Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 févr. 2024, n° 2400597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 20 février 2024, M. et Mme AB et G Q, M. AH J, M. et Mme AA et X P, M. C F, Mme M AF, M. et Mme A et D AI, M. O I et Mme AG B, Mme V H et M. Z AC, M. T S, Mme W K, M. et Mme R et AD U, Mme E N et M. et Mme L et Y AE, représentés par Me Balloul, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement et de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique d’aménager d’une aire de grand passage au lieudit Lissaden sur la commune de Pluneret ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable :
— si aucune autorisation d’urbanisme n’a été délivrée pour la réalisation des travaux, la décision non formalisée d’aménager une aire de grand passage est révélée par les travaux entrepris ;
— l’information donnée aux riverains, notamment dans les boîtes aux lettres, sur le démarrage des travaux ne peut valoir notification régulière d’une décision de nature à faire courir le délai de recours contentieux eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été donnée et en l’absence d’indication des voies et délais de recours ;
— ils ont intérêt à agir : l’importance de la fréquentation attendue sera génératrice de nuisances, notamment sonores, liées à l’importance de l’aire, aux difficultés de circulation et sera de nature à affecter les conditions de jouissance de leurs propriétés ;
— sur l’urgence :
— les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement n’ont pas à remplir la condition d’urgence : en l’espèce, le projet relève de la rubrique 42 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et une évaluation environnementale était requise compte tenu de la sensibilité des lieux ; si les caravanes sont distinguées des résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage pour l’application du code de l’urbanisme, aucune dérogation n’est prévue en matière d’environnement pour les aires affectées à l’accueil des gens du voyage et, en l’espèce, le nombre de caravanes est susceptible d’excéder les 200 ; en tout état de cause, l’article R. 122-2-1 institue désormais une procédure de cas par cas pour les projets susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement mais ne relevant d’aucune rubrique ou se situant en dessous des seuils réglementaires et le projet, qui a pour effet de permettre le stationnement principalement estival mais pas exclusivement, l’aire pouvant être ouverte à d’autres périodes de l’année à la demande, de plus de 200 caravanes, dans un espace jusque-là laissé à l’état naturel, comportant des zones humides, à proximité d’un important boisement, de haies bocagères identifiées au plan local d’urbanisme susceptibles d’accueillir des espèces protégées, est manifestement susceptible d’avoir un impact sur l’environnement ;
— la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite : les travaux sont en cours sans être achevés, ont un caractère difficilement réversible avec un impact sur le milieu ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le projet relève de la rubrique 42 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et nécessitait une demande d’examen au cas par cas et même une évaluation environnementale ;
— une autorisation environnementale s’impose pour les projets soumis à évaluation environnementale qui ne sont soumis à aucune autre autorisation par renvoi de l’article L. 181-1 du code de l’environnement au III de l’article L. 122-1-1 ;
— le projet méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : les travaux portent sur l’aménagement de plus de deux hectares de terres agricoles, en partie en zone humide, nécessitant d’importants mouvements de sol, et la mise en place d’un sol stabilisé carrossable, destiné à l’accueil de 200 caravanes, avec au moins les équipements prévus par le décret n° 2019-171 relatif aux aires de grand passage et ces travaux sont dès lors constitutifs d’une extension de l’urbanisation sans continuité avec une zone déjà urbanisée, Lissaden n’étant pas un village au sens de la loi littoral ;
— le projet méconnaît l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme : le terrain est classé en zone Aa et Nzh et le plan local d’urbanisme de la commune de Pluneret n’a ainsi pas délimité un secteur permettant l’accueil d’une aire de grand passage ;
— la décision méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone Aa et en zone Nzh : le remplacement de la terre agricole par un sol stabilisé en vue d’y accueillir 200 caravanes tous les étés sur une période de plus de deux mois est manifestement incompatible avec l’exercice d’une activité agricole sur le terrain classé en zone Aa ; s’agissant de la zone Nzh, les travaux sont susceptibles de porter atteinte aux zones humides repérées sur le site et de compromettre leur intégrité sans répondre à la condition d’intérêt public majeur ;
— elle n’est pas conforme au schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Golfe du Morbihan Ria d’Etel dès lors que les travaux détruisent une zone humide ;
