Irrecevabilité 27 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 27 août 2019, n° 19/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 août 2019, N° 19/373 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2019
(n° 330 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 19/00329 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMAS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 19/373
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Août 2019
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Véronique DELLELIS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Lydie SUEUR, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Mme D A X (personne faisant l’objet des soins)
née le […] à BRAZZAVILLE
demeurant […]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de Meaux
comparante assistée de Maître Félicité Esther ZEIFMAN, substituant Maître Marcelle MBALA MBALA, constitué en lieu et place de Maître Anne BREMAUD, avocat choisi du barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant […]
non comparant, non représenté
ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX
[…]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représentée par Madame Brigitte CHEMIN, substitute générale,
Le 4 août 2019, le maire de Meaux (Seine et Marne) a décidé du placement provisoire en urgence de Mme A X en unité psychiatrique au centre hospitalier de Meaux afin qu’elle reçoive des soins exigés par des troubles du comportement la rendant dangereuse vis-à-vis d’elle-même ou vis-à-vis d’autrui .
Par arrêté n°19/ PSY/ SDRE/118 du 6 août 2019 , le préfet de Seine et Marne représentant l’Etat dans ce département, a confirmé cette admission en soins psychiatriques . Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète , maintenue par arrêté préfectoral n°19/PSY/402 du 7 août 2019 à l’issue de la période d’observation.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 août 2019 à 19 h52, Mme A X par l’intermédiaire de son conseil a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont elle est l’objet.
Le même jour , le Préfet de la Seine et Marne avait saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation de Mme X au-delà du délai de douze jours.
Par une première ordonnance n° RG 19/00369 du 14 août 2019 , le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme A X fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de Meaux et laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par une seconde ordonnance postérieure et du même jour N°RG 19/00373 , ce même juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet Mme X.
Par acte du 19 août 2019 , Mme X par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré faire appel de l’ordonnance du 14 août 2019 (RG 19/00373) en demandant au délégataire du premier président de dire n’y avoir lieu à hospitalisation sous contraire par infirmation de la décision et d’ordonner subsidiairement une mesure d’expertise.
Elle faisait valoir au terme de son acte d’appel:
— que la procédure était irrégulière dès lors que l’arrêté préfectoral n’était pas suffisamment motivé;
— que la notification de la décision de maintien était irrégulière dès lors qu’elle ne mentionnait pas la nécessité d’un maintien des soins sans consentement mains uniquement la nécessité d’une surveillance médicale constante;
— qu’aucun fait de troubles graves à l’ordre public et compromettant la sûreté des personnes ne pouvait lui être reproché.
Lors de l’audience du 26 août 2019 , après renvoi prononcé sur sa demande lors de l’audience du 22 août 2019, Mme X a comparu assistée de sn conseil ,.
Elle demande à titre principal la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, par
infirmation de la décision entreprise ,et subsidiairement l’instauration d’une mesure d’expertise.
Elle reprend les moyens d’irrégularité de la procédure soulevé dans son acte d’appel.
Sur le fond , elle conteste les conditions de son interpellation qui ont amené à son hospitalisation sous contrainte.
Elle fait valoir que les mesures prises à son endroit sont très exagérées.
Elle indique qu’elle est prête à se soumette à des soins mais que ces soins sont surtout rendus nécessaires par les souffrances psychiques liées à une agression sexuelle dont elle a été victime.
Le Ministère Public a conclu au maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte et subsidiairement à l’instauration d’une mesure d’expertise..
Le préfet de la Seine et Marne e n’a été ni présent ni représenté.
Les parents de Mme X, présents lors de l’audience, ont été entendus.
MOTIFS :
— Sur les irrégularités de la procédure :
En application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond.
Dès lors qu’aucune irrégularité de procédure n’a été soulevée en première instance, il convient de déclarer les exceptions soulevées à cet égard par la partie appelante en cause d’appel irrecevables.
— Sur la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte :
Aux termes de l’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet d’une mesure de soins sans consentement à la demande du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies. Il faut que, d’une part, le consentement du patient aux soins psychiatriques soit rendu impossible par ses troubles mentaux et, d’autre part, que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière sous la forme d’un programme de soins.
