Article L513-1 du Code de la sécurité intérieure
Article L512-7
Article L514-1

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 13


A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Les conclusions sont transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Commentaires7

1Enquête sur d'éventuelles dérives d'une partie de la police municipale marseillaise
Mme Valérie Boyer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 1 mai 2025

Elle souhaite par exemple savoir si une enquête peut être réalisée par les services du ministère de l'intérieur conformément notamment à l'article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure.

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2Sécurité globale : ce qui reste de la loi, après matraquage par le Conseil constitutionnel, se réfugie au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 26 mai 2021

11 Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] Article 22 Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° A la fin du 3° de l'article L. 633-1, la référence : « à l'article L. 634-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 634-4 et L. 634-4-1 » ; 2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 634-4-1 ainsi rédigé : « Art. […] Article 24 A la fin du 2° des articles L. 612-7 et L. 622-7 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions » sont supprimés. […] pas titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 612-6. » ; 6° L'article L. 617-3 est ainsi rédigé : « Art.

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3Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La commission consultative des polices municipales (CCPM) instituée par l'article L.514-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), comprend vingt-quatre membres titulaires, répartis en trois collèges de maires, de représentants des administrations et des agents de police municipale. […] - les […] projets du ministre de l'intérieur de vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale, à la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République (en application de l'article L.513-1 du CSI).

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Décision1

1CADA, Avis du 22 juillet 2021, Ministère de l'intérieur et des outre-mer, n° 20214168

Copie des documents suivants, relatifs à la procédure de vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale, conformément aux dispositions de l'article L513-1 du code de la sécurité intérieure : 1) les saisines en ce sens dont le ministère de l'intérieur aurait été saisi depuis le 1er janvier 2005 jusqu'à la date de la présente demande, le cas échéant, le nombre de ces saisines ; 2) les avis positifs rendus par la commission consultative des polices municipales, le cas échéant, le nombre de ces avis positifs depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au jour de la présente demande ; 3) la liste des services de la police municipale ayant fait l'objet depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au jour de la présente demande, d'un contrôle au sens de l'article précité.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).