— elle méconnaît l’article L. 214-2 du code de l’environnement dès lors que le projet prévoit un sol stabilisé de 4 hectares, lequel aura nécessairement une influence sur l’écoulement des eaux pluviales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, représentée par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté : les travaux d’aménagement contestés de l’aire de grand passage pour les gens du voyage au lieudit Lissaden n’étaient pas soumis à autorisation d’urbanisme, de sorte qu’aucune décision formalisée autorisant ces travaux n’avait à être prise ; elle a bien pris une décision formalisée portant engagement des travaux d’agrandissement de cette aire de grand passage le 7 avril 2023 portée à la connaissance de l’ensemble des riverains et notamment des requérants par un courrier déposé dans leurs boîtes aux lettres et le délai de recours contre cette décision est expiré ; en tout état de cause, une décision non formalisée de réaliser ces travaux est née le 13 avril 2023 par le commencement des travaux ;
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants : ils ne sont pas voisins immédiats de la parcelle d’assiette du projet dont ils sont séparés par une parcelle végétalisée ; aucun aménagement ne sera réalisé sur la partie Est du terrain d’assiette sur laquelle existe une zone humide et des merlons d’une hauteur de 4 mètres vont, à la demande des riverains, être créés sur cette partie pour réduire les éventuelles nuisances ; enfin, le projet d’agrandissement de l’aire de grand passage ne va pas emporter une augmentation de la durée de fréquentation de l’aire qui est limitée à deux mois et demi ;
— sur l’urgence :
— la création des aires de grand passage pour les gens du voyage est intégralement régie par les dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et est autorisée en vertu d’une législation indépendante tant du code de l’urbanisme que du code de l’environnement ; les travaux d’aménagement des aires de grand passage pour les gens du voyage ne sont pas soumis à évaluation environnementale de sorte que ces derniers n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement qui permet au juge des référés, lorsqu’il constate l’absence d’étude d’impact, de prononcer la suspension des travaux sans avoir à caractériser préalablement l’urgence à suspendre ces derniers ; à supposer même que le projet d’agrandissement de l’aire de grand passage pour les gens du voyage contesté puisse être assimilé aux projets visés à la rubrique 42 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et qu’il soit soumis, compte tenu de sa capacité d’accueil, à un examen au cas par cas, ce projet ne serait pas soumis à évaluation environnementale en l’absence de sensibilité environnementale tant du point de vue faunistique que floristique ni en termes de richesse naturelle du sol du terrain d’assiette et alors qu’aucun aménagement ne sera réalisé sur la partie du terrain classée en zone naturelle accueillant la zone humide ; par ailleurs, si le terrain d’assiette du projet est classé en grande partie en zone agricole, ce terrain n’est pas cultivé et ne présente aucune sensibilité particulière du point de vue de l’utilisation des terres, ni en termes de richesse naturelle du sol ;
— l’urgence n’est pas caractérisée : les travaux sont de faible importance, facilement réversibles, revêtent un intérêt public et ne sont pas susceptibles de générer des nuisances pour les requérants ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— les travaux d’agrandissement de l’aire de grand passage pour les gens du voyage ne relèvent pas de la rubrique 42 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et n’avaient pas à faire l’objet d’une demande d’examen au cas par cas ;
— l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu : les aires de grand passage pour les gens du voyage ne sauraient être assimilées aux terrains de camping ou de stationnement de caravanes, ne sont pas soumises à autorisation d’urbanisme et ne nécessitent, pour leur réalisation, que des travaux de faible ampleur qui sont facilement réversibles de telle sorte que le principe d’extension de l’urbanisation en continuité posé à cet article ne leur est pas applicable ; en tout état de cause, les travaux respectent bien ce principe et ne sont d’ailleurs pas constitutifs d’une extension de l’urbanisation puisque l’aire doit s’implanter au lieudit Lissaden qui constitue une zone d’ores-et-déjà urbanisée sur laquelle sont implantées de nombreuses constructions notamment des constructions à usage d’habitation ;
— les aires de grand passage pour les gens du voyage ne constituent ni des terrains de camping, ni des terrains de stationnement de caravanes et ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme applicable aux zones Aa et Nzh est respecté : est admise en zone A et plus précisément en secteur Aa, l’installation d’un équipement d’intérêt collectif, tel qu’une aire de grand passage pour les gens du voyage, dès lors que cet équipement n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole sur le site où il est implanté, ce qui est le cas en l’espèce ; par ailleurs, le projet ne porte pas atteinte à la zone humide repérée sur le site ;
— le projet ne méconnaît pas la règle n° 4 du SAGE Golfe du Morbihan Ria d’Etel : aucun aménagement ne sera réalisé sur la partie du terrain abritant la zone humide ;
— l’article L. 214-2 du code de l’environnement n’est pas méconnu : les travaux d’aménagement contestés n’ont pas pour effet de modifier le mode d’écoulement des eaux ni de créer un sol stabilisé de 4 hectares, la voirie en pierre sera perméable ce qui permettra l’écoulement naturel des eaux pluviales et évitera ainsi toute interception des eaux.
