Résumé de la juridiction
Jeux, jouets, peluches, decorations pour arbres de noel, reparations et traitements de tissus contre les mites
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CLINIQUE DE L'OURS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97706224 |
| Classification internationale des marques : | CL28;CL37;CL40 |
| Liste des produits ou services désignés : | Jeux, jouets, peluches, decorations pour arbres de noel, reparations et traitements de tissus contre les mites |
| Référence INPI : | M20000605 |
Sur les parties
| Parties : | ROUSSON (Monique, epouse BUREAU) c/ AU COEUR DU TEMPS (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M Monique BUREAU a repris en 1977 un fonds de commerce situé […] qu’elle exploite sous la dénomination sociale « Clinique de l’Ours » et plus particulièrement spécialisé dans la réparation d’ours en peluche. Elle est également propriétaire de la marque figurative et dénominative « CLINIQUE DE L’OURS » déposée à l’INPI le 27 novembre 1997, enregistrée sous le n 97.706.224 et qui sert à désigner dans les classes 28, 37 et 40 « les jeux, jouets, peluches, décorations pour arbres de Noël, les réparations et traitements de tissus contre les mites. » Préalablement autorisée, Mme BUREAU a fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur le stand 123 tenu par la sarl Au Coeur du Temps (représentée par Mme RENOULT) à la Brocante de la Bastille ouverte du 14 au 23 mai 1999 et où elle expose, selon Mme BUREAU, sous l’enseigne « CLINIQUE DE L’OURS ». Au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon, Mme BUREAU a assigné le 4 juin 1999 la société Au Coeur du Temps aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque et d’actes de concurrence déloyale. Outre les mesures habituelles d’interdiction, elle sollicite 100.000 francs de dommages et intérêts, l’exécution provisoire et 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 3 février 2000, la société Au Coeur du Temps conclut au débouté de la demanderesse aux motifs que le seul objet litigieux trouvé sur son stand est une broderie marquée « clinique de l’ours », que l’huissier commis n’a donc pas mis en évidence l’existence d’une enseigne particulièrement visible sur ledit stand constituée de cette dénomination, seuls les noms de Mesdames R et D y figurant. La défenderesse soutient ensuite que son activité est radicalement différente de celle de Mme BUREAU dès lors qu’elle n’est consacrée qu’à la réparation de poupées et de baigneurs en celluloïd. Elle conteste avoir commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en l’absence de tout risque de confusion entre leurs activités respectives et réclame 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme BUREAU réplique le 3 mars suivant en réfutant les moyens et les arguments de la défenderesse. Elle demande en plus de ses réclamations initiales 100.000 francs de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon et 100.000 francs au titre de la concurrence déloyale. Elle reproche à la sarl Au Coeur du Temps d’avoir utilisé le tampon « clinique de l’ours » en avril 1999 ainsi que cette dénomination pour son inscription à la Foire de la Bastille et enfin d’avoir affiché celle-ci sur son stand pour tromper et détourner les clients. Mme BUREAU indique que son nom commercial est constitué par la dénomination « CLINIQUE DE L’OURS » et que sa reprise par la défenderesse constitue un acte de concurrence déloyale.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON : La validité de la marque 97.706.224 n’est pas contestée. Il convient de considérer dans ces conditions qu’elle est valable. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 21 mai 1999 qu’une broderie « CLINIQUE DE L’OURS » a été trouvée sur le stand 123 de la Brocante de la Bastille à Paris Il est également justifié que la société AU COEUR DU TEMPS utilisait le 20 avril 1999 (c.f une lettre de Mme RENOULT à cette date) un tampon encreur sur lequel il était indiqué : « CLINIQUE DE POUPÉES » « CLINIQUE DE L’OURS » « ET BAIGNEURS EN CELLULOÏD » « Réparations-Achats-Ventes » « Mme Renoult – Docteur E ». Il est constant que la société AU COEUR DU TEMPS a reproduit servilement la partie dénominative de la marque de Mme BUREAU, la dite partie, arbitraire pour désigner les produits et services visés au dépôt, étant protégeable en elle-même au sein de la marque. La dénomination « CLINIQUE DE L’OURS » sert à désigner des produits et services identiques à ceux visés dans le dépôt de la marque revendiquée tels que « jeux, jouets, peluches, réparations. » Est dès lors constituée au vu de ces éléments la contrefaçon de la marque 97.706.224 par application de l’article L713-2 a) du code de la propriété intellectuelle qui dit que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage et l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. » La société AU COEUR DU TEMPS a reproduit servilement la marque opposée pour désigner des produits et services identiques sans l’autorisation de Mme BUREAU. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE :
