Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2400537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 12 mars 2025, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, dite Ligue des Droits de l’Homme (LDH), représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 juillet 2023 autorisant un système de vidéoprotection sur le territoire de la commune de Sète ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il conviendra à l’autorité administrative de transmettre la procédure afin de caractériser que l’avis rendu est afférent au projet déposé et est postérieur ;
- il conviendra à l’autorité administrative de transmettre la procédure afin de caractériser que l’autorisation a été sollicitée par l’autorité compétente ;
- l’avis est entaché d’erreur de fait et de données non cohérentes ; il se fonde sur un dossier incomplet : le rapport de présentation ne comporte aucune précision sur les caméras extérieures et intérieures, il mentionne une durée de conservation de 30 jours, alors même que la demande mentionne expressément une durée de conservation de 15 jours ; le nombre de caméras donnant lieu à cet avis ne correspond pas à la réalité ; les lacunes qui entachent le dossier de présentation, notamment concernant la surveillance de la voie publique entachent aussi l’avis contesté qui ne mentionne aucune surveillance de la voie publique contrairement aux mentions du rapport de présentation ;
- le dossier de demande est incomplet : aucun plan de masse ou plan détaillé n’est joint, alors même que les caméras installées sont nécessairement destinées à surveiller la voie publique puisque la régulation du trafic routier et la constatation des infractions routières sont au nombre des objectifs de l’installation ; sur les personnes habilitées à visionner, une liste de 22 personnes figure mais aucun agrément n’est transmis ; l’attestation de l’installateur visée est absente ; 10 caméras intérieures et 10 caméras extérieures sont mentionnées mais la seule description et les seules précisions nécessaires concernent la caméra visionnant la voirie publique ;
- la nouvelle procédure entrée en vigueur durant la procédure d’instruction initiale devait être mise en œuvre ; la législation applicable concernant les modalités d’informations du public a été modifiée ; le dossier aurait dû être actualisé et, a minima, la commission départementale à nouveau saisie afin de s’assurer de la conformité du dispositif présenté aux nouvelles dispositions légales ;
- l’article R. 252-8 1er alinéa du code de la sécurité intérieure est méconnu dès lors que le référent sureté n’a pas été entendu ;
- l’autorité administrative qui a demandé l’autorisation est incompétente dès lors que seul le conseil municipal l’est et doit délibérer en ce sens ; il conviendra à l’autorité administrative de transmettre la procédure afin de caractériser que l’autorisation a été sollicitée par l’autorité compétente ;
- les conditions de nécessité et de proportionnalité du dispositif de vidéosurveillance de la commune de Sète ne sont pas réunies ; l’arrêté d’autorisation ne fait état d’aucun élément relatif au niveau de la délinquance sur la commune ; que ce soit en termes d’effet dissuasif ou d’élucidation des infractions, l’ensemble des études menées ces dernières années montrent que la vidéosurveillance est loin de constituer une mesure nécessaire pour la lutte contre la délinquance ; le nombre de caméras autorisées est manifestement disproportionné ; les finalités autorisées du dispositif sont elles aussi manifestement disproportionnées ; l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- il y a une baisse du nombre d’infractions par habitant à Sète au cours des dernières années ; le niveau de la délinquance susceptible d’être commise sur la voie publique à Sète est donc en baisse relativement à sa population, et non en hausse ; dès lors, le dispositif de 128 caméras de vidéosurveillance autorisé par l’arrêté préfectoral litigieux est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Sète conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Ligue des Droits de l’Homme (LDH) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés les 27 et 28 février 2025, Mmes A… B… et Léa Sevanche concluent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la LDH.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mazas, représentant la Ligue des Droits de l’Homme et de Me Gimenez, représentant la commune de Sète.