Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 21
L'accès aux formations aux métiers de l'armurerie et de l'armement est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1, afin de vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, de munitions et de leurs éléments.
La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article R313-1 A NOTA : Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023. Toutefois, l'obtention préalable de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure n'est obligatoire que pour les formations mentionnées à l'article R. 313-1 A qui sont dispensées à compter du 1er janvier 2024. […] Les formations dont l'accès est soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1, […] ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023. […] A cette fin l'instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1, […]
Lire la suite…[…] – il remplit les conditions nécessaires afin de détenir une arme de catégorie C et le préfet des Alpes-Maritimes a donc méconnu les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure ; – le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 312-3, 1° du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'a jamais été condamné à une infraction au titre de cet article ; en 2004 il était mineur et non présent sur le territoire français, en 2009, il était mineur, en 2012, il n'a pas eu de condamnation, en 2015 il a fait l'objet d'un simple rappel à la loi, et en 2016 il reconnait une ordonnance pénale délictuelle pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis pour laquelle il s'est acquitté d'une amende de 500 euros ;
Notice : le décret est notamment pris en application des dispositions prévues par les articles L. 312-3, L. 313-1, L. 313-2 et L. 317-1 du code de la sécurité intérieure, introduits par les articles 19, 21, 22 et 23 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
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