montant du capital restant dû au cédant à la date de mise en jeu de cette dernière.
La société Brasserie Louis a fait par la suite l’objet de plusieurs contrôles fiscaux débouchant sur des propositions de redressement.
La société VHP, tout en ayant cessé d’honorer le paiement des échéances du crédit vendeur, a fait délivrer assignation à l’encontre de la société Patrick Grimaldi en vue d’obtenir sa condamnation sur le fondement de la garantie d’actif et de passif dont cette dernière a contesté la mise en oeuvre.
Par jugement du 20 mai 2015, signifié à la société VHP le 24 juin 2015, le tribunal de commerce de Niort a notamment condamné la société VHP à payer à la société Patrick Grimaldi la somme de 424 047,11 euros au titre du solde du prix des titres de la société Brasserie Louis, outre les intérêts légaux à courir sur cette somme à compter du 25 avril 2014, date de la mise en demeure, et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société VHP a relevé appel de cette décision, mais par ordonnance du 7 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de l’affaire.
Par conclusions du 12 octobre 2017 la société VHP a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
La péremption de l’instance d’appel a été constatée par ordonnance du 5 février 2018, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers le 13 novembre 2018.
La société VHP ayant introduit une nouvelle instance devant le tribunal de commerce de Poitiers, a été déclarée irrecevable en ses demandes par un jugement du 15 juillet 2019, lui-même confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 20 octobre 2020, validé par un arrêt de rejet de la Cour de cassation rendu le 13 janvier 2022.
Le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société VHP par jugement du 4 avril 2019, à l’égard duquel la société Patrick Grimaldi a formé tierce opposition, laquelle a été rejetée par jugement du tribunal de commerce de Saintes le 3 septembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers le 11 mai 2021 à l’encontre duquel un pourvoi en cassation a été formé.
La société Patrick Grimaldi a procédé à la déclaration de sa créance à titre chirographaire le 22 mai 2019, d’un montant de 554 243,43 euros.
Par assignation délivrée le 14 novembre 2022 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’encontre de la société Patrick Grimaldi, la SARL VHP et Maître [Z] membre de la SELARL Ekip', prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL VHP, ont sollicité, au visa des articles L.313-3 et suivants du code monétaire et financier, l’exonération de la majoration de l’intérêt légal applicable sur les sommes dues en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 20 mai 2015, outre la condamnation du défendeur à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement du 3 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré la société VHP et Maître [Z] membre de la SELARL Ekip’ prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL VHP, irrecevables en leur demande comme étant prescrite,
— condamné la société VHP et Maître [Z] membre de la SELARL Ekip’ prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL VHP, à verser à la société SC Patrick Grimaldi la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société VHP er Maître [Z] membre de la SELARL Ekip’ prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL VHP aux dépens.
La SARL VHP et Maître [Z], membre de la SELARL Ekip’ prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL VHP, ont relevé appel total du jugement le 25 avril 2023.
L’ordonnance du 8 juin 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 22 novembre, avec clôture de la procédure au 8 novembre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, la SARL VHP et Maître [Z], membre de la SELARL Ekip’ prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL VHP, demandent à la cour :
— de dire l’appel de la SARL VHP recevable et bien fondé,
— de débouter la SC Patrick Grimaldi de toutes ses demandes,
à titre principal,
— d’exonérer la SARL VHP de la majoration de l’intérêt légal applicable sur les sommes dues en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 20 mai 2015,
à titre subsidiaire,
— d’exonérer la SARL VHP de la majoration de l’intérêt légal applicable sur les sommes dues en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 20 mai 2015, depuis le 14 novembre 2017 et jusqu’à apurement de la dette,
en tout état de cause,
— de condamner la SC Patrick Grimaldi à verser à la SARL VHP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, la SC Patrick Grimaldi demande à la cour, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution d’Angoulême en date du 3 avril 2023,
à défaut,
— débouter la société VHP de toutes demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner la société VHP à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VHP aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action de la SARL VHP et Maître [Z], membre de la SELARL Ekip’ prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL VHP,
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
Par ailleurs, l’article L.313-3 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En application des dispositions susvisées, la SARL VHP et Maître [Z], membre de la SELARL Ekip', prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL VHP, critiquent le jugement déféré qui les a déclarées prescrites en leur demande tendant à se voir exonérer du paiement des intérêts majorés afférents au jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 20 mai 2015.
Pour ce faire, les appelants font valoir, à titre principal, que le délai de cinq ans durant lequel il est possible pour le débiteur d’agir en exonération du paiement de l’intérêt majoré devant le juge de l’exécution court à compter du jour où le créancier a demandé effectivement le recouvrement. Elles déduisent en outre de la lecture combinée des articles 2224 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au moment où le débiteur s’est vu effectivement demander le paiement de l’intérêt légal majoré applicable sur les sommes dues.
Les appelants opèrent donc une distinction entre la société SC Patrick Grimaldi, créancier, qui a vu son délai de prescription commencer à courir, au titre de sa créance d’intérêts à compter du 24 juin 2015, date de la signification du jugement du tribunal de commerce de Niort et la société VHP qui, pour sa part, a vu son délai de prescription, relatif à l’exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux d’intérêt, commencer à courir le 22 mai 2019, jour où le paiement de cette somme lui a été demandée. Elles en déduisent donc que l’action de l''action de la société VHP n’est pas prescrite.
Le raisonnement ainsi développé par les appelantes ne pourra être suivi par la cour.dès lors qu’il résulte des termes même de l’article L313-3 du code monétaire et financier que la majoration du taux d’intérêt est applicable passé un délai de deux mois suivant lequel la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Or, il n’est pas sérieusement contestable en l’espèce que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 20 mai 2015, emportant condamnation de la société VPH au paiement de l’intérêt légal sur la somme de 424 047, 11 euros à compter de la mise en demeure du 25 avril 2014, a été régulièrement signifié à la société VHP le 24 juin 2015.
De plus, il a été jugé (cassation 2ème civile 12 janvier 2023) que la notification du jugement est un préalable à la majoration du taux de l’intérêt légal et que dès lors que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, en application de l’article 503 du code de procédure civile, le taux majoré de l’intérêt légal, tel que prévu par l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne court qu’à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision, c’est à dire à compter du 24 août 2015.
C’est donc à compter de cette date à laquelle cette majoration légale est devenue effective et alors que le débiteur avait pleinement connaissance des termes de sa condamnation par la notification du jugement et de par l’effet même de la loi que la prescription a commencé à courir.
En effet, la prescription relative à l’action tendant à être exonéré du paiement de l’intérêt légal majoré court passé un délai de deux mois suivant la connaissance par le débiteur de la décision fondant les poursuites, puisque la majoration légale n’est pas due au préalable. Le point de départ de ce délai de prescription ne saurait être différé à la date du premier acte d’exécution diligenté par le créancier, puisque cette majoration s’applique de par l’effet même de la loi et n’est pas conditionnée par l’attitude plus ou moins active du créancier.
Il s’ensuit que l’action en cause était donc prescrite à l’échéance du 24 août 2020 et que dès lors que la SARL VHP et Maître [Z], membre de la SELARL Ekip’ prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL VHP n’ont assigné la SC Patrick Grimaldi que le 14 novembre 2022, leur action doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite, en sorte que le jugement déféré devra être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL VHP, qui succombe en cause d’appel, à payer à la SC Patrick Grimaldi la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
La SARL VHP sera pour sa part déboutée de sa demande formée à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en denier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL VHP, qui succombe en cause d’appel, à payer à la SC Patrick Grimaldi la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL VPH aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la SARL VPH de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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