Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 10
Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 peuvent être équipés d'armes relevant de la catégorie D mentionnée à l'article L. 311-2, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation, la formation que reçoivent les agents mentionnés au premier alinéa du présent article et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
[…] Aux termes de l'article L. 613-13 du code de la sécurité intérieure : « Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés () sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12. ». Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 252-3 du code de la sécurité intérieure : « La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant : /1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par le présent titre et les techniques mises en œuvre, […] / 4° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au dernier alinéa de l'article L. 251-2, […] /5° La description du dispositif prévu pour la transmission, […] en particulier la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, […]