Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales
Article L312-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 - art. 7
Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :
1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;
- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;
- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;
- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;
- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31 du même code ;
-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code ;
-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
- infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d'autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ;
-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
- atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ;
-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;
-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
-fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;
-détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;
-acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
-obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
-port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;
-importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l'objet d'une telle interdiction dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire.
Commentaires • 10
L'article L312-3 du Code de la sécurité intérieure dispose que « Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes […] ». […] En vertu de l'article L312-3-1 du Code de la sécurité intérieure, « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». […]
Lire la suite…En premier lieu, en vertu de l'article L312-3, 1° du Code de sécurité intérieure (CSI), le Préfet ordonne automatiquement l'inscription au FINIADA de toute personne portant au bulletin n°2 de son casier judiciaire une des condamnations listées par ledit article.
Lire la suite…Décisions • 224
[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (…) – menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à
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[…] En premier lieu, l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, […] / 2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ; / 3° Médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police ; / 4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 27 juin 2023, n° 2203492
[…] Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; / 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, […]
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Notice : le décret est notamment pris en application des dispositions prévues par les articles L. 312-3, L. 313-1, L. 313-2 et L. 317-1 du code de la sécurité intérieure, introduits par les articles 19,
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