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sète a décidé l’installation de la vidéoprotection sur son territoire et a obtenu par arrêté du préfet de l’Hérault du 21 juillet 2021 l’autorisation d’installer 107 caméras sur la voie publique, 51 caméras intérieures et 10 sur le domaine privé communal ouvert à la circulation. Cette autorisation a été délivrée pour une durée de 5 ans renouvelable. La commune de Sète a souhaité modifier son installation en créant une caméra supplémentaire (C108) sur la voie publique qui avait été temporairement autorisée par arrêté du préfet de l’Hérault du 8 septembre 2022 pour sécuriser un chantier du 12 septembre 2022 jusqu’au 11 janvier 2023. En même temps, elle supprimait de son dispositif l’ensemble des caméras du parking des Halles devant être repris, avec les caméras des autres parkings, par l’exploitant SPLBT, lequel a déposé un dossier de demande vidéoprotection pour ces caméras. La commune de Sète a donc déposé le 25 novembre 2022 une demande d’autorisation auprès du préfet de l’Hérault pour l’installation de cette unique caméra C108. Par arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de l’Hérault a autorisé le système de vidéoprotection sur la commune de Sète pour une durée de cinq ans renouvelable comprenant 108 caméras sur la voie publique, 20 caméras sur le domaine privé communal ouvert à la circulation dont 10 à l’intérieur et 10 à l’extérieur. La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, dite Ligue des Droits de l’Homme (LDH) demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. Mmes A… B… et Léa Sevanche qui sont domiciliées à Montpellier n’établissent pas s’être rendues à Sète et donc avoir été soumises à la vidéoprotection de la commune. Par suite, leurs interventions ne sont pas recevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure : « L’installation d’un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département (…) donnée, (…), après avis de la commission départementale de vidéoprotection. (…) ». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d’appel, est chargée de donner un avis au représentant de l’Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d’autorisation de systèmes de vidéoprotection et d’exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés./ La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles ». Aux termes de l’article R. 252-8 du même code : « La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres : / 1° Un magistrat honoraire, ou, à défaut, une personnalité qualifiée à raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles désigné par le premier président de la cour d’appel, président ; / 2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, (…) ;/ 3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d’industrie territorialement compétentes ; / 4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l’autorité préfectorale ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis de la commission départementale de vidéoprotection a été rendu le 16 mars 2023. En soutenant que « l’autorité administrative devra transmettre la procédure afin de caractériser que l’avis rendu est afférent au projet déposé et postérieur et qu’à défaut l’irrégularité de la procédure fait grief », la LDH ne permet pas à la juridiction d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une motivation particulière de l’avis qui est rendu par cette commission. Par suite, la circonstance qu’il soit, ainsi que le reproche la LDH, lapidaire ou qu’il mentionne en l’espèce la lettre F pour favorable à la fin de chaque ligne correspondant à la commune qui a demandé l’autorisation, est sans incidence.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 252-14 du code de la sécurité intérieure : « Sur chaque demande d’autorisation dont elle est saisie en application de l’article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d’incendie et de secours ou un représentant de la police municipale concernée (…) ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’un avis d’un représentant de la direction départementale de la sécurité publique de l’Hérault a été donné le 1er décembre 2022 à la commission départementale de vidéoprotection, avis qui ressort notamment du compte-rendu de cette commission. A supposer que ce « référent sureté » n’ait pas été entendu lors de la réunion de ladite commission, d’une part, la LDH n’établit pas qu’elle aurait été effectivement privée d’une garantie et, d’autre part, en l’espèce, cette irrégularité procédurale n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision du préfet de l’Hérault. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure de la consultation du représentant de la police doit être écarté.
8. D’une part, aux termes de l’article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure. ». L’article L. 2212-1 du même code dispose : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». L’article L. 2212-2 de ce code ajoute : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…). 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…). ». Et, aux termes de l’article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7 ». Enfin, aux termes de l’article R. 252-2 du code de la sécurité intérieure : « La demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection est déposée à la préfecture du département du lieu d’implantation (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre d’un dispositif de vidéoprotection se fait dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire, chargé de la mission de surveillance de la voie publique qui relève de la police municipale, après autorisation du préfet agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale. Par suite, seul le maire est compétent pour demander au préfet l’autorisation d’installer sur sa commune un système de vidéoprotection au titre de l’article R. 252-2 du code de la sécurité intérieure.