Vu :
— la requête au fond n° 2400596, enregistrée le 2 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Balloul, représentant les requérants, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne le caractère sensible du site et l’impact du projet sur les conditions de jouissance de leurs biens par les requérants comme sur l’environnement et la zone humide située à proximité, insiste sur le fait que les travaux d’aménagement sont constitutifs d’une extension de l’urbanisation, l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ayant un champ matériel très large, que le potentiel agronomique de la parcelle n’est pas discuté et qu’aucun inventaire des zones humides n’a été réalisé sur le site ;
— les observations de Me Krasniki, représentant la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur la tardiveté de la requête, les requérants riverains ayant été informés depuis plusieurs mois du projet d’aménagement de cette aire de grand passage, sur le défaut d’intérêt à agir des requérants eu égard à la configuration des lieux, à l’absence d’atteinte portée à leur situation alors que la réalisation de l’aire constitue un intérêt public majeur, souligne que le projet ne consiste pas dans l’aménagement d’un terrain de camping ou de caravanage et prend place dans un site sans sensibilité environnementale particulière et n’était donc pas soumis à évaluation environnementale, fait valoir que les travaux sont réversibles, qu’il n’est pas prévu de stabiliser le sol de l’ensemble de la parcelle, que le terrain sera de nouveau cultivable, insiste également sur le fait que Lissaden constitue une zone déjà urbanisée, que le projet ne vise qu’à étendre l’aire de 2 à 4 hectares et qu’il ne sera pas possible de dépasser les 200 caravanes sur le site.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, a été enregistrée le 23 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage approuvé par le préfet du Morbihan adopté pour la période 2023/2029 a prévu l’aménagement, par la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, d’une aire de grand passage de 4 hectares pour l’accueil des missions au lieudit Lissaden sur le territoire de la commune de Pluneret. Les travaux ayant débuté, les requérants demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique d’aménager cette aire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dispose que : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet () / II. – Dans chaque département, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ( )/ 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages () ». Ces dispositions législatives opèrent ainsi une distinction entre les aires d’accueil des gens du voyage destinées à accueillir des résidences mobiles de gens du voyage sur des emplacements équipés leur permettant de se loger dans de bonnes conditions et des aires dites de grand passage, qui ne possèdent pas tous les équipements d’une aire d’accueil, destinées à accueillir temporairement des groupes importants pouvant représenter 50 à 200 caravanes se rendant à des rassemblements traditionnels ou occasionnels.
4. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : « Le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes () ». Aux termes de son article 2 : " L’aire de grand passage comprend au moins : / 1° Un accès routier permettant une circulation appropriée ainsi que l’intervention des secours et une desserte interne ; / 2° A l’entrée de l’aire, une installation accessible d’alimentation en eau potable satisfaisant aux normes techniques relatives aux bouches à incendie fixées par le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie ; / 3° A l’entrée de l’aire, une installation d’alimentation électrique sécurisée () ; / 4° A l’entrée de l’aire, un éclairage public ; / 5° Un dispositif de recueil des eaux usées ; / 6° Un système permettant la récupération des toilettes individuelles qui peut être complété par des cabines sanitaires mobiles autonomes non raccordées à un réseau d’assainissement ; / 7° L’installation, sur l’aire ou à sa proximité immédiate, de bennes pour les ordures ménagères dont le ramassage est assuré au moins une fois par semaine pendant la période d’ouverture ou d’occupation ; / 8° Un accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie dans les conditions prévues pour ses habitants par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale ". Il résulte de ces dispositions qu’à la différence des aires d’accueil dédiées à la réception plus pérenne de petits groupes, l’aménagement des aires de grand passage destinées à un accueil temporaire, est plus léger, dès lors qu’elles doivent seulement être pourvues de quelques équipements essentiels.
5. En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions précitées qu’une aire de grand passage, eu égard à ses caractéristiques, ne peut être assimilée à un terrain de camping ou de stationnement de caravanes. Par suite, le projet ne relève pas de la rubrique 42 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. D’autre part, si le projet est localisé à environ 500 mètres d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, « Landes humides de l’anse de Tenno », il n’est pas situé dans le périmètre de cette zone, dont il est au demeurant séparé par la route nationale 165. Le site d’implantation du projet ne bénéficie pas d’une quelconque protection et ne s’inscrit dans aucune zone comportant des enjeux faunistiques et floristiques notables. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que ce projet, alors qu’aucun aménagement ne sera réalisé sur la partie du terrain abritant la zone humide, serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il devait être soumis à une évaluation environnementale, de façon systématique ou après examen au cas par cas n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. En second lieu, les travaux d’aménagement de l’aire de grand passage, d’une ampleur très modeste, consistent seulement à créer une voie de desserte empierrée en continuité de la voie de desserte déjà existante réalisée en 2023 et à étendre le réseau existant d’électricité, et ne sont, dès lors, pas constitutifs d’une urbanisation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique ni la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme AB et G Q, désignés représentant unique, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique.
Fait à Rennes, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400597
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