Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2305755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305755 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Euro Protection Surveillance ( EPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, et un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Euro Protection Surveillance (EPS), représentée par la Selas Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 23 novembre 2022 par la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, en vue du recouvrement d’une somme de 450 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ont été méconnues, faute pour le titre litigieux de préciser l’origine de la dette ;
— la procédure est irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable à la décision lui infligeant la sanction ;
— aucune sanction ne pouvait lui être infligée, dès lors que la procédure de levée de doute qui est mise en œuvre par le centre de télésurveillance est conforme aux dispositions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux dispositions de la circulaire du 26 mars 2015 et que la sollicitation des forces de l’ordre était justifiée ;
— les forces de l’ordre sont intervenues spontanément et non à la demande de la société ;
— l’inutilité de l’intervention, découverte a posteriori, ne remet pas en cause le caractère justifié de l’appel aux forces de l’ordre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Euro Protection Surveillance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— et les observations de Me Lam, pour la société Euro Protection Surveillance.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure : « Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l’intervention indue de ces services, faute d’avoir été précédé d’une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d’un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles. / L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié. / La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d’établir la réalité des vérifications qu’elle a effectuées, mentionnées au premier alinéa. / Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction ».
2. A la suite d’un appel, le 19 septembre 2022, aux forces de l’ordre par la société Euro Protection Surveillance en raison d’une alerte en provenance d’un domicile privé, dont elle assurait la surveillance, situé à Châteauroux, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest lui a infligé une sanction pécuniaire d’un montant de 450 euros sur le fondement des dispositions précitées. La société ne s’étant pas acquittée de la somme due, un titre de perception a été émis le 23 novembre 2022 en vue de son recouvrement. Par la présente requête, la société EPS demande l’annulation du titre de perception et la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
4. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
5. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
6. En l’espèce, la société EPS fait valoir que les dispositions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure n’ont pas été respectées, dès lors que le titre de perception a été émis sans qu’une procédure préalable de recueil de ses observations ait eu lieu. Il résulte des dispositions précitées que cette procédure tendant à obtenir les observations de la société concernée avant la décision éventuelle de sanction ne relève pas d’une possibilité offerte à l’administration mais d’un préalable obligatoire. Il n’est ni établi ni même allégué en défense que le préfet aurait effectivement mis en demeure la requérante de fournir ses observations sur la sanction qui était envisagée. Dès lors, la société EPS, qui a été privée d’une garantie, est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander l’annulation du titre litigieux. Eu égard au motif d’annulation retenu, elle n’est en revanche pas fondée à obtenir la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée par le titre litigieux.
8. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Euro Protection Surveillance et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Le titre exécutoire du 23 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la société Euro Protection Surveillance une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro Protection Surveillance et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest et à la direction régionale des finances publiques – Bretagne et département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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