10. Si la LDH soutient que le préfet ne justifie pas que l’autorisation a été sollicitée par l’autorité compétente, le préfet de l’Hérault produit en défense la demande d’autorisation qui a été effectuée par télédéclaration du maire de Sète le 25 novembre 2022 dont il n’est pas allégué qu’il n’aurait pas lui-même signé ou validé cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault n’aurait pas reçu de l’autorité compétente la demande d’autorisation doit être écarté comme manquant en fait.
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 252-3 du code de la sécurité intérieure : « La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier administratif et technique comprenant : /1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par le présent titre et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l’activité exercée et aux risques d’agression ou de vol présentés par le lieu ou l’établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l’installation d’un système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ; /2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan-masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l’indication de leurs accès et de leurs ouvertures ; /3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l’implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;/ 4° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au dernier alinéa de l’article L. 251-2, le plan de détail prévu au 3° montre la zone couverte par la ou les caméras dont le champ de vision doit être limité aux abords immédiats des bâtiments et installations en cause ; / Une attestation de l’installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnectées des caméras intérieures et que les images qu’elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ou ses subordonnés est jointe à la demande. Est de même jointe une copie du courrier adressé par le demandeur au maire en application du dernier alinéa de l’article L. 251-2 ; /5° La description du dispositif prévu pour la transmission, l’enregistrement et le traitement des images ; / 6° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ; /7° Les modalités de l’information du public ; / 8° Le délai de conservation des images, s’il y a lieu, avec les justifications nécessaires ; /9° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s’il s’agit d’une personne ou d’un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système et susceptibles de visionner les images, en particulier la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier du livre VI, à l’exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12 ; /10° Les consignes générales données aux personnels d’exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ; / 11° Les modalités du droit d’accès des personnes intéressées ; / 12° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 252-4. La certification de l’installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification./ Lorsque la demande est relative à l’installation d’un système de vidéoprotection à l’intérieur d’un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d’installation du système, montrant l’espace susceptible d’être situé dans le champ de vision d’une ou plusieurs caméras. /L’autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu’une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet ».
12. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection, déposé à la préfecture du lieu d’implantation, doit comprendre un dossier administratif et technique complet. Les modifications de l’installation nécessitent le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation préalable que lorsqu’elles sont substantielles. Sont substantielles la modification des lieux surveillés, la durée de conservation des images ou le changement de la personne morale titulaire de l’autorisation. La seule augmentation limitée du nombre de caméras d’un système de vidéoprotection déjà autorisé par l’autorité administrative, sans autre modification, implique le dépôt d’un dossier administratif et technique dont le contenu des pièces doit être adapté. Tel est également le cas pour la demande de renouvellement de l’autorisation lorsqu’elle ne présente aucune modification substantielle. La circonstance que le dossier de demande d’autorisation, de modification ou de renouvellement ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de la sécurité intérieure, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par la commission départementale de vidéoprotection et par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Ainsi qu’il a été dit au premier point, la demande de la commune de Sète ne concerne que la création d’une caméra C108 sur façade d’un bâtiment au 12 rue Gabriel Péri installée sur la voie publique et la suppression des caméras intérieures du parking des Halles qui font l’objet d’une demande d’autorisation par une autre personne morale. Contrairement à ce qui est soutenu, bien que le nombre de caméras du parking des Halles supprimées ne soit pas précisé, le dossier de demande ne comporte aucune erreur sur le nombre de caméras sur la voie publique à la date de l’arrêté du 21 juillet 2021 (107 caméras) et sur le nombre après l’arrêté contesté (108 caméras). Il ressort du dossier de demande d’autorisation que, outre le formulaire cerfa, il comporte un rapport de présentation qui précise l’objectif de visualiser les abords de la rue Gabriel Péri et de la place Aristide Briand et la protection du chantier de construction d’un parking. Les finalités du système sont précisées au point 3 du cerfa. La nature des équipements est précisée au point 2 du rapport de présentation. Le dossier présente des photographies aériennes des lieux montrant les bâtiments, les voies publiques et le champ de vision de la caméra et les zones couvertes par celles-ci. La demande prévoit les modalités de l’information du public par trois panonceaux avec leur localisation et il est mentionné le délai de 15 jours de conservation des images. Est précisée la personne responsable du droit d’accès aux images, les personnes habilitées à visionner les images, la certification de l’installateur du système et la justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la description du dispositif prévu pour la transmission, l’enregistrement et le traitement des images ou des mesures de sécurité ou que les modalités du droit d’accès des personnes intéressées et les consignes générales données aux personnels d’exploitation auraient été modifiées depuis l’autorisation délivrée le 21 juillet 2021. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de l’Hérault ait autorisé une durée d’enregistrement de 30 jours maximum, durée qui est légalement prévue par l’article L. 252-4 du code de la sécurité intérieure, alors que la commune de Sète ne sollicitait qu’une durée de 15 jours, ne saurait entacher d’illégalité l’autorisation délivrée. Dès lors, la LDH n’est pas fondée à soutenir que ce dossier serait entaché d’insuffisances et d’incohérences au regard des exigences des dispositions rappelées au point 11 qui auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par la commission départementale de vidéoprotection et par l’autorité administrative.
