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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 12 déc. 2024, n° 24/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/03229 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQZ7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 mai 2024
Date de saisine : 10 juin 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n°22/00255 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES le 06 juin 2023
Appelant :
Monsieur [W] [O], représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 – N° du dossier [O]
Intimée :
S.A.S. SOLEVAL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2024, M. [O] a interjeté appel du jugement rendu le 6 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le déboutant de ses demandes à l’encontre de la société Soleval.
Par avis du 12 juin 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à une éventuelle irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
Par courrier adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 juin 2024, M. [O] a indiqué à la cour n’avoir jamais reçu la notification du jugement de première instance.
Par avis du 12 juillet 2024, le greffe de la cour d’appel a invité l’appelant à faire procéder à la signification de sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant.
L’intimée s’est constituée le 18 juillet 2024. Le conseil a alors procédé en la forme des notifications entre avocats.
Par conclusions d’incident notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 octobre 2024, la société Soleval France demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [O] ;
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Soleval France fait notamment valoir que :
— le greffe du conseil de prud’hommes a notifié le jugement à M. [O] le 10 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception ;
— M. [O] a reçu la notification du jugement du conseil de prud’hommes le 12 juillet 2023 comme en atteste l’avis de réception ;
— M. [O] était forclos depuis plus de neuf mois au moment où il a interjeté appel.
Par conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2024, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable son appel ;
— condamner la société Soleval à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait notamment valoir qu’il n’a pas reçu la notification du jugement du conseil de prud’hommes et ainsi que le délai pour interjeter appel n’a pas commencé à courir.
Les parties ont été convoquées le 17 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 21 novembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 538 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification de la décision aux parties.
En matière sociale, l’article R1454-26 du code du travail prévoit que les décisions sont notifiées aux parties par le greffe au lieu de leur domicile par lettre recommandée avec avis de réception.
L’article 668 du code de procédure civile précise que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle a été faite, la date de réception de la lettre.
Il est admis que la date de réception de la notification du jugement s’entend non pas de la date de l’avis de passage, mais de la date de la remise du courrier à son destinataire (Civ. 2e, 10 janvier 2019, n° 17-26.364).
En l’espèce, la société Soleval France produit au débat la lettre de notification du jugement par le greffe du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes datée du 10 juillet 2023 ainsi que le bordereau d’envoi de la lettre mentionnant la date de présentation du courrier à M. [O], le 12 juillet 2023. Cette date correspond à celle de présentation de la lettre et non de sa réception par le destinataire. Le bordereau comporte par ailleurs la mention « pli avisé et non réclamé ». La date du 12 juillet 2023 ne saurait donc être retenue comme point de départ du délai d’appel à l’égard de M. [O].
De plus, le conseil de M. [O] indique dans ses observations du 15 novembre 2024 que son client n’a pas reçu la lettre de notification du jugement.
Il s’ensuit que, faute de preuve de la date de notification du jugement à l’intéressé, le délai d’appel n’a pas commencé à courir à l’encontre de M. [O], et par voie de conséquence, que son appel n’est pas tardif.
La société Soleval France supportera les dépens de l’instance d’incident et sera condamné à payer à l’appelant la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
DECLARE recevable la déclaration d’appel de M. [W] [O] ;
CONDAMNE la société Soleval France à payer à M. [W] [O] la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Soleval France aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 décembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats susmentionnés par toque/LS le 12 décembre 2024
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