Annulation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 mai 2023, n° 2300685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un déféré enregistré le 3 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Vroncourt du 17 février 2023 désignant M. B en qualité de troisième adjoint au maire.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que M. B a été élu irrégulièrement car le conseil municipal n’était pas au complet lorsqu’est intervenue la convocation des conseillers municipaux.
La requête a été communiquée le 3 mars 2023 à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par un déféré enregistré le 3 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Vroncourt du 17 février 2023 désignant Mme E en qualité de deuxième adjointe au maire.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que Mme E a été élue irrégulièrement car le conseil municipal n’était pas au complet lorsqu’est intervenue la convocation des conseillers municipaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, Mme E conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que des élections complémentaires avaient déjà eu lieu en 2021 ; que le conseil municipal n’a pas perdu le tiers de ses membres et qu’un adjoint au maire pouvait être élu sans qu’il soit procédé à de nouvelles élections en vue de compléter le conseil municipal ; que le fonctionnement du conseil municipal est devenu très problématique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marti, président ;
— les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme E ;
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Vroncourt a, lors de sa séance du 17 février 2023, procédé à l’élection de Mme E en qualité de deuxième adjointe au maire et de M. B en qualité de troisième adjoint au maire. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, par les deux déférés susvisés qui peuvent être joints pour y statuer par un même jugement, demande l’annulation de ces élections.
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». L’article L. 2122-4 du même code dispose : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. () ». Aux termes de l’article L. 2122-7 : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. ». Selon l’article L. 2122-7-1 : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. ». L’article L. 2122-7-2 dispose : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7 () ». Aux termes de l’article L. 2122-8 : « Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé. / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’il n’ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres. Toutefois, quand il y a lieu à l’élection d’un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu’il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres. Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de quatre membres ».
3. L’article L. 2122-12 dispose : « Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d’affiche, dans les vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article L. 2122-13 : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. ». Selon l’article L. 2122-15 du même code : « La démission du maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée () ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal doit être au complet lorsqu’intervient la convocation des conseillers municipaux pour l’élection des adjoints. A défaut, cette élection est entachée d’irrégularité. La nécessité de procéder à des élections complémentaires s’apprécie à la date de la convocation, non à celle de la séance.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le conseil municipal de Vroncourt, dont l’effectif légal est de onze membres, ne comptait, à la date de la convocation du conseil municipal, que huit membres. Il s’ensuit que le conseil municipal ne pouvait légalement procéder, ainsi qu’il l’a fait, à l’élection d’adjoints au maire dans une année qui ne précède pas le renouvellement général des conseils municipaux, sans que des élections complémentaires ne soient préalablement organisées, et ce même si le conseil municipal n’a pas perdu le tiers de ses membres. La circonstance que des élections complémentaires avaient été organisées en 2021 pour compléter une première fois le conseil municipal à la suite de démissions ne saurait permettre l’élection d’adjoints au maire à la suite de nouvelles démissions intervenues en octobre 2022. En outre, si Mme E fait valoir que l’élection d’un seul adjoint pouvait avoir lieu sans procéder à une élection complémentaire, il est constant que la procédure prévoyant que le maire propose au conseil municipal de décider qu’il sera procédé à l’élection d’un seul adjoint sans élection complémentaire préalable n’a pas été respectée. Enfin, le moyen tiré de la circonstance que le fonctionnement du conseil municipal soit rendu complexe par les relations entre le maire et les autres élus est inopérant. Il en résulte que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à demander l’annulation de l’élection de Mme E et de M. B en qualité d’adjoints au maire de la commune de Vroncourt.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme E et de M. B en qualité d’adjoints au maire de la commune de Vroncourt en date du 17 février 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle, à Mme C E et à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Vroncourt.
Délibéré après l’audience publique du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Marti président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le président-rapporteur,
D. MartiL’assesseur le plus ancien,
F. Durand
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300685, 2300686
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