Confirmation 8 mars 2007
Cassation partielle 9 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 2008, n° 07-16.545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-16.545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 2007 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019166285 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C100823 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1402 et 1433 du code civil ;
Attendu que sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts ;
Attendu que pour dire qu’il est démontré que les fonds propres de l’épouse ont servi à acquérir l’appartement du passage Gambetta à due concurrence de trente et une mensualités de 175,66 euros totalisant 5 445,46 euros et qu’il sera dû à Mme X…, après évaluation du dit bien, une récompense calculée sur la base de ce montant, l’arrêt retient qu’elle établit par ses relevés bancaires avoir viré mensuellement sur le compte de son mari la somme de 175,66 euros entre le 1er janvier 1981 et le mois de juillet 1983 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la nature de propre des fonds versés ne pouvait être déduite du seul fait qu’ils provenaient d’un compte personnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que Mme X… avait droit à récompense en raison de l’emploi par la communauté d’une somme de 5 445,46 euros et d’avoir dit que l’expert aurait pour mission complémentaire de déterminer le montant de cette récompense, l’arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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