14. Si la LDH soutient qu’une nouvelle procédure entrée en vigueur durant la procédure d’instruction initiale devait être mise en œuvre et que la législation applicable concernant les modalités d’informations du public a été modifiée sans que le dossier n’ait été actualisé ou la commission départementale de nouveau saisie, elle n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que : « 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. / 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. /3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante ».
16. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure : « Les systèmes de vidéoprotection remplissant les conditions fixées à l’article L. 251-2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par le présent titre, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer :/ 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; / 2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; / 3° La régulation des flux de transport ;/ 4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;/ 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes et des délits prévus à l’article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ; / 6° La prévention d’actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ; / 7° La prévention des risques naturels ou technologiques ; /8° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ; /9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ; /10° Le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ; / 11° La prévention et la constatation des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets. (…) ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Les données à caractère personnel doivent être : / (…) / 3° Adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou, pour les traitements relevant des titres III et IV, non excessives (…) ».
17. L’arrêté par lequel le préfet autorise l’installation d’un système de vidéoprotection en application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure constitue une mesure de police administrative. L’autorisation ne peut être délivrée que pour les finalités prévues au 1° à 11° de l’article L. 251-2 précité après avis de la commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d’appel. Il appartient au préfet qui délivre l’autorisation d’apprécier si le système de vidéoprotection, tant dans son principe que ses modalités de mise en œuvre sur le territoire concerné, est nécessaire, adapté et proportionné pour répondre aux finalités prévues à l’article L. 251-2, notamment celles de la préservation de l’ordre public, sans porter d’atteinte excessive aux droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de cette déclaration.
18. D’une part, il est constant que l’arrêté a repris les finalités prévues à l’article L. 251-2 précité à savoir la sécurité des personnes et des biens (5°), la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords (1°), la régulation des flux de transport (3°), la prévention d’actes de terrorisme (6°), le secours aux personnes et la défense contre l’incendie (8°) et la constatation des infractions aux règles de la circulation (4°). Il n’est pas allégué que l’autorisation délivrée ne respecterait pas les garanties prévues par le code de la sécurité intérieure notamment l’interdiction d’alimenter un fichier informatif et de visionner des lieux privatifs, la sécurisation d’accès aux images et à la salle de visionnage, l’information du public par une signalétique, la destruction des enregistrements dans les 30 jours, la tenue d’un registre des enregistrements ou encore le droit d’accès et les règles de transfert des images aux forces de l’ordre de l’Etat.