Il est constant que l’action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil qui impliquent l’existence d’une faute commise par le défendeur et la preuve d’un préjudice en résultant. La sarl AU COEUR DU TEMPS qui selon son Kbis a été créée le 29 octobre 1991 et a pour activité « Achat et vente dépôt vente de meubles, antiquités, brocante, souvenirs, fabrication, réparation, restauration de tous objets mobiliers et poupées, clinique de poupées », est directement en concurrence avec Mme BUREAU qui exploite directement sous l’enseigne « clinique de l’ours » un commerce ayant pour activités : « Commerce de détail de l’habillement, bijouterie, orfèvrerie, fabrication de bijoux fantaisies, fabrication de chandails pulls over gilets brocante, antiquités, friperie, cadeaux ambulant. » Mme BUREAU justifie au moyen de photographies de la devanture de son magasin datant de septembre 1988 et d’une carte de visite, acheter, vendre et restaurer les ours anciens et les poupées. Il est démontré par les pièces saisies sur le stand de la société AU COEUR DU TEMPS à la Brocante de la Bastille que celle-ci indique procéder aux « réparations de nounours et des baigneurs en celluloïd – achats -ventes ». Il ressort de l’extrait Kbis de Mme BUREAU que l’enseigne de son commerce est « clinique de l’ours » depuis le mois de mai 1977 date de création de son commerce. Sur les photographies précitées apparaît visiblement cette dénomination comme enseigne. Mme BUREAU démontre également grâce à une de ses cartes de visite, son tampon encreur, à l’attestation de Mr M gérant de la société ANAMORPHOSE, à un article dans « le journal de Teddy’s Patch Le Club des Amis de l’Ours » du 20 août 1993, à un article dans « Madame F » du 21 décembre 1996, à un article dans « Le pèlerin Magazine » le 11 juillet 1997, à un article dans « Rustica Hebdo » le 1er juillet 1997 et à un autre dans « Aladin » de décembre 1995, faire usage de cette dénomination à titre de nom commercial dans ses relations avec sa clientèle. L’apposition de cette dénomination par la société AU COEUR DU TEMPS sur son stand à la Brocante de la Bastille le 21 mai 1999 porte atteinte à l’enseigne et au nom commercial antérieurs de Mme BUREAU. Ces faits distincts de la contrefaçon constituent des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de Mme BUREAU. Cette dernière démontre que cette situation créa une confusion entre les deux commerces pour certain de ses clients dont deux le lui signalèrent dans des lettres des 5 et 9 juin 1999. Il est enfin constant que les deux commerces s’adressent à la même clientèle dans le même secteur géographique puisqu’il s’agit dans les deux cas de la Région Parisienne et plus particulièrement Marly et Roi et Saint Maur des Fossés pour la défenderesse depuis novembre 1995 et le 15e arrondissement pour Mme BUREAU. III – SUR LES MESURES REPARATRICES :
Il convient de faire droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les termes du dispositif. Le préjudice subi par Mme BUREAU au titre de la contrefaçon est constitué par l’atteinte à sa marque et le dommage commercial qui en découle. Il sera justement réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 15.000 francs. Au vu des éléments susvisés, il est justifié d’allouer à Mme BUREAU en réparation des actes de concurrence déloyale 7.000 francs de dommages et intérêts. Il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité commande d’allouer à Mme BUREAU 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société AU COEUR DU TEMPS qui succombe et est condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société AU COEUR DU TEMPS, en apposant la dénomination « CLINIQUE DE L’OURS » sur son stand à la Brocante de la Bastille le 21 mai 1999 et en faisant usage de cette dénomination à titre d’enseigne, le tout sans autorisation de Mme BUREAU, titulaire de la marque 97.706.224, a commis la contrefaçon de cette marque au préjudice de Mme BUREAU ; Dit que la société AU COEUR DU TEMPS a porté atteinte à l’enseigne et au nom commercial de Mme BUREAU et ainsi commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de celle-ci ; En conséquence : Interdit à la société AU COEUR DU TEMPS de poursuivre ces agissements sous peine d’astreinte de 500 francs par acte illicite à compter de la signification de la présente décision ; Condamne la société AU COUER DU TEMPS à verser à Mme BUREAU des dommages et intérêts d’un montant de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon et de 7.000 francs au titre des actes de concurrence déloyale ; Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne la société AU COEUR DU TEMPS à verser à Mme BUREAU la somme de 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société AU COEUR DU TEMPS aux dépens.
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