Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 nov. 2024, n° 24/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01797 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5N2
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2024 à 10H18.
APPELANT
Monsieur [P] [S]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Ariane FONTANA,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et de Madame [Z] [E], Elève avocat
Assisté de Madame [V] [M], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [A] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 à 19h10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 27 juillet 2024 portant interdiction définitive du territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par la Préfecture des bouches du Rhône notifiée le 2 novembre 2024 à 09H52;
Vu l’ordonnance du 6 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 6 Novembre 2024 à 15H41 par Monsieur [P] [S] ;
Monsieur [P] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis né le 04/04/1988 à [Localité 5] au Maroc. Non, Je suis né le 16/04/1988. Oui je suis marocain. Je suis arrivé en France, il y a 8 mois. J’ai des papiers italiens. Je ne les ai pas avec moi. J’habite à [Adresse 8] à [Localité 6]. Les justificatifs sont sur mon téléphone. Je me suis fait arrêté par la police, on a dit que j’ai acheté du hachisch alors que c’est faux. J’ai ma mère qui a un cancer. J’ai 3 enfants au bled. Je dois travailler pour eux. Je ne peux pas dire à mes enfants que je suis allé en France pour rentrer en prison. J’ai un enfant en Italie et les deux autres sont au bled. J’étais en Italie, je voulais aller en Belgique. On m’a interpellé en France.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel tout en indiquant que la requête préfectorale était bien accompagnée des pièces utiles, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
À l’audience son conseil a renoncé aux moyens soulevés relatifs à la fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de la requête préfectorale à la l’assignation à résidence.
En l’absence d’irrégularités que révéleraient les pièces du dossier quant au fond et à la forme de la mesure de rétention il conviendra de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention alors au surplus que l’appelant n’a pas exécuté volontairement une obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 août 2023 et qu’il fait désormais l’objet d’une interdiction du territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [S]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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