L’article L3211-2 du code de la santé publique dispose par ailleurs que
'
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la
détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre avant l’expiration du délai de 12 jours suivant la décision d’admission..Il convient pour l’ensemble de ces motifs d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte.
L’article L3211-12 du même code dispose enfin que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés ou de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée immédiate de la mesure.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme X a été hospitalisée le 4
août 2019 à la suite de ce qui a été décrit comme un comportement violent dans le cadre d’un contrôle d’identité effectué par les services de police à la suite d’un tapage diurne dénoncé par des voisins.
L’avis motivé émanant du psychiatre de l’établissement d’accueil en date du 7 août 2019 note une décompensation délirante avec risque de passage à l’acte hétéroagressif .
Le certificat de situation étali le 23 août 2019 par le docteur Y évoque une première hospitalisation de Mme X dans des circonstances quasi-similaires , la mesure de SDRE ayant été levée par la cour d’appel de Paris et énonce qu’il a été observé au cours de l’hospitalisation une méfiance de la patiente avec une réticence prolixe ainsi qu’un refus d’évoquer les circonstances ayant motivé son hospitalisation.
Ce certificat indique encore que même si le discours de Mme X est cohérent et bien structuré il est animé par un délire de revendication ayant pour postulat initial un sentiment d’injustice avec demande de réparation des préjudices subis et que la personnalité de la patiente est marquée par certains traits de méfiance de psychorigidité et un mode de pensée projectif.
Il conclut en indiquant que Mme X a pour la première fois la semaine passée a pu s’exprimer avec moins de sthénicité sur ses troubles mais demeure ambivalente face aux soins.
Lors de l’audience, Mme X s’exprime de façon calme et cohérente. Elle évoque ses activités artistiques mais exprime également un grand sentiment d’injustice par rapport aux événements.
Elle soutient que si des soins lui sont nécessaires , c’est essentiellement en raison du traumatisme lié à une agression sexuelle qu’elle indique avoir subie autrefois.
Il existe un certain décalage entre la présentation et le discours de Mme X et les faits qui ont amené à son hospitalisation sous contrainte même s’il est certain que l’on retrouve dans ce même discours le sentiment de persécution et d’injustice décrit par les certificats médicaux.
Par ailleurs, le certificat de situation du 23 août 2019 objective en tout état de cause une certaine amélioration de l’état d’esprit de Mme X.
Enfin, au regard du sentiment de persécution exprimé par Mme X par rapport à diverses autorités de la ville de Meaux, il apparaît utile aux débats et à l’intéressée que cette dernière puisse s’exprimer auprès d’un psychiatre extérieur à la ville.
Au vu de le l’ensemble de ces éléments, la cette juridiction estime nécessaire d’ordonner avant-dire droit sur l’appel une mesure d’expertise confiée à un médecin-psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les exceptions d’irrégularités de la procédure soulevées par Mme Z en cause d’appel;;
Avant dire droit sur l’appel ,
Ordonne une mesure d’expertise psychiatrique ;
Désigne pour y procéder M. le docteur B C – […]
Fax : 01.49.36.71.74
Port. : 06.61.78.95.58
Email : tselma@orange.fr
Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et s’être fait communiquer le dossier du patient, l’expert procédera à l’examen clinique de celui-ci ainsi qu’à tous autres examens qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
Dit quel’expert déposera son rapport concernant tous les éléments techniques permettant d’apprécier:
— si la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
— dans l’affirmative, si ceux-ci rendent impossible son consentement;
— dans l’affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type;
Dit que ce rapport, établi en double exemplaire, sera impérativement transmis au greffe au plus tard le 5 septembre 2019;
Dit que, s’agissant des frais d’expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle;
Renvoie l’examen de l’affaire au fond à l’audience du lundi 09 Septembre 2019à 09 heures 30, salle Jean Vassogne, esc Z, 2e étage, la présente ordonnance valant convocation
Ordonnance rendue le 27 AOUT 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27.08.2019 par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de Seine et Marne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
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