19. D’autre part, si la doctrine en science politique n’est pas unanime sur les bénéfices de la vidéoprotection en matière de lutte contre l’insécurité et si la requérante met en avant les travaux d’un chercheur en science politique en 2020 sur « L’évaluation des politiques publiques de sécurité » qui s’est attaché à l’exemple du programme de vidéosurveillance de Montpellier, d’abord, l’analyse statistique des faits de délinquance ne concerne que Montpellier. Ensuite, les conclusions de cette thèse ne sont pas défavorables à la vidéosurveillance puisque son auteur affirme qu’ « il ne faut pas sous-estimer l’importance du rôle joué par la vidéosurveillance dans la lutte contre l’insécurité (…) notre évaluation identifie une contribution non négligeable de la vidéosurveillance à cette fin, ainsi qu’un potentiel encore insuffisamment exploité » notamment au regard d’un manque d’intégration par les forces de l’ordre et d’une rigidité et un cloisonnement des acteurs. Si le chercheur note une « contribution anecdotique » de la vidéoprotection dans le cadre d’enquêtes judiciaires il ajoute « n’avoir pu étudier méticuleusement cette forme d’exploitation » alors, au surplus, que le législateur n’a pas prévu cette finalité judiciaire à l’article L. 251-2 précité, la vidéoprotection n’ayant qu’une finalité préventive. Enfin, si des mésusages ont pu être identifiés à Montpellier, cela ne remet pas en cause le bénéfice à Sète du système de vidéoprotection. La LDH verse à l’instance le rapport portant sur « Les polices municipales » de la Cour des comptes d’octobre 2020 qui indique qu’« au vu des constats locaux résultant de l’analyse de l’échantillon de la présente enquête, aucune corrélation globale n’a été relevée entre l’existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique, ou encore les taux d’élucidation ». Toutefois, ce rapport public ne démontre pas pour autant l’inutilité de la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection sur le territoire de la commune de Sète en raison d’une part, de son caractère général et, d’autre part, des statistiques brutes de la délinquance des communes de l’échantillon qui ne sont présentées que sur quatre années et qui ne permettent pas de démontrer que sans la vidéoprotection le niveau de délinquance dans les « communes échantillon » aurait été le même.
20. Par ailleurs, il ressort des statistiques de la police nationale « Comparatif des faits commis sur le CPN de Sète » produites par le préfet de l’Hérault que les atteintes aux personnes, après une baisse des faits commis entre 2019 et 2020 notamment due aux mesures sanitaires de la Covid 19, sont en forte augmentation depuis 2021 avec 789, 964 puis 1 224 faits respectivement en 2021, 2022, 2023. Cette tendance est la même pour les atteintes aux biens avec 1 865, 2 090 et 2 374 faits pour les mêmes années. Il ressort également des pièces du dossier que les caméras autorisées sur la voie publique sont réparties sur des sites de la ville les plus exposés aux actes de délinquance ou d’incivilités sur la voie publique comme les quais, les Halles, le Théâtre de la Mer, les places de la République et Aristide Briand, la Corniche de Neubourg, la gare SNCF et ses abords. Si le nombre total de caméras autorisé sur la voie publique de 108 est relativement important, il doit être corrélé avec l’étendue du territoire concerné et les finalités qui sont recherchées. Or, ainsi que le fait valoir le préfet, la surface communale est de 24,21 km2 soit moins de 5 caméras par km2 avec un ratio par rapport à la population de 1/355. Ce seul ratio et le nombre de caméras ne permettent pas d’établir que les droits et libertés cités au point 17 auraient été méconnus. Enfin, la LDH ne démontre pas que l’une des caméras serait illégitime ou infondée au regard des circonstances locales et des finalités recherchées. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 juillet 2023 autorisant un système de vidéoprotection sur la commune de Sète méconnaitrait les stipulations et les dispositions citées au point 17 et que la mise en œuvre du système de vidéoprotection ne répondrait pas à des finalités légitimes et serait effectuée de manière inadéquate et non proportionnée au regard de ces finalités doivent être écartés.
21. En dernier lieu, l’arrêté du préfet de l’Hérault, portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Sète, ne saurait être regardé comme de nature à porter, par lui-même, atteinte à la liberté de manifester, à la liberté d’expression et au droit de réunion.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Ligue des droits de l’homme doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la LDH sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la LDH la somme de 1 500 euros au titre des frais que la commune de Sète a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de Mmes A… B… et Léa Sevanche ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de la Ligue des droits de l’homme est rejetée.
Article 3 : La Ligue des droits de l’homme versera à la commune de Sète la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les autres conclusions des parties sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, dite Ligue des Droits de l’Homme (LDH), au ministre de l’intérieur, à la commune de Sète et à Mmes A… B… et Léa Sevanche.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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