Article L613-5 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 21 décembre 2022, n° 2106403Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 613-13 du code de la sécurité intérieure : « Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés () sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12. ». Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 252-3 du code de la sécurité intérieure : « La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant : /1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par le présent titre et les techniques mises en œuvre, […] / 4° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au dernier alinéa de l'article L. 251-2, […] /5° La description du dispositif prévu pour la transmission, […] en particulier la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, […]

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