Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles.
L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.
La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées, mentionnées au premier alinéa.
Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Nicolas POLGE, rapporteur public L'article 16-1 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, désormais codifié à l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure prévoit une sanction pécuniaire à l'encontre des personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens pour leurs appels injustifiés. […] L'article précise : « Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale (…) qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, […]
Lire la suite…Afin de limiter les appels injustifiés aux secours, l'article L.613-6 du Code de la sécurité intérieure et la circulaire INTD1502555C du 26 mars 2015 précisent les procédures de levée de doute des entreprises de télésurveillance. […] Levée de doute préalable obligatoire Aux termes de l'article L.613-6 du Code de la sécurité intérieure, les entreprises de télésurveillance ne peuvent demander l'intervention des forces de l'ordre sans avoir effectué une « levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, […]
Lire la suite…[…] [Localité 6] […] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M me Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport. […] Aux termes de l'article L. 121-12 alinéas 1 et 2 du code des assurances : […] En vertu de l'article L. 613-6 alinéa 1er du code de la sécurité intérieure :
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6. En l'espèce, la société EPS fait valoir que les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure n'ont pas été respectées, dès lors que le titre de perception a été émis sans qu'une procédure préalable de recueil de ses observations ait eu lieu. […]
[…] * la procédure sécuritaire de la société est conforme à l'article L. 1424-41 de ce code, étant précisé que l'appel était justifié en l'espèce, y compris en raisonnant par analogie avec les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure et de la circulaire […] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ».